Règlement sur la construction de coques
190 (1) Les chambres de pompes à cargaison doivent être dotées d’un système de ventilation mécanique à aspiration
a) qui a une capacité suffisante pour renouveler l’air au 20 fois par heure sur la base du volume brut de la chambre de pompes à cargaison et pour réduire au minimum les risques d’accumulation de vapeurs inflammables à l’intérieur de la chambre;
b) qui est disposé de manière à aérer efficacement toute la chambre et à aspirer l’air au voisinage des fonds de la chambre des pompes, immédiatement au-dessus des varangues ou des lisses de fonds;
c) qui comporte une prise d’air de secours
(i) située dans le conduit de ventilation à environ 2 m au-dessus de la plate-forme inférieure de la chambre, et
(ii) dotée d’un volet d’incendie pouvant être ouvert ou fermé depuis le pont supérieur ou depuis la plate-forme inférieure de la chambre;
d) qui permet aux gaz de circuler librement à travers la plate-forme inférieure jusqu’aux prises d’air; et
e) qui est construit et disposé de manière à empêcher la production d’étincelles.
(2) L’air, les gaz et les vapeurs aspirés de la chambre des pompes à cargaison par le système de ventilation visé au paragraphe (1) doivent aboutir sur un pont découvert, en un endroit qui ne présente aucun danger.
- DORS/83-521, art. 4
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