Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 242 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
242 Sous réserve de l’article 243, un navire de charge visé au paragraphe 3(10) doit être doté d’un système automatique de détection et d’alerte d’incendie pouvant détecter une température anormale de l’air ou une concentration anormale de fumée.
- DORS/83-521, art. 4
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