Règlement sur la construction de coques
209 (1) Les cloisons qui, selon le tableau I de l’article 207, doivent avoir un indice de résistance au feu de type B, doivent s’étendre de pont à pont et jusqu’au bordé extérieur ou jusqu’à une autre limite, à moins que la cloison ne s’arrête à un vaigrage continu de type B ou à un lambrissage continu de type B.
(2) Lorsque la méthode IC est adoptée, les cloisons qui, selon le tableau I de l’article 207, ne sont pas tenues d’avoir un indice de résistance au feu de type A ou un indice de résistance au feu de type B, doivent être au moins du type C.
(3) Lorsque la méthode IIC est adoptée, aucune restriction ne s’applique à la construction des cloisons qui, selon le tableau I de l’article 207, ne sont pas tenues d’avoir un indice de résistance au feu de type A ou un indice de résistance au feu de type B ou d’être de type C.
(4) Lorsque la méthode IIIC est adoptée, aucune restriction ne s’applique à la construction des cloisons qui, selon le tableau I de l’article 207, ne sont pas tenues d’avoir un indice de résistance au feu de type A ou un indice de résistance au feu de type B ou d’être des cloisonnements de type C, mais la superficie des locaux d’habitation ou des groupes de locaux limités par des cloisonnements de type A ou des cloisonnements de type B qui sont continus ne doit pas dépasser 50 m2.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 13
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