Règlement sur la construction de coques
196 (1) Le nombre de claires-voies, de trappes de cheminées, de portes et de manches à air servant à la ventilation d’un local des machines doit se limiter au minimum requis pour assurer une ventilation suffisante ainsi que le fonctionnement normal et sûr du navire.
(2) Les claires-voies installées dans les locaux des machines doivent être en acier et ne doivent comporter ni hublot ni fenêtre.
(3) Il est interdit d’installer des fenêtres dans les cloisons qui limitent les locaux des machines, mais il est permis d’en doter les postes de commande situés dans les locaux des machines.
(4) Des dispositifs de commande doivent être prévus pour
a) l’ouverture et la fermeture des claires-voies;
b) la fermeture des trappes de cheminées permettant normalement l’évacuation de l’air;
c) la fermeture des volets de manches à air;
d) la fermeture des ouvertures permettant l’évacuation de la fumée; et
e) l’arrêt des ventilateurs.
(5) Les dispositifs de commande visés au paragraphe (4) doivent être situés à l’extérieur du local des machines desservi de façon à demeurer accessibles en cas d’incendie dans ce local.
- DORS/83-521, art. 4
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