Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 200 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
200 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la peinture et tout autre produit inflammable du même genre transportés à bord d’un navire pour y être utilisés doivent être entreposés dans une armoire
a) construite en acier;
b) isolée conformément à l’article 148; et
c) située à l’extérieur des locaux d’habitation.
(2) Lorsqu’une armoire visée au paragraphe (1) est adjacente à un local d’habitation, l’accès à l’armoire doit se faire depuis le pont découvert.
(3) Chaque armoire à peinture ou local du même genre doit comporter une installation fixe d’extinction par le gaz.
- DORS/83-521, art. 4
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