Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 147 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Toute cloison et tout pont séparant d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’un poste de sécurité une chambre de pompes à cargaison, l’entrée de cette chambre ou un local des machines de la catégorie A doivent être des cloisonnements de type A-60.

  • (2) Les parois extérieures suivantes d’une superstructure ou d’un rouf enfermant un local d’habitation ou un local de service doivent être isolées selon les mêmes normes que celles applicables à un cloisonnement de type A-60 :

    • a) toute la paroi faisant face aux citernes à cargaison;

    • b) les côtés situés à moins de 3 m de la paroi faisant face aux citernes à cargaison; et

    • c) lorsque le point de la superstructure ou du rouf surplombe le pont principal, la partie du pont en encorbellement qui se trouve à moins de 3 m de la paroi visée à l’alinéa a).

  • (3) [Abrogé, DORS/90-240, art. 5]

  • DORS/78-605, art. 3
  • DORS/83-521, art. 4
  • DORS/90-240, art. 5

Date de modification :