Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 187 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), chaque poste de sécurité doit disposer d’une ventilation adéquate de sorte que, s’il y a un incendie à l’extérieur du poste de sécurité, les appareils qu’il contient puissent continuer de fonctionner efficacement et d’être surveillés.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), les postes de sécurité situés sous les ponts et à l’extérieur des locaux des machines doivent disposer d’un système de ventilation composé d’au moins deux moyens distincts d’alimentation en air, dont les arrivées sont placées de manière à réduire au minimum le risque d’introduction simultanée de fumée.

  • (3) Le système de ventilation visé au paragraphe (2) doit être doté de dispositifs permettant de fermer de l’intérieur du poste de sécurité chaque ventilateur.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux postes de sécurité situés et donnant sur un pont découvert, ni aux cas où des dispositifs de fermeture situés au niveau des arrivées assurent une aussi grande efficacité que celle visée à ces paragraphes.

  • DORS/83-521, art. 4

Date de modification :