Règlement sur la construction de coques
184 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un conduit servant à la ventilation d’un local des machines de la catégorie A ou d’une cuisine ne doit pas traverser un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité, à moins
a) d’être construit en acier
(i) d’une épaisseur minimale de 3 mm, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur est égal ou inférieur à 300 mm,
(ii) d’une épaisseur minimale de 5 mm, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur est supérieur à 760 mm, ou
(iii) dont l’épaisseur est déterminée par interpolation, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur se situe entre 300 mm et 760 mm;
b) d’être soutenu et renforcé de façon appropriée; et
c) d’être isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 partout à l’intérieur du local d’habitation, du local de service ou du poste de sécurité.
(2) Un conduit servant à la ventilation d’un local des machines de la catégorie A ou d’une cuisine peut traverser un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité s’il est
a) construit en acier;
b) muni près de chaque cloisonnement qu’il traverse d’un volet d’incendie
(i) à fermeture automatique et à sécurité positive, et
(ii) pouvant être actionné manuellement des deux côtés du cloisonnement; et
c) isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 depuis le local des machines ou la cuisine jusqu’à au moins 5 m au-delà de chaque volet d’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
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