Règlement sur la construction de coques
158 (1) Les portes d’un cloisonnement de type A ou d’un cloisonnement de type B doivent être conformes aux Normes de protection contre l’incendie, à la construction : essais et procédures d’homologation, TP 439, avec leurs modifications successives, et avoir un indice de résistance au feu au moins égal à celui du cloisonnement où elles sont installées.
(2) Toute porte d’un local des machines qui donne directement accès à un local d’habitation doit être une porte à fermeture automatique et étanche au gaz.
(3) Les portes à fermeture automatique exigées par la présente partie ne doivent pas être munies de crochets de retenue; elles peuvent cependant être dotées de dispositifs de retenue à sécurité positive qui sont actionnés à la porte ou à partir de la timonerie.
(4) Les portes installées dans les cloisons de coursive et ayant un indice de résistance au feu de type B peuvent comporter des ouvertures de ventilation; de telles ouvertures sont cependant interdites dans les portes donnant sur les enceintes d’escalier.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/95-254, art. 17
- Date de modification :