Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 193 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
193 Un navire-citerne et un transporteur mixte visés au paragraphe 3(9) doivent être dotés d’un système automatique de détection et d’alerte d’incendie pouvant détecter une température anormale de l’air ou une concentration anormale de fumée.
- DORS/83-521, art. 4
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