Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 194 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
194 (1) Les cabines, les coursives, les escaliers et les locaux de service doivent être dotés d’un détecteur d’incendie réagissant à une concentration anormale de fumée.
(2) Les locaux de réunion, les cuisines et les offices contenant des appareils de cuisson doivent être dotés d’un détecteur d’incendie réagissant à une température anormale de l’air.
(3) Les détecteurs d’incendie visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conformes au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
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