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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 184 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un conduit servant à la ventilation d’un local des machines de la catégorie A ou d’une cuisine ne doit pas traverser un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité, à moins

    • a) d’être construit en acier

      • (i) d’une épaisseur minimale de 3 mm, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur est égal ou inférieur à 300 mm,

      • (ii) d’une épaisseur minimale de 5 mm, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur est supérieur à 760 mm, ou

      • (iii) dont l’épaisseur est déterminée par interpolation, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur se situe entre 300 mm et 760 mm;

    • b) d’être soutenu et renforcé de façon appropriée; et

    • c) d’être isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 partout à l’intérieur du local d’habitation, du local de service ou du poste de sécurité.

  • (2) Un conduit servant à la ventilation d’un local des machines de la catégorie A ou d’une cuisine peut traverser un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité s’il est

    • a) construit en acier;

    • b) muni près de chaque cloisonnement qu’il traverse d’un volet d’incendie

      • (i) à fermeture automatique et à sécurité positive, et

      • (ii) pouvant être actionné manuellement des deux côtés du cloisonnement; et

    • c) isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 depuis le local des machines ou la cuisine jusqu’à au moins 5 m au-delà de chaque volet d’incendie.

  • DORS/83-521, art. 4

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