Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 145 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout local des machines de catégorie A doit être

    • a) placé à l’arrière des citernes à cargaison et des caisses de décantation;

    • b) isolé des citernes à cargaison et des caisses de décantation par un cofferdam, une chambre de pompes à cargaison ou une soute à mazout; et

    • c) placé à l’arrière des chambres de pompes à cargaison et des cofferdams lorsque ceux-ci servent à isoler le local d’une citerne à cargaison ou d’une caisse de décantation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie inférieure d’une chambre de pompes à cargaison peut former une niche dans un local des machines de la catégorie A pour recevoir les pompes, à la condition que la hauteur de la niche ne dépasse pas le tiers du creux sur quille.

  • (3) La partie inférieure d’une chambre de pompes à cargaison peut former, dans un local des machines de la catégorie A, une niche d’une hauteur supérieure à celle prévue au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une telle hauteur est requise pour assurer l’accès et la mise en place d’une tuyauterie adéquate;

    • b) la hauteur de la niche ne dépasse pas la moitié du creux sur quille;

    • c) il s’agit de la chambre de pompes à cargaison d’un navire dont le port en lourd ne dépasse pas 25 000 tonnes métriques.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), les locaux d’habitation, les postes de commande de la cargaison, les postes de sécurité et les locaux de service autres que les armoires de service isolées contenant le matériel nécessaire à la manutention de la cargaison, doivent être placés à l’arrière

    • a) des citernes à cargaison et des caisses de décantation; et

    • b) des chambres de pompes à cargaison et des cofferdams qui, conformément au paragraphe (1), isolent les citernes à cargaison ou les caisses de décantation des locaux des machines de la catégorie A.

  • (5) Le Bureau peut permettre qu’un local d’habitation, un poste de sécurité, un local des machines autre qu’un local des machines de la catégorie A, ou un local de service soient placés en avant des citernes à cargaison, des caisses de décantation, des chambres de pompes à cargaison et des cofferdams, s’il est d’avis

    • a) que cette disposition respecte une norme de sécurité équivalente à celle qui est visée au paragraphe (4); et

    • b) que le matériel approprié d’extinction des incendies est prévu.

  • (6) Un poste de navigation installé au-dessus de la tranche des citernes à cargaison doit

    • a) servir uniquement aux fins de la navigation;

    • b) être séparé du pont des citernes à cargaison par un espace ouvert d’une hauteur minimale de 2 m; et

    • c) être protégé contre l’incendie de la même manière qu’un poste de sécurité.

  • (7) Lorsqu’un pont sur lequel des déversements d’hydrocarbures peuvent survenir comprend un local d’habitation ou un local de service, le pont doit être doté d’un surbau continu s’étendant d’un bord à l’autre du navire, ou d’un autre dispositif approprié empêchant les hydrocarbures répandus de pénétrer dans les locaux en question.

  • (8) Toute ouverture dans la tranche des citernes à cargaison ou dans les parois d’une superstructure ou d’un rouf doit être disposée de manière

    • a) à empêcher le plus possible l’introduction de gaz dans un espace fermé contenant une source d’inflammation; et

    • b) à empêcher des gaz de s’accumuler aux environs d’une machine ou d’un appareil de pont qui peut constituer un danger d’inflammation.

  • (9) Toute source d’inflammation, comme un appareil électrique, doit être disposée de manière à écarter les risques d’explosion.

  • DORS/78-605, art. 3
  • DORS/83-521, art. 4
  • DORS/90-240, art. 4

Date de modification :