Règlement sur la construction de coques
215 (1) Les surfaces, y compris les lambourdes, des espaces dissimulés ou inaccessibles des locaux d’habitation, des locaux de service et des postes de sécurité, les surfaces apparentes des coursives et des enceintes d’escalier, ainsi que les surfaces apparentes des vaigrages des locaux d’habitation, des locaux de service et des postes de sécurité, doivent avoir un faible pouvoir propagateur des flammes.
(2) Les peintures, les vernis et les autres produits utilisés sur les surfaces intérieures des locaux d’habitation, des locaux de service, des postes de sécurité ou des locaux des machines doivent avoir un faible pouvoir propagateur des flammes et ne doivent pas, lorsqu’ils brûlent, dégager des quantités excessives de fumée ou de vapeurs toxiques.
(3) La surface de l’isolant du cloisonnement intérieur d’un local des machines de la catégorie A doit être étanche aux hydrocarbures et aux vapeurs d’hydrocarbures.
- DORS/83-521, art. 4
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