Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 245 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Le nombre de claires-voies, de trappes de cheminées, de portes et de manches à air servant à la ventilation d’un local des machines doit se limiter au minimum requis pour assurer une ventilation suffisante ainsi que le fonctionnement normal et sûr du navire.

  • (2) Les claires-voies installées dans les locaux des machines doivent être en acier et ne doivent comporter ni hublot ni fenêtre.

  • (3) Il est interdit d’installer des fenêtres dans les cloisons qui limitent les locaux des machines, mais il est permis d’en doter les postes de commande situés dans les locaux des machines.

  • (4) Des dispositifs de commande doivent être prévus pour

    • a) l’ouverture et la fermeture des claires-voies;

    • b) la fermeture des trappes de cheminées permettant normalement l’évacuation de l’air;

    • c) la fermeture des volets de manches à air;

    • d) la fermeture des ouvertures permettant l’évacuation de la fumée; et

    • e) l’arrêt des ventilateurs.

  • (5) Les dispositifs de commande visés au paragraphe (4) doivent être situés à l’extérieur du local des machines desservi de façon à demeurer accessibles en cas d’incendie dans ce local.

  • DORS/83-521, art. 4

Date de modification :