Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 241 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
241 (1) Lorsque la méthode IIC est adoptée à bord d’un navire de charge visé au paragraphe 3(10), le navire doit être doté d’un système automatique de gicleurs et de détection et d’alerte d’incendie destiné à protéger les locaux d’habitation, les cuisines et les autres locaux de service du navire, à l’exception des locaux qui ne présentent pas un risque notable d’incendie, comme les espaces vides et les locaux sanitaires.
(2) Le système prescrit au paragraphe (1) doit être conforme au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
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