Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 189 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
189 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les entrées et les sorties d’air de la superstructure ou d’un rouf ou celles d’un local des machines doivent être situées aussi loin à l’arrière que possible.
(2) Lorsqu’un navire a été conçu pour charger ou décharger sa cargaison par l’arrière, les entrées et les sorties d’air visées au paragraphe (1) doivent être situées à un endroit jugé satisfaisant par le Bureau.
- DORS/83-521, art. 4
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