Règlement sur la construction de coques
233 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conduits de ventilation doivent être faits de matériaux non combustibles.
(2) Un conduit de ventilation peut être fait de matériaux combustibles qui présentent un faible risque d’incendie, conformes aux Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, TP 439, avec leurs modifications successives, s’il :
a) ne dépasse pas 2 m de longueur et 200 cm2 de section;
b) est situé à une distance d’au moins 600 mm d’une ouverture pratiquée dans un cloisonnement de type A ou un cloisonnement de type B ou dans un vaigrage de type A ou B, mesurée depuis la partie du conduit située le plus près de l’ouverture; et
c) n’est utilisé qu’à l’extrémité du système de ventilation dont il fait partie.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 16
- DORS/95-254, art. 24
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