Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 202 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
202 Les coursives, les locaux d’habitation et les autres locaux du navire qu’occupe normalement l’équipage doivent être dotés d’un système d’alerte à commande manuelle
a) qui indique à la timonerie l’endroit du navire d’où provient l’alerte; et
b) qui est conforme aux exigences du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
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