Règlement sur la construction de coques
208 (1) Les cloisonnements extérieurs de la coque et des superstructures qui, aux termes du paragraphe 206(1), doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent, mais qui ne sont pas tenus d’avoir un indice de résistance au feu de type A, peuvent être percés en vue de l’installation de portes, de fenêtres et de hublots.
(2) Afin d’empêcher tout échange thermique aux intersections et aux extrémités des couches isolantes, l’isolation de la cloison ou du pont ayant l’indice de résistance au feu le plus élevé doit être prolongée
a) d’au moins 380 mm au-delà de l’intersection ou de l’extrémité, dans le cas d’une cloison ou d’un pont en acier;
b) d’au moins 450 mm au-delà de l’intersection ou de l’extrémité, dans le cas d’une cloison ou d’un pont en aluminium.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 12
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