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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 241 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Lorsque la méthode IIC est adoptée à bord d’un navire de charge visé au paragraphe 3(10), le navire doit être doté d’un système automatique de gicleurs et de détection et d’alerte d’incendie destiné à protéger les locaux d’habitation, les cuisines et les autres locaux de service du navire, à l’exception des locaux qui ne présentent pas un risque notable d’incendie, comme les espaces vides et les locaux sanitaires.

  • (2) Le système prescrit au paragraphe (1) doit être conforme au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.

  • DORS/83-521, art. 4

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