Règlement sur la construction de coques
Version de l'article 163 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :
163 (1) Les fenêtres et les hublots installés à un endroit visé à l’article 160, à l’exception de la timonerie, doivent être d’un type fixe.
(2) Les hublots du premier niveau du pont principal installés à un endroit visé à l’article 160 doivent être munis d’une tape intérieure construite en acier ou en un matériau équivalent.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
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