Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 212 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les matériaux isolants doivent être des matériaux non combustibles.

  • (2) Les matériaux isolants des espaces à cargaison ou des compartiments réfrigérés des locaux de service peuvent être des matériaux combustibles.

  • (3) Les revêtements anticondensation et les produits adhésifs utilisés pour l’isolation des systèmes de distribution de fluide froid, ainsi que les matériaux isolants de la tuyauterie, peuvent être faits de matériaux combustibles, à la condition qu’ils soient en quantité aussi limitée que possible et que les surfaces apparentes aient un faible pouvoir propagateur des flammes.

  • DORS/83-521, art. 4
  • DORS/90-240, art. 15

Date de modification :