Règlement sur la construction de coques
C.R.C., ch. 1431
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant la construction des coques des navires à vapeur
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la construction de coques.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- approuvé
approuvé signifie approuvé par le Bureau d’inspection des navires à vapeur; (approved)
- Bureau
Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur; (Board)
- cabine de radiotélégraphie
cabine de radiotélégraphie[Abrogée, DORS/2000-264, art. 1]
- cloison type A
cloison type A signifie une cloison ou une partie de pont répondant aux prescriptions du paragraphe 41(1); (“A” Class division)
- cloison type B
cloison type B signifie une cloison répondant aux prescriptions du paragraphe 41(2); (“B” Class division)
- critérium
critérium, appliqué à un navire, signifie le critérium d’un navire, déterminé suivant les dispositions de l’article 5 de l’annexe I; (criterion numeral)
- espace à passagers
espace à passagers signifie un espace prévu pour l’usage des passagers; (passenger space)
- essai au feu standard
essai au feu standard signifie un essai au cours duquel, dans le four d’essai, on réalise les températures suivantes en fonction du temps :
a) au bout des cinq premières minutes — 538 °C,
b) au bout des 10 premières minutes — 704 °C,
c) au bout des 30 premières minutes — 843 °C,
d) au bout des 60 premières minutes — 927 °C; (standard fire test)
- étanche
étanche, appliqué à une structure, signifie propre à empêcher l’eau de passer à travers la structure dans un sens ou dans l’autre sous la pression d’une colonne d’eau s’élevant jusqu’à la ligne de surimmersion du navire; (watertight)
- étanche aux intempéries
étanche aux intempéries, appliqué à une structure, signifie propre à empêcher l’eau de mer de passer à travers la structure dans des conditions ordinaires de navigation; (weathertight)
- facteur de cloisonnement
facteur de cloisonnement, appliqué à un navire ou à l’une quelconque de ses parties, signifie le facteur de cloisonnement déterminé suivant les dispositions des articles 4 et 9 de l’annexe I applicables audit navire ou à ladite partie; (factor of subdivision)
- largeur du navire
largeur du navire signifie la largeur hors membres au fort, mesurée à la ligne de charge maximum de compartimentage ou au-dessous de cette ligne; (breadth of the ship)
- ligne de charge de compartimentage
ligne de charge de compartimentage signifie la flottaison considérée dans la détermination du compartimentage du navire conformément au présent règlement; (subdivision load water line)
- ligne de charge maximum de compartimentage
ligne de charge maximum de compartimentage signifie la flottaison qui correspond au tirant d’eau le plus élevé; (deepest subdivision loadline)
- ligne de surimmersion
ligne de surimmersion signifie une ligne tracée sur le bordé à 76 mm au moins au-dessous de la surface supérieure du pont de cloisonnement et considérée dans la détermination de la longueur envahissable du navire; (margin line)
- locaux de machines
locaux de machines[Abrogée, DORS/90-240, art. 1]
- locaux de machines
locaux de machines ou tranche des machines désigne :
a) dans les parties III et V, l’espace où sont situés les machines de propulsion, les machines frigorifiques, les chaudières, les pompes, les ateliers des mécaniciens, les génératrices, les installations de ventilation ou de climatisation ou les postes de mazoutage, ainsi que les puits y aboutissant,
b) dans les parties autres que les parties IX et X, l’espace compris, d’une part, entre la partie supérieure de la quille et la ligne de surimmersion du navire et, d’autre part, entre les cloisons étanches transversales qui limitent l’espace occupé par les machines de propulsion principales et auxiliaires, par la chaudière et par les soutes à charbon permanentes; (machinery space)
- locaux de réunion
locaux de réunion comprend les halls, les salles à manger, les bars, les fumoirs, les salons, les salles de récréation, les pièces réservées aux enfants et les bibliothèques; (public rooms)
- locaux de service
locaux de service comprend les cuisines, les offices principaux, les buanderies, les magasins, les magasins à peinture, les soutes à bagages, les soutes à dépêches, les soutes à valeurs, les ateliers de menuiserie et de plomberie, ainsi que les entourages de descentes qui y conduisent; (service space)
- locaux habités
locaux habités comprend
a) les espaces à passagers,
b) les locaux affectés à l’équipage,
c) les bureaux,
d) les offices, et
e) les locaux similaires qui ne sont ni des locaux de service ni des espaces découverts sur les ponts; (accommodation space)
- longueur
longueur, appliquée à un navire, désigne, sauf dans la partie VII, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux points extrêmes de la ligne de charge maximum de compartimentage de ce navire; (length)
- longueur envahissable
longueur envahissable, appliquée à une partie quelconque d’un navire quel que soit le tirant d’eau signifie la longueur maximum de la partie en cause ayant pour centre un point donné du navire et qui, dans les conditions de tirant d’eau et dans l’hypothèse des conditions de perméabilité données à l’annexe I comme s’appliquant dans les circonstances, peut être envahie par l’eau sans qu’aucune partie de la ligne de surimmersion du navire soit immergée si celui-ci n’a pas de bande; (floodable length)
- matériau combustible
matériau combustible signifie un matériau qui ne répond pas à la définition du matériau incombustible; (combustible material)
- matériau incombustible
matériau incombustible signifie un matériau qui, porté à une température de 750 °C, ne brûle pas ni n’émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s’enflammer au contact d’une flamme pilote; (incombustible material)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- navire
navire[Abrogée, DORS/95-254, art. 1]
- navire à passagers
navire à passagers signifie un navire qui transporte des passagers et navire à vapeur à passagers signifie un navire à vapeur transportant des passagers et, dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, un navire à vapeur transportant plus de 12 passagers; (passenger ship)
- navire à vapeur
navire à vapeur désigne un navire mû par des machines; (steamship)
- navire existant
navire existant signifie un navire qui n’est pas un navire neuf; (existing ship)
- navire-hôtel
navire-hôtel désigne un navire conçu pour le transport des passagers et dont les cabines peuvent être mises à la disposition de personnes à d’autres fins qu’un voyage; (hotel ship)
- navire ressortissant à la Convention de sécurité
navire ressortissant à la Convention de sécurité signifie un navire auquel s’applique la Convention de sécurité; (Safety Convention ship)
- navire neuf
navire neuf désigne
a) un navire ressortissant à la Convention de sécurité, dont la quille a été posée le 26 mai 1965 ou après cette date,
b) un navire, autre qu’un navire à passagers, qui a été transformé en navire à passagers ressortissant à la Convention de sécurité le 26 mai 1965 ou après cette date,
c) un navire, autre qu’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, dont la quille a été posée le 7 février 1958 ou après cette date,
d) un navire qui a été transformé en navire à passagers ne ressortissant pas à la Convention de sécurité le 7 février 1958 ou après cette date, et
e) un navire qui a été transféré à l’immatriculation canadienne après le 7 février 1958; (new ship)
- passager
passager désigne toute personne transportée à bord d’un navire mais ne comprend
a) ni une personne transportée à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui est
(i) le capitaine ou un membre d’équipage ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du navire, ou
(ii) un enfant de moins d’un an,
b) ni une personne transportée à bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui est
(i) le capitaine ou un membre d’équipage ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les besoins du navire,
(ii) le propriétaire ou l’affréteur du navire, un membre de sa famille ou un domestique à son service,
(iii) un invité du propriétaire ou de l’affréteur du navire, si celui-ci est utilisé exclusivement à des fins d’agrément et si l’invité est transporté sur ce navire sans rémunération ou intention de profit, ou
(iv) un enfant de moins d’un an,
c) ni une personne transportée sur un navire, soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ni l’affréteur (s’il en est) ne pouvaient empêcher ni prévenir; (passenger)
- perméabilité
perméabilité, appliquée à un espace, signifie le pourcentage de cet espace, au-dessous de la ligne de surimmersion du navire, qui peut être envahi par l’eau, en supposant qu’il est employé aux fins auxquelles il est destiné; (permeability)
- pont de cloisonnement
pont de cloisonnement signifie le pont le plus élevé jusqu’auquel s’élèvent les cloisons étanches transversales; (bulkhead deck)
- poste de sécurité
poste de sécurité S’entend :
a) d’une salle radio;
b) de tout autre local fermé qui renferme, selon le cas :
(i) un compas, un radiogoniomètre, de l’équipement radar, une roue de gouvernail ou autre appareil similaire utilisé en navigation,
(ii) un indicateur central relié à un système de détection d’incendie ou de fumée,
(iii) une génératrice de secours. (control station)
- président
président désigne le président du Bureau d’inspection des navires à vapeur; (Chairman)
- superstructure
superstructure désigne, sauf dans la partie VIII, une construction pontée située au-dessus du pont de cloisonnement et
a) se prolongeant d’un bord à l’autre du navire, ou
b) dont le bordé de côté est situé en retrait du bordé de coque à une distance qui ne dépasse pas quatre pour cent de la largeur du navire; (superstructure)
- tirant d’eau
tirant d’eau signifie la distance verticale du tracé de la quille hors membres, au milieu, à une ligne de charge de compartimentage; (draught)
- tranches des machines
tranches des machines[Abrogée, DORS/90-240, art. 1]
- tranches verticales principales
tranches verticales principales signifie les tranches verticales principales qui résultent de la division de la coque, de la superstructure et des roufs, opérée en conformité du paragraphe 42(2); (main vertical zones)
- transbordeur
transbordeur signifie tout navire aménagé pour le seul transport de passagers de pont et de véhicules, qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe, et offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel; (ferry vessel)
- voyage international court
voyage international court signifie un voyage international d’un port d’un pays à un port d’un autre pays, au cours duquel un navire ne se trouve pas à plus de 200 milles marins d’un port ou lieu où il serait possible de mettre en sûreté les passagers et l’équipage, et dont la longueur ne dépasse pas 600 milles marins entre le dernier port d’escale du pays où commence le voyage et le port final de destination. (short international voyage)
- DORS/78-605, art. 1
- DORS/81-86, art. 1
- DORS/83-521, art. 1
- DORS/90-240, art. 1
- DORS/95-254, art. 1 et 32
- DORS/2000-264, art. 1
Application
3 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux bateaux de pêche.
(2) Les parties I, II et VII du présent règlement s’appliquent
a) aux navires neufs; et
b) aux navires existants dans la mesure où le Bureau le juge raisonnable et possible.
(3) La partie III s’applique aux navires à passagers neufs et aux navires à passagers existants ressortissant à la Convention de sécurité et dont la quille a été posée le 19 novembre 1952 ou après cette date.
(4) La partie IV s’applique aux navires à passagers existants ressortissant à la Convention de sécurité, transportant plus de 36 passagers et dont la quille a été posée avant le 19 novembre 1952, ainsi qu’aux navires-hôtels.
(5) La partie V s’applique aux navires à passagers existants ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et dont la quille a été posée avant le 7 février 1958.
(6) La partie VI s’applique aux navires ressortissant à la Convention de sécurité, transportant au plus 12 passagers et dont la quille a été posée le 26 mai 1965 ou après cette date.
(6.1) Nonobstant le paragraphe (6) et l’article 75, la partie VI ne s’applique pas aux navires auxquels les parties IX ou X s’appliquent.
(7) La partie VII s’applique à tous les navires tant à passagers que non à passagers.
(8) La partie VIII s’applique à un navire à vapeur d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux, construit ou transformé en vue du remorquage, mais ne s’applique pas à un tel navire qui sert au remorquage exclusivement en vue de récupérer des billes.
(9) Sous réserve des paragraphes (11) et (12), la partie IX s’applique
a) à tout navire neuf, au sens de la partie IX, qui est un navire-citerne ou un transporteur mixte, au sens de la partie IX, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
b) à tout navire existant, au sens de la partie IX, qui est un navire-citerne ou un transporteur mixte, au sens de la partie IX, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
(i) dont la quille a été posée ou qui en était à un stade similaire de construction le 28 juillet 1978 ou après cette date,
(ii) qui a été transformé en navire-citerne ou en transporteur mixte le 28 juillet 1978 ou après cette date, ou
(iii) qui a initialement été immatriculé au Canada le 28 juillet 1978 ou après cette date, et
c) à tout navire existant, au sens de la partie IX, qui est un navire-citerne ou un transporteur mixte, au sens de la partie IX, d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux,
(i) dont la quille a été posée ou qui en était à un stade similaire de construction avant le 28 juillet 1978,
(ii) qui a été transformé en navire-citerne ou en transporteur mixte avant le 28 juillet 1978, ou
(iii) qui a initialement été immatriculé au Canada avant le 28 juillet 1978,
qui transportent en vrac
d) du pétrole brut,
e) un produit pétrolier dont le point d’éclair en vase clos ne dépasse pas 60 °C et dont la tension de vapeur (Reid), déterminée au moyen du test intitulé Test No. D323-94, Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method), avec ses modifications successives, de l’American Society for Testing and Materials, est inférieure à la pression atmosphérique, ou
f) un produit liquide dont le risque d’incendie est semblable à celui du produit décrit à l’alinéa e).
(10) Sous réserve des paragraphes (11) et (12), la partie X s’applique
a) à tout navire neuf, au sens de la partie X, qui est un navire de charge d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, mais qui n’est pas un navire-citerne ni un transporteur mixte, au sens de la partie IX; et
b) à tout navire existant, au sens de la partie X, qui est un navire de charge d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux.
(11) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (12), les navires existants d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux doivent satisfaire aux exigences des parties IX ou X, selon le cas, au plus tard le 1er avril 1985.
(12) Les navires existants d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux doivent, au plus tard le 1er juillet 1983, satisfaire aux exigences des parties IX ou X, selon le cas, en ce qui concerne
a) la résistance au feu des cloisons et des ponts;
b) la protection des escaliers et des cages d’ascenseur;
c) les moyens d’évacuation;
d) les dispositifs de détection des incendies et d’alerte;
e) le matériel de lutte contre les incendies;
f) l’entreposage de la peinture et des autres produits inflammables; et
g) les systèmes d’alerte générale.
- DORS/78-605, art. 2
- DORS/83-521, art. 2
- DORS/90-240, art. 2(A)
- DORS/95-254, art. 32(A)
- DORS/2002-220, art. 1
4 Outre les prescriptions du présent règlement, les navires qui effectuent des voyages internationaux doivent respecter les dispositions de la Convention de sécurité.
5 Par dérogation au présent règlement,
a) sous réserve de l’alinéa b), le Bureau peut, s’il estime que les circonstances l’y autorisent, exempter tout navire de l’obligation de se conformer entièrement à quelque prescription du présent règlement; et
b) dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, lorsqu’il est prévu au présent règlement que la coque doit être construite d’une certaine manière ou qu’une disposition particulière doit être prise, le Bureau peut permettre que la coque soit construite de toute autre manière ou qu’une autre disposition soit prise s’il estime que cet autre mode de construction ou cette autre disposition ont une efficacité au moins égale à celle qui est exigée au présent règlement.
6 (1) Pour l’application du présent règlement, les navires à passagers sont classés comme il suit :
a) classe I — navires à vapeur autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux qui ne sont pas des voyages internationaux courts;
b) classe II — navires à vapeur autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts;
c) classe III — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages de cabotage classe I ou classe II qui ne sont pas des voyages internationaux;
d) classe IV — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages de cabotage classe III qui ne sont pas des voyages internationaux;
e) classe V — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages de cabotage classe IV qui ne sont pas des voyages internationaux;
f) classe VI — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages en eaux intérieures classe I;
g) classe VII — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages en eaux intérieures classe II ou des voyages en eaux secondaires classe I; et
h) classe VIII — navires à vapeur autorisés à transporter des passagers dans des voyages en eaux secondaires classe II.
(2) Toute mention d’une classe de voyages de cabotage, de voyages en eaux intérieures ou de voyages en eaux secondaires s’entend de cette classe selon la définition qu’en donne le Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.
7 La résistance de la charpente de chaque navire visé par le présent règlement sera appropriée à l’usage auquel le navire est destiné. Les plans mentionnés à l’annexe VI du Règlement sur l’inspection des coques seront préparés en tenant compte de toutes les prescriptions applicables du présent règlement.
PARTIE I
Application de la présente partie
8 La présente partie est applicable aux navires des classes suivantes qui transportent plus de 12 passagers :
a) navires à vapeur classes I et II; et
b) navires à vapeur d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus qui sont des navires classe III ou classe IV.
Compartiments étanches
9 Tout navire sera compartimenté au moyen de cloisons qui seront étanches jusqu’au pont de cloisonnement et la longueur maximum des compartiments sera calculée en conformité des dispositions de l’annexe I applicables au navire en cause. Toute autre partie des constructions intérieures qui pourrait avoir une influence sur l’efficacité du compartimentage sera étanche et d’un type qui ne compromette pas l’intégrité du compartimentage.
Cloisons d’extrémité, de la tranche des machines et des tunnels de lignes d’arbres
10 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) tout navire doit être pourvu d’une cloison d’abordage qui :
a) est étanche jusqu’au pont de cloisonnement;
b) est installée à une distance, mesurée vers l’arrière à partir de la perpendiculaire avant, égale à au moins 5 % de la longueur du navire et à au plus 3,05 m plus 5 % de cette longueur.
(1.1) Dans le cas du navire qui a une superstructure avant, la cloison d’abordage doit être prolongée de manière à être étanche aux intempéries jusqu’au pont situé juste au-dessus du pont de cloisonnement, ce prolongement étant :
a) installé directement au-dessus de la cloison d’abordage, à moins :
(i) que celle-ci ne soit installée à une distance, mesurée à partir de la perpendiculaire avant, au moins égale à 5 % de la longueur du navire,
(ii) que la partie du pont de cloisonnement qui forme baïonnette ne soit étanche aux intempéries;
b) constitué d’une tôlerie et de renforts d’une résistance et d’une construction telles qu’ils puissent supporter la pression exercée par une colonne d’eau s’élevant jusqu’à la ligne de surimmersion, comme si ce prolongement faisait partie d’une cloison située juste au-dessous du pont de cloisonnement.
(2) Tout navire sera muni d’une cloison étanche de coqueron arrière et de cloisons étanches séparant des autres espaces l’espace réservé aux machines de propulsion principales et auxiliaires, aux chaudières et aux soutes à charbon permanentes, s’il y en a; ces cloisons seront étanches jusqu’au pont de cloisonnement. Toutefois, la cloison du coqueron arrière pourra être arrêtée au-dessous du pont de cloisonnement si la sécurité du navire ne s’en trouve pas diminuée.
(3) Le presse-étoupe arrière sera placé dans un tunnel étanche ou dans un autre espace étanche séparé du compartiment des tubes d’étambot et ayant un volume assez réduit pour que ce tunnel ou espace puisse être envahi sans que la ligne de surimmersion soit immergée. Le tube d’étambot sera enfermé dans un compartiment étanche dont le volume sera le plus petit qui soit compatible avec les caractéristiques du navire.
- DORS/95-254, art. 2
Double-fonds
11 (1) Tout navire d’une longueur de 50 m ou plus doit être muni d’un double-fond étanche qui :
a) dans le cas des navires d’une longueur d’au moins 50 m et de moins de 61 m, s’étend au moins de l’extrémité avant de la tranche des machines jusqu’à la cloison d’abordage ou le plus près possible de cette cloison;
b) dans le cas des navires d’une longueur d’au moins 61 m et de moins de 76 m, s’étend au moins de l’extrémité avant de la tranche des machines jusqu’à la cloison d’abordage et de l’extrémité arrière de la tranche des machines jusqu’à la cloison du coqueron arrière ou le plus près possible de ces cloisons;
c) dans le cas des navires d’une longueur de 76 m ou plus, s’étend au moins de la cloison d’abordage jusqu’à la cloison du coqueron arrière ou le près possible de ces cloisons.
(1.1) Les navires d’une longueur d’au moins 24 m et de moins de 50 m qui transportent des passagers avec couchette en dessous du pont de cloisonnement doivent être munis d’un double-fond étanche s’étendant sur toute la longueur des compartiments où sont situés les espaces à passagers.
(2) Si l’installation d’un double-fond est exigée au présent article, il se prolongera en abord vers la muraille du navire de façon à protéger efficacement les bouchains. Cette protection sera considérée comme satisfaisante si aucun point de la ligne d’intersection de l’arête extérieure de la tôle de côté avec le bordé extérieur ne vient au-dessous d’un plan horizontal passant par le point du tracé hors membres où le couple milieu est coupé par une droite inclinée à 25 degrés sur l’horizontale et menée par le sommet inférieur correspondant du rectangle circonscrit à la maîtresse section.
(3) Les puisards établis dans les doubles-fonds pour recevoir les eaux de cale ne seront pas plus grands ni plus profonds qu’il n’est nécessaire et ils ne seront pas à moins de 460 mm du bordé extérieur ou du bord intérieur de la tôle de côté. Cependant, un puisard allant jusqu’au bordé pourra être établi à l’extrémité arrière d’un tunnel d’arbre.
(4) Les puisards destinés à d’autres fins que l’asséchement ne seront pas établis dans les double-fonds. Le Bureau pourra exempter tout navire de l’obligation de se conformer au présent paragraphe relativement à tout puisard qui, à son avis, ne diminue pas la protection assurée par le double-fond.
(5) Rien au présent article n’exige l’installation d’un double-fond dans les compartiments étanches utilisés exclusivement pour le transport des liquides à condition que la sécurité du navire ne se trouve pas diminuée du fait de l’absence d’un double-fond à cet endroit dans le cas d’une avarie du fond ou du bordé.
(6) Le Bureau pourra accorder à tout navire, sauf à un navire classe I, l’exemption d’un double-fond dans toute partie du navire compartimentée suivant un facteur de compartimentage ne dépassant pas 0,5, s’il estime que l’installation d’un double-fond dans cette partie ne serait pas compatible avec les caractéristiques de base et l’exploitation normale du navire.
- DORS/95-254, art. 3 et 32
Stabilité en cas d’avarie
12 (1) Tout navire sera construit de façon que le navire intact soit assuré d’une stabilité suffisante, dans les diverses conditions d’exploitation, pour résister à l’envahissement final de l’un quelconque des compartiments principaux formés par le compartimentage du navire en exécution des dispositions de l’article 9. Si deux compartiments principaux adjacents sont séparés par un cloisonnement avec baïonnette, la stabilité à l’état intact sera telle qu’elle puisse se maintenir en cas d’envahissement final de ces deux compartiments. Si le facteur de compartimentage est 0,5 ou moins, la stabilité à l’état intact sera telle qu’elle puisse se maintenir en cas d’envahissement final de deux compartiments principaux adjacents quelconques.
(2) Pour l’application du présent article, le degré satisfaisant de stabilité à l’état intact de tout navire de ce genre sera déterminé en conformité des dispositions de l’annexe II.
(3) Tout navire sera construit de telle sorte que, en cas d’avarie, l’envahissement dissymétrique soit réduit au minimum compatible avec une disposition efficace. Si des traverses d’équilibrage sont prévues sur un navire de ce genre, ces traverses ainsi que la valeur de la bande maximum avant l’équilibrage seront de nature à ne pas compromettre la sécurité du navire.
(4) Lorsqu’il est possible que la ligne de surimmersion soit immergée au cours de l’envahissement supposé aux fins des calculs mentionnés à l’annexe II, le navire sera construit de façon à permettre au capitaine d’empêcher
a) que l’angle de bande maximum au cours de n’importe quel stade de l’envahissement devienne tel que la sécurité du navire soit compromise; et
b) que la ligne de surimmersion soit immergée dans le stade final de l’envahissement.
(5) À bord de chaque navire, le propriétaire fournira, à l’usage du capitaine, une documentation sur l’utilisation de toute traverse d’équilibrage sur le navire.
(6) À bord de chaque navire, le propriétaire fournira, à l’usage du capitaine, une documentation renfermant
a) les renseignements nécessaires pour maintenir, dans les conditions d’exploitation, un degré de stabilité à l’état intact suffisant pour permettre au navire de supporter des avaries de l’étendue mentionnée à l’annexe II; et
b) des renseignements sur les conditions de stabilité dans lesquelles les calculs de la bande ont été effectués ainsi que l’avertissement que si le navire se trouvait, à l’état intact, dans des conditions moins avantageuses, il pourrait prendre une bande trop importante en cas d’avarie.
Construction des cloisons étanches
13 (1) Toute partie d’un navire devant être étanche doit être d’une résistance et d’une construction telles qu’elle puisse supporter la plus élevée des pressions suivantes qu’elle pourrait avoir à supporter en cas d’avarie du navire :
a) la pression exercée par une colonne d’eau s’élevant jusqu’à la ligne de surimmersion;
b) la pression exercée par la plus haute colonne d’eau.
(2) Sur tout navire, toutes les citernes qui sont solidaires de la charpente et qui servent à l’emmagasinage du mazout ou d’autres liquides, y compris les double-fonds, citernes de coquerons, caisses de décantation et soutes, seront d’un modèle et de construction appropriés.
- DORS/95-254, art. 4
- DORS/2002-220, art. 2
Ouvertures dans les cloisons étanches
14 (1) Sur tout navire, le nombre des ouvertures dans les cloisons étanches et autres constructions devant être étanches sera réduit au minimum compatible avec les caractéristiques de base et l’exploitation normale du navire.
(2) Autant que possible, les conduits des systèmes de ventilation, de tirage forcé et de réfrigération des navires ne traverseront pas ces cloisons ou structures.
(3) Sur tout navire, tout tunnel au-dessus du double-fond, s’il y en a, qui sert à accéder des locaux de l’équipage à la tranche des machines, à livrer passage aux tuyautages ou à réaliser toute autre fin sera étanche s’il traverse une cloison. L’accès à l’une au moins des extrémités d’un tunnel de ce genre, si on s’en sert à la mer comme passage, sera réalisé par un puits étanche d’une hauteur suffisante pour que son débouché soit au-dessus de la ligne de surimmersion. L’accès à l’autre extrémité se fera par une porte étanche. Aucun de ces tunnels ne traversera la cloison de compartimentage juste en arrière de la cloison d’abordage.
(4) Sur aucun navire, il ne pourra y avoir dans la tranche des machines plus d’une porte dans une cloison étanche, exclusion faite des portes de soutes ou de tunnels. S’il existe une porte dans une cloison de ce genre, elle sera placée de manière que son seuil se trouve aussi haut que possible.
(5) Il ne pourra y avoir sur aucun navire des portes, trous d’homme ou orifices d’accès dans la cloison d’abordage au-dessous de la ligne de surimmersion, non plus que dans toute autre cloison devant être étanche et séparant un local à marchandises d’un autre local à marchandises ou d’une soute permanente ou de réserve. Le Bureau pourra permettre à tout navire de ce genre d’avoir des portes dans les cloisons séparant deux locaux à marchandises d’entrepont s’il estime
a) que les portes sont nécessaires à l’exploitation normale du navire;
b) que le nombre de ces portes est réduit au minimum compatible avec les caractéristiques de base et l’exploitation normale du navire et que ces portes sont placées au niveau le plus élevé auquel elles peuvent être utilisées; et
c) que les bords verticaux extérieurs de ces portes ne sont pas situés à une distance du bordé extérieur inférieure au cinquième de la largeur du navire, cette distance étant mesurée perpendiculairement à l’axe longitudinal du navire, au niveau de la ligne de charge maximum de compartimentage.
(6) Sur tout navire,
a) il sera interdit de pratiquer dans les cloisons devant être étanches, situées en dehors de la tranche des machines, des ouvertures ne pouvant être fermées que par des panneaux de tôle démontables montés sur boulons; et
b) lorsqu’il est permis de boulonner des tôles démontables dans les cloisons de la tranche des machines, le capitaine et les responsables de la navigation et du quart des machines doivent s’assurer que ces tôles sont à leur place avant que le navire quitte le port et qu’elles ne seront pas enlevées en cours de navigation, sauf en cas de nécessité impérieuse, et le capitaine doit s’assurer que des avis à cet effet sont affichés dans la salle des cartes et près des ouvertures, de chaque côté de la cloison.
(7) Sur tout navire,
a) sont interdits les vannes et robinets ne faisant pas partie d’un ensemble de tuyautages sur toute cloison devant être étanche;
b) si des tuyaux dalots, câbles électriques ou autres garnitures semblables traversent une cloison étanche, des dispositions seront prises pour empêcher que l’étanchéité de ces cloisons en soit diminuée; et
c) un seul tuyau pourra traverser la cloison d’abordage au-dessous de la ligne de surimmersion. Toutefois, si le coqueron avant est divisé pour recevoir deux espèces différentes de liquides, deux tuyaux au plus pourront traverser la cloison d’abordage au-dessous de la ligne de surimmersion. Tout tuyau traversant la cloison d’abordage sera muni d’une vanne à fermeture à vis manoeuvrable d’un point au-dessus du pont de cloisonnement et dont le corps sera fixé sur la face avant de la cloison d’abordage.
- DORS/79-44, art. 1
Dispositifs de fermeture des ouvertures dans les cloisons étanches
15 (1) Sur tout navire, toutes les ouvertures dans les cloisons ou autres constructions devant être étanches seront munies de dispositifs de fermeture efficaces et des moyens efficaces seront pris pour en assurer l’étanchéité.
(2) Les portes fermant les ouvertures de ce genre seront des portes étanches à glissières. Toutefois, sur les navires non tenus aux termes de l’article 9 de l’annexe I d’avoir un facteur de cloisonnement de 0,5 ou moins, les portes étanches à charnières sont admises
a) dans les parties du navire affectées aux passagers et à l’équipage, ainsi que dans les locaux de service, au-dessus de tout pont dont la surface intérieure, à son point le plus bas, se trouve au moins à 2,13 m au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage; et
b) dans toute cloison, qui n’est pas une cloison d’abordage, séparant deux locaux à marchandises d’entrepont; en ce cas, un avis affiché dans la salle des cartes prescrira la fermeture de ces portes avant l’appareillage et interdira leur ouverture à la mer. Des avis semblables seront affichés près des portes, de chaque côté de la cloison.
(2.1) Le capitaine et les responsables de la navigation et du quart des machines doivent s’assurer que les portes installées conformément à l’alinéa (2)b) sont fermées avant le début du voyage et seront tenues fermées en cours de navigation, et le capitaine doit s’assurer que les avis à cet effet exigés par cet alinéa sont affichés dans la salle des cartes et près des portes, de chaque côté de la cloison.
(3) Les portes étanches à charnières seront pourvues de tourniquets manoeuvrables de chaque côté de la cloison sur laquelle elles sont installées.
(4) Aucune porte devant être étanche ne sera montée sur boulons, ni ne fermera par gravité ou par l’action d’un poids.
(5) Les portes étanches dans les cloisons séparant les soutes permanentes des soutes de réserve, autres que les portes visées au paragraphe 16(3), seront toujours accessibles.
- DORS/79-44, art. 2
- DORS/95-254, art. 32
Manoeuvre des portes étanches à glissières
16 (1) Si, sur un navire non tenu aux termes de l’article 9 de l’annexe I d’avoir un facteur de cloisonnement de 0,5 ou moins, il existe sur une cloison une porte étanche à glissières quelconque, autre qu’une porte d’entrée de tunnel, susceptible d’être ouverte à la mer et dont le seuil se trouve au-dessous de la ligne de charge maximum de compartimentage, les dispositions suivantes sont applicables :
a) si le nombre de ces portes excède cinq, toutes ces portes et toutes les portes de tunnel seront manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et pourront être fermées simultanément d’un poste central de manoeuvre situé sur la passerelle; et
b) si le nombre de ces portes n’excède pas cinq,
(i) si le critérium du navire n’excède pas 30, il ne sera pas nécessaire que ces portes et les portes de tunnel soient manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie, et
(ii) si le critérium du navire excède 30, toutes ces portes et toutes les portes de tunnel seront manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et pourront être fermées simultanément d’un poste central de manoeuvre situé sur la passerelle; toutefois, s’il n’y a qu’une porte de ce genre et qu’une porte de tunnel sur un navire et si ces deux portes sont dans la tranche des machines, il ne sera pas nécessaire qu’elles soient manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie.
(2) Sur tout navire, à l’exclusion d’un navire classe I, tenu aux termes de l’article 9 de l’annexe I d’avoir un facteur de cloisonnement d’au plus 0,5, toutes les portes étanches à glissières seront manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et pourront être fermées simultanément d’un poste central de manoeuvre situé sur la passerelle. Toutefois, s’il n’y a qu’une porte de ce genre et qu’elle se trouve dans la tranche des machines, il ne sera pas nécessaire qu’elle soit manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie.
(3) S’il existe, entre les soutes dans les entreponts au-dessous du pont de cloisonnement, une porte étanche à glissières qu’il peut être nécessaire d’ouvrir à la mer pour la manipulation du charbon, cette porte sera manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie.
(4) Si le conduit d’un système de réfrigération, de ventilation ou de tirage forcé traverse plus d’une cloison étanche transversale et que le seuil de l’ouverture de ce conduit soit à moins de 2,13 m au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage, la porte étanche à glissières fermant cette ouverture sera manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie.
(5) S’il est prévu qu’une porte étanche à glissières doit être manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie, d’un poste central de manoeuvre, le mécanisme sera disposé de manière à permettre la commande de la porte sur place au moyen de la source d’énergie. La porte se refermera automatiquement si, après avoir été fermée du poste central de manoeuvre, elle est ouverte sur place et il y aura sur place un moyen de la maintenir fermée lors même qu’on essaierait de l’ouvrir du poste central de manoeuvre. Des poignées de manoeuvre reliées au mécanisme mû par la source d’énergie seront prévues de chaque côté de la cloison sur laquelle se trouve la porte et ces poignées seront disposées de telle façon qu’une personne passant par la porte puisse maintenir les deux poignées dans la position ouverte en même temps.
(6) Dans le cas où le présent règlement exige que l’ouverture et la fermeture des portes étanches à glissières du navire s’effectuent au moyen d’une source d’énergie :
a) le navire doit disposer d’au moins deux sources d’énergie permettant d’ouvrir et de fermer toutes ces portes simultanénent;
b) le poste central de manoeuvre doit être muni d’un indicateur montrant si l’alimentation de ces portes est perturbée;
c) les liquides utilisés pour la manoeuvre de ces portes doivent être à l’épreuve de la congélation aux températures prévisibles au cours des voyages que fait le navire;
d) dans le cas d’un système de manoeuvre électrohydraulique, le navire doit disposer de deux sources d’énergie hydraulique comprenant deux pompes ou l’équivalent, en plus des sources d’énergie principale et de secours.
(7) Toute porte étanche à glissières qui est mue par une source d’énergie sera munie d’une commande à main efficace manoeuvrable de la porte même et, en outre, d’un point accessible au-dessus du pont de cloisonnement. À ce dernier endroit, la commande sera manoeuvrée par un mouvement de manivelle à rotation continue.
(8) S’il n’est pas prévu que la manoeuvre d’une porte étanche à glissières doit être réalisée par une source d’énergie, cette porte sera pourvue d’une commande à main efficace, manoeuvrée par un mouvement de manivelle à rotation continue, tant de la porte même que d’un point accessible au-dessus du pont de cloisonnement.
(9) La commande à main servant à manoeuvrer d’un point au-dessus du pont de cloisonnement la porte étanche à glissières de la tranche des machines sera située à l’extérieur de la tranche des machines, à moins que cette situation soit incompatible avec une disposition satisfaisante du mécanisme correspondant.
(10) Le capitaine et les responsables de la navigation et du quart des machines doivent s’assurer que toutes les portes étanches à glissière sont tenues fermées en cours de navigation, sauf lorsque le service du navire exige de les ouvrir, auquel cas elles doivent toujours être prêtes à être fermées immédiatement, et le capitaine doit s’assurer que des avis à cet effet sont affichés dans la salle des cartes et près des portes, de chaque côté de la cloison.
- DORS/79-44, art. 3
- DORS/95-254, art. 5 et 32
Portes étanches — Signaux et communications
17 (1) Toute porte étanche à glissières sera raccordée à des indicateurs indiquant si la porte est ouverte ou fermée, placés à chacun des postes de commande de fermeture, sauf à la porte même.
(2) Il y aura pour toute porte étanche manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie un avertisseur donnant un signal sonore à la porte même lorsque la porte est sur le point de se fermer. L’installation devra permettre de commander d’un seul mouvement, au poste de manoeuvre de la porte, le fonctionnement du signal sonore et la fermeture de la porte, et l’intervalle de temps entre le signal et la fermeture de la porte sera suffisamment long pour permettre aux personnes de s’éloigner de la porte et d’en éloigner les objets.
(3) Si une porte qui, aux termes du présent règlement, doit être étanche, ne peut être manoeuvrée d’un poste central de manoeuvre, l’officier de quart devra pouvoir communiquer par transmetteur d’ordres, téléphone ou autrement avec la personne chargée de fermer la porte.
Construction des portes étanches
18 (1) Toute porte qui, aux termes du présent règlement, doit être étanche devra de par son tracé, les matériaux utilisés et la construction, conserver son intégrité à la cloison étanche dans laquelle elle est installée. Toute porte de ce genre donnant directement accès à tout espace qui pourrait contenir du charbon de soute devra, de même que son cadre, être faite en fonte d’acier ou en acier doux. Toute porte de ce genre qui se trouve à tout autre endroit devra, de même que son cadre, être en fonte d’acier, en acier doux ou en fonte de fer.
(2) Toute porte étanche à glissières aura des surfaces frottantes de laiton ou d’un matériau semblable, posées soit sur la porte même ou sur son cadre, soit dans des creux si elles ont moins de 25 mm de largeur.
(3) Si une commande à vis est utilisée pour la manoeuvre d’une telle porte, la vis devra s’engager dans un écrou fait d’un métal inoxydable convenable.
(4) Le cadre d’une porte à glissières verticales ne devra présenter à sa partie inférieure aucune rainure où pourrait se loger de la poussière. S’il est évidé, à sa partie inférieure, il ne devra pouvoir s’y loger de la poussière. Le bord inférieur de toute porte de ce genre sera chanfreiné ou biseauté.
(5) Toute porte à glissières verticales manoeuvrée au moyen d’une source d’énergie sera conçue et installée de telle sorte que, s’il se produisait une panne d’énergie, elle ne puisse pas tomber.
(6) Toute porte à glissières horizontales sera installée de façon à ne pouvoir se déplacer si le navire a du roulis, et s’il y a lieu, elle sera munie d’un taquet ou d’un autre dispositif convenable d’immobilisation. Le dispositif ne devra pas nuire à la fermeture de la porte.
(7) Le cadre de toute porte étanche sera convenablement assujetti à la cloison, et le matériau hermétique entre le cadre et la cloison sera d’un genre qui ne se détériorera pas ou que la chaleur n’attaque pas.
(8) Toute porte étanche de soute à charbon sera munie d’écrans ou d’autres dispositifs empêchant le charbon de nuire à la fermeture de la porte.
(9) Toute porte étanche sera soumise à un essai, à l’usine du fabricant, sous la pression d’une colonne d’eau allant du bord inférieur de la porte jusqu’à la ligne de surimmersion, mais en aucun cas la pression d’essai devra-t-elle être inférieure à celle d’une colonne d’eau de 6,1 m s’il s’agit de portes à glissières et de 3 m s’il s’agit de portes à charnières. Lorsque plusieurs portes du même genre devront être installées, il suffira de soumettre à l’essai l’une d’entre elles et, si l’essai est satisfaisant, les autres pourront être acceptées. Après installation sur le navire, chaque porte étanche sera soumise à un essai à la lance sous la pression minimum de 207 kPa afin de s’assurer de l’intégrité de la cloison étanche.
- DORS/95-254, art. 32
Ouvertures dans le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion
19 (1) Sur tout navire, le nombre des hublots, dalots, tuyaux de décharge sanitaires et autres ouvertures dans le bordé extérieur, au-dessous de la ligne de surimmersion, sera le plus petit qui sera compatible avec les caractéristiques de base du navire et ses conditions normales d’utilisation, et aucun hublot ne sera installé au-dessous du pont de cloisonnement sur les navires d’une jauge brute de moins de 150 tonneaux.
(2) Les dispositifs de fermeture de chacune de ces ouvertures au-dessous de la ligne de surimmersion devront correspondre au but à réaliser et être de nature à assurer l’étanchéité.
(3) Sur tout navire d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus,
a) le nombre de hublots au-dessous de la ligne de surimmersion qui pourront s’ouvrir sera le plus petit nombre compatible avec les conditions normales d’utilisation du navire;
b) si, dans un entrepont d’un tel navire, le bord inférieur de l’ouverture d’un hublot quelconque est au-dessous d’une ligne tracée sur la muraille parallèlement au livret du pont de cloisonnement et ayant son point le plus bas à 2 1/2 pour cent de la largeur du navire au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage, tous les hublots de cet entrepont devront être des hublots fixes;
c) si, dans un entrepont, le bord inférieur de toutes les ouvertures de hublots est au-dessus de la ligne susmentionnée, tous les hublots de cet entrepont devront être soit des hublots fixes, soit des hublots que seule une personne autorisée à ce faire par le capitaine du navire puisse ouvrir;
d) s’il y a des hublots autres que des hublots du type fixe, un avis affiché dans la salle des cartes indiquera qu’il y a lieu de fermer ces hublots avant que le navire prenne la mer et de les laisser fermés tant que le navire est en mer; et
e) des avis semblables seront affichés dans les espaces où ces hublots sont situés.
(4) Sur tout navire d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus, tout hublot au-dessous de la ligne de surimmersion sera muni d’une tape à charnière efficace, faite d’un matériau autre que la fonte de fer ordinaire et fixée à demeure, qui permettra de le fermer facilement et effectivement et de le rendre étanche. Toutefois, en arrière d’un point situé au huitième de la longueur du navire depuis la perpendiculaire avant et au-dessus d’une ligne tracée parallèlement au livet du pont de cloisonnement et ayant son point le plus bas à une hauteur de 3,66 m plus 2 1/2 pour cent de la largeur du navire au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage du navire, les tapes pourront, pour l’application du présent règlement, être portatives dans les locaux d’équipage et les espaces à passagers qui ne sont pas réservés à l’usage des passagers d’entrepont.
(5) Il ne devra pas y avoir de hublots au-dessous de la ligne de surimmersion dans tout espace affecté exclusivement au transport des marchandises ou du charbon. Si, dans les espaces au-dessous de la ligne de surimmersion, destinés au transport soit des marchandises soit des passagers, il y a des hublots, ces hublots avec leurs tapes seront construits de façon que seule une personne autorisée à ce faire par le capitaine du navire puisse les ouvrir. Lorsqu’il y aura des hublots autres que des hublots du type fixe, un avis affiché dans la salle des cartes indiquera qu’il y a lieu de fermer ces hublots avant que le navire prenne la mer et de les laisser fermés tant que le navire est en mer. Des avis semblables seront affichés dans les espaces où ces hublots sont situés.
(6) Aucun hublot à ventilation automatique ne pourra être établi au-dessous de la ligne de surimmersion dans le bordé extérieur de tout navire de ce genre.
(7) Sur tout navire,
a) chaque prise d’eau et chaque décharge passant à travers le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion sera munie d’un dispositif efficace et facilement accessible destiné à empêcher toute introduction accidentelle d’eau dans le navire;
b) sans limitation de la portée générale de ce qui précède, chaque décharge passant à travers le bordé extérieur, partant de locaux situés au-dessous de la ligne de surimmersion, qui n’est pas une décharge communiquant avec des machines, sera munie
(i) soit d’une soupape automatique de non-retour, pourvue d’un moyen de fermeture direct situé dans un endroit facilement accessible au-dessus du pont de cloisonnement du navire, ainsi que d’un indicateur d’ouverture et de fermeture, ou
(ii) soit de deux soupapes automatiques de non-retour, dont la plus haute sera placée au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage de façon à être toujours accessible pour la visite dans les circonstances de service et sera une soupape équilibrée du type horizontal qui est fermée dans les conditions normales;
c) toute soupape établie en exécution de l’alinéa b), qui est une soupape à engrenage, ou la soupape inférieure de deux soupapes sans engrenage, doit être assujettie au bordé extérieur du navire;
d) tous les robinets et soupapes de prises d’eau ou de décharges, ou autres que des prises d’eau ou des décharges ou les accessoires de cloisons à B/5 de distance au plus du bordé extérieur autres que des prises d’eau ou des décharges, communiquant avec les machines, c’est-à-dire des robinets ou soupapes situés au-dessous de la ligne de surimmersion ou dont la défectuosité pourrait nuire au compartimentage du navire, seront faits d’acier, de bronze ou d’un autre matériau également efficace;
e) les prises d’eau et décharges principales et auxiliaires communiquant avec les machines seront munies de robinets ou de soupapes placés, à des endroits facilement accessibles, entre les tuyaux et le bordé extérieur du navire, ou entre les tuyaux et le caisson fixé sur le bordé extérieur, et les robinets ou les soupapes de plus de 76 mm de diamètre raccordés à ces prises d’eau ou décharges seront en acier, en bronze ou en un autre matériau également efficace; ceux qui seront faits d’acier devront être protégés contre la corrosion;
f) les tuyaux de décharge traversant le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion ne seront pas posés en ligne directe entre l’ouverture extérieure et le raccord avec le pont, les cabinets d’aisance ou autre installation semblable mais seront munis de coudes en un bon métal autre que la fonte de fer ou le plomb;
g) tous les tuyaux de décharge traversant le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion et les soupapes s’y rapportant seront protégés contre les sources d’avarie;
h) tous les boulons assujettissant les robinets, soupapes, tuyaux de décharge et autre équipement semblable au bordé extérieur, au-dessous de la ligne de surimmersion, seront posés la tête à l’extérieur du bordé et seront soit à tête noyée, soit à tête hémisphérique;
i) il sera prévu un moyen efficace d’assurer le drainage de tous les ponts étanches au-dessous de la ligne de surimmersion et il y aura lieu de munir de soupapes ou d’autres dispositifs tout tuyau de drainage afin de rendre impossible le passage de l’eau d’un compartiment avarié à un compartiment non avarié;
j) les ouvertures intérieures des manches à escarbilles, manches à saletés et autres manches semblables seront pourvues d’un couvercle étanche efficace et, si elles sont situées au-dessous de la ligne de surimmersion, il y aura lieu d’installer dans la manche une soupape automatique de non-retour en un endroit facilement accessible au-dessus de la ligne de charge maximum de compartimentage; la soupape sera une soupape horizontale du type équilibré, fermée dans les conditions normales, et munie localement d’un dispositif d’assujettissement en position fermée; lorsque les manches ne sont pas utilisées, le couvercle et la soupape en seront fermés et assujettis en place, et un avis en ce sens sera affiché en permanence tout près de la cuvette de la manche; les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux escarbilleurs dont l’ouverture inférieure se trouvant dans la chaufferie est nécessairement située au-dessous de la ligne de charge minimum de compartimentage. Ces escarbilleurs seront munis de dispositifs empêchant l’eau de pénétrer dans le navire; et
k) toute coupée, porte de chargement ou sabord à charbon situé au-dessous de la ligne de surimmersion devra être de résistance suffisante et ne pas avoir son point le plus bas au-dessous de la ligne de charge maximum de compartimentage. Un avis approprié affiché dans la salle des cartes indiquera que toutes ces coupées, portes de chargement ou sabords à charbon doivent être effectivement fermés et rendus étanches avant l’appareillage et rester fermés pendant la navigation.
- DORS/95-254, art. 32
Hublots et autres ouvertures au-dessus de la ligne de surimmersion
20 Sur tout navire, les hublots, les portes de coupée, les portes de chargement, les sabords à charbon et les autres ouvertures dans le bordé extérieur au-dessus de la ligne de surimmersion, de même que leurs dispositifs de fermeture, seront de conception et de construction convenables et devront présenter une résistance suffisante, eu égard aux locaux où ils seront placés et à leur emplacement par rapport à la ligne de charge maximum de compartimentage, et au genre de service auquel le navire sera destiné.
Pont découvert
21 Sur tout navire, le pont de cloisonnement ou un pont au-dessus du pont de cloisonnement devra être étanche aux intempéries. Toutes les ouvertures dans un pont étanche aux intempéries devront avoir des surbaux de hauteur et de résistance suffisantes et être munies de dispositifs permettant de les fermer efficacement et rapidement et de les rendre étanches aux intempéries. Des sabords de décharge ou des dalots seront installés pour évacuer rapidement l’eau de ces ponts dans toutes les conditions atmosphériques.
Lignes de charge de compartimentage
22 (1) Tout navire portera sur sa muraille, au milieu de sa longueur, les marques de lignes de charge de compartimentage que lui a assignées le Bureau. Les marques seront des lignes horizontales de 25 mm de largeur et de 230 mm de longueur dans le cas d’un navire de franc-bord et de 305 mm de longueur dans le cas de tout autre navire. Les marques seront peintes en blanc ou en jaune sur fond foncé ou en noir sur fond clair, et seront en outre taillées ou pointées sur les navires de fer ou d’acier, et gravées dans le bordage des navires en bois.
(2) Les lignes de charge de compartimentage seront accompagnées de la lettre C, mesurant environ 115 mm sur 75 mm; les lettres et chiffres d’identification seront, dans chaque cas, peints et taillés ou pointés, selon le cas, sur les flancs du navire de la même manière que les lignes auxquelles ils se rapportent, et
a) dans le cas des navires classe I ou classe II, elles seront numérotées consécutivement à commencer par la ligne de charge maximum de compartimentage qui portera la marque C1;
b) dans le cas des navires classe III et classe IV,
(i) s’il n’y a qu’une ligne de charge de compartimentage, elle sera accompagnée de la lettre C, et
(ii) s’il y a plusieurs lignes de charge de compartimentage, elles seront accompagnées de la lettre C et de lettres consécutives, la ligne de charge maximum de compartimentage portant la marque CA;
c) dans le cas de tout navire, on pourra omettre de marquer sur la muraille du navire les lignes de charge ordinaires les plus basses, si le propriétaire le désire, lorsque les marques de lignes de charge de compartimentage assignées seront situées au-dessous; dans ce cas, le livet de pont, le disque, la ligne horizontale passant par le centre du disque, la ou les lignes de charge de compartimentage et la ligne de charge en eau douce seront marqués sur la muraille; la marque de la ligne de charge en eau douce sera placée à la même distance au-dessus du disque que si le disque était à sa position normale; la ligne de charge en eau douce sera désignée par la lettre D ou F placée à son extrémité postérieure, et l’extrémité avant de cette ligne ainsi que celle de la ou des lignes de charge de compartimentage seront réunies par une ligne verticale; le centre du disque sera placé au niveau du bord supérieur de la ligne de charge de compartimentage la plus élevée; et
d) dans le cas de navires auxquels il n’est pas nécessaire d’assigner des lignes de charge ordinaires, la ou les lignes de compartimentage seront marquées directement au-dessous du livet de pont; si plusieurs lignes de charge de compartimentage sont marquées sur la muraille du navire, les extrémités antérieures en seront réunies par une ligne verticale.
(3) Dans le cas d’un navire des classes III, IV, VI ou VII, d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus, il sera délivré un certificat ou un brevet combiné de lignes de charge de compartimentage et d’inspection portant la signature de l’inspecteur ou des inspecteurs de navires à vapeur qui se sont occupés de l’inspection de ce navire.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
- DORS/95-254, art. 32
PARTIE II
Application de la présente partie
23 La présente partie vise les navires des classes suivantes qui transportent plus de 12 passagers :
a) le groupe A comprend :
(i) les navires classes III et IV qui ont une jauge brute d’au moins 50 tonneaux mais de moins de 150,
(ii) les navires classes VI et VII qui ont une jauge brute de 75 tonneaux ou plus, et
(iii) les navires classes V et VIII qui ne sont pas des transbordeurs et qui ont une jauge brute de 75 tonneaux ou plus; et
b) le groupe B comprend les navires classes V et VIII qui sont des transbordeurs.
Degré de compartimentage
24 (1) Tout navire du groupe A, qu’il soit ou non aux termes du présent article expressément tenu d’être compartimenté au moins au degré dit « d’un compartiment », aura au moins trois cloisons étanches transversales.
(2) Tout navire du groupe A sera compartimenté de la façon suivante :
a) s’il transporte plus de 49 mais au plus 400 passagers, il sera compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si un compartiment principal venait à être envahi;
b) s’il transporte plus de 400 mais au plus 600 passagers, il devra, en plus de répondre aux prescriptions de l’alinéa a), être compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si le coqueron avant et le compartiment principal adjacent venaient à être envahis;
c) s’il transporte plus de 600 mais au plus 800 passagers, il devra, en plus de répondre aux prescriptions de l’alinéa a), être compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si deux compartiments principaux adjacents venaient à être envahis dans les 40 pour cent au moins de la longueur du navire à partir de la perpendiculaire avant;
d) s’il transporte plus de 800 mais au plus 1 000 passagers, il devra, en plus de répondre aux prescriptions de l’alinéa a), être compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si deux compartiments adjacents venaient à être envahis dans les 60 pour cent de la longueur du navire à partir de la perpendiculaire avant; et
e) s’il transporte plus de 1 000 passagers, il sera compartimenté par des cloisons étanches transversales de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si deux compartiments principaux adjacents venaient à être envahis.
(3) Tout navire du groupe B
a) qui a une longueur d’au plus 45,7 m à la ligne de flottaison sera compartimenté au moyen de cloisons transversales principales de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si un compartiment principal venait à être envahi;
b) qui a une longueur de plus de 45,7 m mais d’au plus 61 m à la ligne de flottaison devra, en plus de répondre aux prescriptions de l’alinéa (2)a), être compartimenté de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si l’un ou l’autre des compartiments du coqueron et le compartiment principal adjacent venaient à être envahis;
c) qui a une longueur de plus de 61 m à la ligne de flottaison sera compartimenté au moyen de cloisons étanches transversales principales de façon que la ligne de surimmersion ne puisse être immergée si deux compartiments principaux adjacents venaient à être envahis.
- DORS/95-254, art. 32
25 Dans le calcul du compartimentage, le volume sera mesuré jusqu’à la hauteur de la ligne de surimmersion et la perméabilité moyenne adoptée pour les espaces sera la suivante :
Tranche des machines 85
Citernes, puits aux chaînes et locaux normalement occupés par des marchandises, les provisions de bord, les dépêches, les colis postaux ou les bagages, lorsque le navire est complètement chargé 60
Tous autres espaces 95
26 Pour être considérées comme efficaces, les cloisons étanches situées en arrière de la cloison d’abordage seront espacées d’au moins 3,05 m plus trois pour cent de la longueur du navire à la ligne de flottaison en charge, mais dans le cas des navires du groupe B, cet espacement minimum s’appliquera aux cloisons d’abordage.
- DORS/95-254, art. 32
27 Les cloisons étanches ne pourront être à baïonnette que si un compartimentage supplémentaire est prévu sur la baïonnette pour assurer le même degré de sécurité que dans le cas d’une cloison plane. Lorsque le navire peut supporter l’envahissement des deux compartiments adjacents séparés par une cloison en baïonnette et qu’aucune partie d’une telle cloison n’est plus rapprochée de l’une des autres cloisons limitant les compartiments adjacents que ne le permet l’article 26, la baïonnette sera admissible.
28 (1) Si une cloison étanche présente une niche, cette niche sera située à une distance, vers l’intérieur du navire en partant de la muraille, d’au moins le cinquième de la largeur au milieu du navire, mesurée à l’axe longitudinal du navire et dans le plan de la ligne de flottaison en charge; dans le cas contraire, le cloison devra répondre aux prescriptions applicables à une cloison en baïonnette.
(2) Dans le cas des navires en service uniquement sur les Grands lacs, si la largeur hors membres au fort est notablement différente au pont et à la ligne de flottaison en charge, il pourra être tenu comme établi que la pénétration d’avarie vers l’intérieur atteindra un point moyen situé entre celui qui correspond au cinquième de la largeur hors membres au fort au pont, mesurée à l’intérieur au pont, et celui qui correspond au cinquième de la largeur hors membres au fort à la ligne de flottaison en charge, mesurée à l’intérieur à la ligne de flottaison en charge.
29 Lorsqu’une cloison transversale principale présente une niche ou une baïonnette, on la remplacera, dans la détermination du cloisonnement, par une cloison plane équivalente.
30 Les prescriptions de l’article 11 de la partie I sont applicables, en ce qui concerne les doubles-fonds, aux navires visés par la présente partie.
31 Les prescriptions de l’article 10 de la partie I relatives aux cloisons des coquerons et de la tranche des machines sont applicables aux navires visés par la présente partie, à la réserve que celles qui concernent les cloisons de coqueron arrière mentionnées au paragraphe 10(2) ne le sont qu’aux navires d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux.
32 Les prescriptions de l’annexe II relatives aux calculs de la stabilité en cas d’avarie sont applicables à tous les navires que la partie II oblige à être compartimentés au moins au degré dit « d’un compartiment ».
33 Les prescriptions du paragraphe 10(3) de la partie I relatives aux tunnels de lignes d’arbres sont applicables aux navires visés par la présente partie qui ont une jauge brute de plus de 150 tonneaux.
34 Les prescriptions des articles 14 à 18 relatives
a) aux ouvertures dans les cloisons étanches,
b) aux dispositifs de fermeture des ouvertures dans les cloisons étanches ou autres constructions,
c) aux dispositifs de manoeuvre des portes étanches à glissières,
d) aux signaux et aux moyens de communication concernant les portes étanches, et
e) à la construction des portes étanches,
sont applicables à tous les navires visés par la présente partie, à la réserve que dans le cas des navires d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, qui sont en service sur les Grands lacs ou sur le littoral et ne s’éloignent pas de plus de 20 milles marins de la terre, et dans le cas de tous les navires d’eaux intérieures autres que celles des Grands lacs, les portes étanches à charnières répondant aux prescriptions des paragraphes 15(3) et (4) pourront être admises dans les locaux habités et les locaux de service, s’il est possible de tenir ces portes fermées en tout temps sauf lorsqu’elles sont effectivement utilisées pour y passer. Dans le cas des navires qui ne sont pas tenus d’avoir une génératrice de secours, les dispositions du paragraphe 16(6) de la partie I, lesquelles prévoient deux sources d’énergie, n’ont pas à être observées.
- DORS/95-254, art. 32
35 Les prescriptions de l’article 19 de la partie I relatives aux ouvertures dans le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion sont applicables aux navires visés par la présente partie.
36 Les prescriptions des articles 20 et 21 de la partie I relatives aux hublots et autres ouvertures au-dessus de la ligne de surimmersion et aux ponts exposés à la mer sont applicables aux navires visés par la présente partie.
Certificats ou brevets de lignes de charge de compartimentage
37 (1) Les prescriptions du paragraphe 22(3) de la partie I relatives à la délivrance des certificats ou des brevets de lignes de charge de compartimentage sont applicables aux navires classes VI et VII d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus, que vise la présente partie.
(2) Les prescriptions du paragraphe 22(2) de la partie I relatives au marquage des lignes de charge de compartimentage sont applicables aux navires classes VI et VII d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus, sauf que, dans l’alinéa 22(2)c), « le disque » devra se lire « le disque ou le losange »; les navires classes VI et VII qui accomplissent des voyages aux États-Unis sur les Grands lacs seront marqués comme il est dit aux alinéas 22(2)a) et b).
(3) Il ne sera pas délivré de certificats ou de brevets de lignes de charge de compartimentage aux navires classes III, IV, VI ou VII d’une jauge brute de moins de 150 tonneaux, ni aux navires classes V ou VIII, quelle que soit leur jauge brute. Dans le cas de ces navires, il sera délivré une lettre donnant le tirant d’eau en charge maximum admis, et cette lettre sera affichée sous verre, à côté du certificat ou du brevet d’inspection, dans la timonerie.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
PARTIE IIIProtection des navires à passagers contre l’incendie
Application de la présente partie
38 Sous réserve de l’article 42, la présente partie s’applique
a) aux navires des classes I et II dont la quille a été posée le 19 novembre 1952 ou après cette date;
b) aux navires des classes III à VIII qui sont autorisés à transporter
(i) plus de 25 passagers avec couchette,
(ii) plus de 50 passagers avec ou sans couchette, ou
(iii) plus de 100 passagers sans couchette lorsque la longueur du voyage du point de départ au point le plus éloigné dépasse 15 milles marins ou que la distance qui sépare ces navires de la terre à un moment quelconque dépasse cinq milles marins; et
c) aux navires des classes III à VIII, autres que ceux qui sont visés par l’alinéa b), lorsque le Bureau est d’avis que l’existence de dangers particuliers motive l’application à un de ces navires de la présente partie ou de l’une quelconque de ses dispositions.
- DORS/95-254, art. 32
Exemption
39 Le Bureau pourra exempter de toute disposition des articles 44 à 51 et des articles 52 à 56 tout navire classe I ou classe II qui ne transporte pas plus de 36 passagers, s’il estime que ce navire est muni d’un système efficace de détection d’incendie répondant aux prescriptions de l’article 57, pouvant donner un signal avertisseur optique et sonore en un ou plusieurs points du navire de façon à attirer rapidement l’attention du capitaine et de l’équipage, et indiquant la présence et le lieu d’un incendie dans tout local habité ou de service, autre qu’un local qui, de l’avis du Bureau, ne comporte aucun risque important.
Affichage des plans
40 Sur tout navire, il y aura, pour la gouverne du capitaine, des plans faisant voir, pour chaque pont, les sections qui sont entourées par des cloisons type A et celles qui le sont par des cloisons type B, et montrant dans le détail les systèmes d’alerte et de détection d’incendie, les dispositifs d’extinction par pulvérisation d’eau et les extincteurs d’incendie, les moyens d’entrée et de sortie des divers compartiments et entreponts ainsi que le système de ventilation, y compris en particulier l’emplacement des registres et les numéros d’identité des ventilateurs desservant chaque section. Ces plans seront protégés par du verre ou autre matériau semblable et seront fixés à demeure à une cloison, une table ou un pupitre près du poste normal de navigation.
Cloisons des types A et B
41 (1) Toute cloison type A sera construite en acier ou autre matériau semblable, armaturée dans un cas comme dans l’autre de façon à pouvoir empêcher le passage de la fumée et des flammes pendant toute la durée d’un essai au feu standard de 60 minutes. Elle présentera un degré d’isolement suffisant, compte tenu de la nature des locaux contigus, et, si elle sépare des locaux dont l’un ou l’autre comporte des matériaux combustibles en contact avec elle, elle sera isolée de telle sorte que, si l’une ou l’autre de ses surfaces est soumise pendant 60 minutes à un essai au feu standard, la température moyenne de la surface non exposée n’augmente à aucun moment au cours de l’essai de plus de 139 °C au-dessus de la température initiale et que la température en un point quelconque ne s’élève pas de plus de 180 °C au-dessus de la température initiale.
(2) Toute cloison type B devra pouvoir empêcher le passage de la fumée et des flammes pendant toute la durée d’un essai au feu standard de 30 minutes. Elle devra présenter un degré d’isolement suffisant, compte tenu de la nature des locaux contigus. Elle sera construite de façon que, si l’une ou l’autre de ses surfaces est soumise à un essai au feu standard d’une durée de 30 minutes, la température moyenne de la surface non exposée n’augmente pas de plus de 139 °C au-dessus de la température initiale et que la température en un point quelconque ne s’élève pas de plus de 180 °C au-dessus de la température initiale. Toutefois, si elle est faite entièrement d’un matériau incombustible, elle ne sera tenue de répondre aux prescriptions susmentionnées relatives à l’élévation de la température que pendant les 15 premières minutes de l’essai au feu standard.
- DORS/95-254, art. 32
Structure du navire
42 (1) La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs de tout navire seront construits en acier, mais le Bureau pourra exempter un navire, en tout ou en partie, des prescriptions du présent paragraphe s’il estime que le matériau employé à la construction de ces parties offre autant de résistance au feu que l’acier.
(2) La coque, les superstructures et les roufs seront divisés en tranches verticales principales par des cloisons du type A. La longueur moyenne de chaque tranche, au-dessus du pont de cloisonnement, ne dépassera pas 40 m. Toute baïonnette consistera en une cloison type A. Dans le cas des transbordeurs de wagons (ce qui ne comprend pas les navires transportant des automobiles), s’il est impossible de poser des cloisons résistant au feu sur le pont à wagons, ce dernier devra être complètement isolé des espaces à passagers par des cloisons, portes et ponts résistant au feu.
(3) Les navires des classes I à IV et des classes VI et VII qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers et qui ont des ponts à véhicules pour le transport des automobiles ou autres véhicules dont le réservoir renferme du carburant seront munis, sur chacun de ces ponts, d’un système de diffuseurs répondant aux prescriptions du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
(4) Si un système de diffuseurs est installé sur un pont à véhicules, des rideaux d’eau automatiques approuvés répondant aux prescriptions du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie pourront être substitués aux cloisons du type A des tranches verticales principales.
(5) Toutes portions de ces cloisons qui se trouvent au-dessus du pont de cloisonnement seront, dans la mesure du possible, à l’aplomb des cloisons étanches de compartimentage situées juste au-dessous du pont de cloisonnement et s’étendront de pont à pont jusqu’au bordé extérieur du navire et, dans le cas d’un rouf, jusqu’au bordé extérieur de celui-ci. L’isolement de ces cloisons se prolongera sur une distance convenable, aux limites de la cloison, mais jamais sur moins de 380 mm.
(6) Il sera ménagé, dans les locaux limités par des cloisons résistant au feu, des échappées offrant un moyen de retraite qui n’exige pas la traversée des portes de ces cloisons et disposées de manière à ne pas aider à la propagation de l’incendie d’un pont à un autre. Ces échappées seront situées de façon que toutes les personnes logées dans de tels locaux puissent accéder à un pont découvert ou à des locaux à l’intérieur de compartiments conduisant à un tel pont ou à un lieu sûr.
- DORS/95-254, art. 32
Ouvertures dans les cloisons type A
43 (1) Si des cloisons type A sont percées pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de conduits, de carlingues ou de barrots ou pour toute autre raison, des dispositions seront prises pour que la résistance au feu de ces cloisons ne soit pas compromise.
(2) Si un conduit traverse une cloison type A,
a) il sera installé, contingu à la cloison, un volet de fermeture automatique à élément fusible, l’élément fusible se trouvant à l’intérieur du conduit;
b) le volet de fermeture devra pouvoir être manoeuvré des deux côtés de la cloison et les postes de manoeuvre seront d’accès facile et repérés en rouge de manière permanente;
c) des indicateurs d’ouverture et de fermeture seront installés; et
d) le conduit entre le volet et la cloison devra offrir au feu une résistance au moins égale à celle de la cloison.
(3) Toute ouverture dans une cloison type A sera munie d’un dispositif de fermeture fixé à demeure à la cloison et offrant au feu une résistance égale à celle de la cloison.
(4) Dans le cas d’un navire dont la quille a été posée avant le 22 mars 1967,
a) toute porte dans une cloison sera construite de façon à pouvoir être ouverte ou fermée de chaque côté de la cloison par une seule personne et la porte et le dispositif permettant de la tenir fermée devront offrir au feu une résistance au moins égale à celle de la cloison, sauf qu’une porte étanche n’aura pas à être isolée; et
b) si la cloison a été construite en tenant compte des prescriptions du paragraphe 42(2) et si elle a une porte qui n’est pas étanche, cette porte devra
(i) avoir un dispositif de verrouillage du type boulon à trois branches ou un dispositif équivalent,
(ii) pouvoir se fermer d’elle-même et être facilement dégagée du dispositif qui la maintient dans la position ouverte, et
(iii) avoir un élément fusible dans le dispositif de déclenchement.
(5) Dans le cas d’un navire dont la quille a été posée après le 22 mars 1967,
a) toute porte dans une cloison sera construite de façon à pouvoir être ouverte ou fermée de chaque côté de la cloison par une seule personne et la porte et le dispositif permettant de la tenir fermée devront offrir au feu une résistance au moins égale à celle de la cloison, sauf qu’une porte étanche n’aura pas à être isolée;
b) les portes coupe-feu dans les cloisons des tranches principales verticales et les entourages d’escalier, autres que les portes coupe-feu qui sont normalement verrouillées, devront pouvoir se fermer d’elles-mêmes avec une inclinaison défavorable de 3 1/2 degrés;
c) les portes coupe-feu dans les cloisons des tranches verticales principales et les entourages d’escalier, autres que les portes coupe-feu qui sont normalement fermées, devront avoir un dispositif d’échappement pouvant être déclenché d’un poste de sécurité, soit simultanément ou par groupes et aussi individuellement d’un point à la porte même, et le mécanisme de déclenchement sera disposé de façon que la porte se ferme automatiquement dans le cas d’un dérangement du système de commande;
d) il ne sera pas posé de crochets de retenue dépourvus de dispositif d’échappement commandé du poste de sécurité; et
e) les portes étanches à glissières manoeuvrées au moyen d’une source d’énergie et ayant été approuvées n’auront pas à être isolées et seront censées satisfaire aux prescriptions des alinéas b) et c).
(6) Si les portes coupe-feu visées à l’alinéa (5)c) sont des portes battantes à deux vantaux, elles seront munies d’un dispositif d’enclenchement qui sera automatiquement engagé par le fonctionnement du dispositif d’échappement de la porte.
Séparation des locaux habités des autres locaux fermés
44 Les cloisons et ponts qui séparent les locaux habités des autres locaux fermés (locaux de machines et locaux à marchandises compris) seront des cloisons type A.
Protection des escaliers
45 (1) Tout escalier situé à l’intérieur d’un local habité ou d’un local de service aura une charpente en acier et un entourage constitué par des cloisons type A. Toutefois,
a) un escalier qui ne dessert que deux entreponts n’aura pas à être entouré de cloisons type A dans plus d’un entrepont; et
b) un escalier situé dans un local de réunion n’aura pas à avoir un tel entourage s’il se trouve complètement dans ce local.
(2) Le Bureau pourra exempter tout navire, pour lequel a été adoptée la méthode II de protection contre l’incendie (au sens que lui donne l’article 52), des prescriptions du paragraphe (1) relativement à tout escalier qu’il juge être un escalier auxiliaire bien protégé par des dispositifs d’extinction par pulvérisation.
(3) Toute ouverture dans une cloison de l’entourage d’un escalier aura un dispositif de fermeture qui y sera fixé à demeure. Ce dispositif aura une résistance au feu aussi efficace que la cloison et devra pouvoir se fermer de lui-même, sauf s’il s’agit d’une porte étanche.
(4) Tout entourage d’escalier devra avoir une communication directe avec les coursives qui y sont contiguës et enclore une superficie suffisante pour empêcher l’embouteillage, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d’utiliser l’escalier en cas d’urgence. Il devra prendre le moins possible, compte tenu des circonstances, de l’espace des locaux habités et des locaux de service.
Protection des ascenseurs et monte-charge et des puits d’éclairage et d’aération
46 (1) Sur tout navire, toute cage d’ascenseur ou de monte-charge et tout puits d’éclairage et d’aération ou autre puits semblable des locaux habités ou des locaux de service seront constitués de cloisons type A, mais une cage d’ascenseur ou de monte-charge située à l’intérieur d’un entourage d’escalier n’aura pas à être isolée. Toute porte d’une telle cage ou d’un tel puits devra être en acier ou autre matériau incombustible et présenter une résistance au feu aussi efficace que celle de la cage dans laquelle elle est installée.
(2) Toute cage d’ascenseur ou de monte-charge sera disposée de manière à empêcher la fumée et les flammes de passer d’un entrepont à un autre et sera munie de dispositifs de fermeture permettant de limiter le tirage et le passage des fumées.
(3) Si un puits d’éclairage et d’aération ou un puits semblable communique avec plus d’un entrepont et que les fumées et les flammes risquent de passer d’un entrepont à l’autre, des écrans contre la fumée seront installés de manière que chacun des locaux se trouve isolé en cas d’incendie.
(4) Tout autre conduit sera construit de façon à ne pas permettre à un incendie de se propager d’un entrepont ou d’un compartiment à un autre.
Protection des postes de sécurité
47 (1) Tout poste de sécurité sera séparé des autres régions du navire par des cloisons type A et des ponts constitués par des cloisons type A.
(2) La salle radio ne peut être située directement au-dessus d’un escalier et doit être située de manière à atténuer le risque de la propagation de l’incendie à celle-ci par les escaliers. Un moyen d’évacuation d’urgence, conduisant de préférence au pont découvert, doit être fourni.
- DORS/2000-264, art. 2
Protection des autres locaux
48 (1) Sur tout navire, les cloisons d’entourage qui séparent une cuisine, une soute à bagages, une soute à dépêches, un magasin à peinture ou autre, une lampisterie ou tout autre local similaire d’un autre local seront des cloisons type A.
(2) Les locaux propres à l’emmagasinage des objets ou matériaux éminemment inflammables seront construits et situés de manière à atténuer le danger pour les personnes à bord en cas d’incendie.
Revêtement des ponts
49 Sur tout navire, tout revêtement de pont permanent situé à l’intérieur d’un local habité, d’un local de service, d’un poste de sécurité, d’un escalier ou d’une coursive sera tel qu’il ne puisse s’enflammer facilement. Dans le cas des navires qui transportent des automobiles dans un local d’entrepont, le revêtement du pont de tout local habité situé au-dessus du local des automobiles sera fait d’un matériau incombustible.
Systèmes de ventilation
50 (1) Les orifices d’arrivée d’air frais et les orifices d’évacuation d’air vicié des systèmes de ventilation auront, sur tout navire, des dispositifs de fermeture d’accès facile pouvant être manoeuvrés en cas d’incendie. Si possible, le réseau de conduits de chaque ventilateur sera situé dans une seule tranche verticale principale.
(2) Tout navire sera muni de deux commandes principales, aussi éloignées que possible l’une de l’autre et pouvant l’une et l’autre arrêter tous les ventilateurs des systèmes de ventilation mécanique du navire, à l’exception de ceux des locaux de machines. Tout système de ventilation mécanique desservant des locaux de machines aura deux commandes principales, dont l’une pourra être manoeuvrée de l’extérieur de ces locaux. Les conduits d’évacuation des fourneaux de cuisine seront constitués par des cloisons type A qui seront isolées aux endroits où ces conduits traversent des locaux habités ou des locaux de service.
(3) Dans le cas d’un navire dont la quille a été posée après le 22 mars 1967, le conduit d’évacuation des fourneaux de cuisine sera muni
a) d’un séparateur de graisse raccordé au conduit et pouvant s’enlever pour le nettoyage;
b) d’un volet de fermeture d’incendie, placé au bas du conduit;
c) d’un interrupteur de commande pouvant être manoeuvré de l’intérieur de la cuisine pour la fermeture du ventilateur d’évacuation; et
d) d’un dispositif fixe d’extinction par étouffement pour l’extinction d’un incendie à l’intérieur du conduit.
Détails divers de la protection contre l’incendie
51 (1) Dans les locaux habités ou les locaux de service, toute lame d’air (ou espace vide) se trouvant derrière un vaigrage, lambrissage ou revêtement sera, afin d’éviter les tirages, divisée par des écrans bien ajustés, espacés d’au plus 14 m dans le sens longitudinal, et sera fermée à chaque pont.
(2) Les vaigrages, lambrissages, et revêtements mentionnés au paragraphe (1) seront construits de façon à permettre aux rondiers de découvrir toute fumée provenant d’espaces dissimulés ou inaccessibles, sans que l’efficacité de la protection contre l’incendie en soit diminuée. De petits trous dans les vaigrages, lambrissages et revêtements, protégés par une toile métallique, sont admissibles à cette fin.
(3) Les surfaces non apparentes des cloisons, revêtements, lambrissages, escaliers, lambourdages et autres structures à l’intérieur des locaux habités et des locaux de service devront présenter un faible pouvoir de propagation de la flamme.
(4) Les peintures, vernis ou autres substances analogues, à base de nitrocellulose, ainsi que les tissus renfermant de la nitrocellulose, ne seront pas employés.
(5) Les dalots extérieurs, les décharges sanitaires et autres conduits d’évacuation ne seront pas en plomb s’ils sont situés près de la ligne de charge ou dans des endroits où la fusion du plomb, en cas d’incendie, créerait des dangers d’envahissement.
(6) L’emploi du bois dans la construction de l’intérieur et de l’équipement des cuisines, des boulangeries et des offices principaux sera aussi restreint que possible.
(7) Les fenêtres ou hublots des locaux habités et des locaux de service auront des cadres en métal. Le vitrage y sera retenu par des anneaux ou couvre-joints métalliques. Dans le cas de fenêtres ou hublots situés de telle façon que la fusion des cadres, anneaux ou couvre-joints pourrait entraîner un danger d’envahissement, ces cadres, anneaux ou couvre-joints seront en un métal non susceptible de fondre en cas d’incendie. Les fenêtres et hublots d’un tel navire qui donnent sur des coursives ou escaliers devront présenter une résistance au feu aussi efficace que celle de la cloison dans laquelle ils sont ménagés.
(8) Les claires-voies des locaux de machines et des locaux de chaudières devront pouvoir être fermées de l’extérieur de ces locaux.
(9) Il ne sera pas utilisé de films sur supports de cellulose pour les appareils cinématographiques à bord des navires.
- DORS/95-254, art. 32
Méthodes de protection contre l’incendie
52 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les locaux habités et les locaux de service de tout navire seront construits selon l’une des méthodes ci-après de protection contre l’incendie et répondront aux dispositions ci-après de la présente partie qui sont expressément applicables aux navires pour lesquels cette méthode a été adoptée :
méthode I : construction dans les locaux habités et les locaux de service de cloisonnements divisionnaires intérieurs constitués par des cloisons type B, entre les cloisons des tranches verticales principales, avec un système automatique d’alerte et de détection d’incendie dans ces locaux;
méthode II : installation d’un système automatique d’extinction par pulvérisation d’eau, de détection d’incendie et d’alerte dans les locaux habités et les locaux de service, sans aucune restriction quant au type de cloisonnements subdivisionnaires entre les cloisons des tranches verticales principales;
méthode III : compartimentage des locaux habités et des locaux de service entre les cloisons des tranches verticales principales au moyen de cloisons des types A et B, avec aménagement d’un système automatique d’alerte et de détection d’incendie dans tous les locaux habités et les locaux de service et utilisation restreinte de matériaux combustibles dans ces locaux.
(2) Dans le cas des navires ci-après, seule la méthode I de protection contre l’incendie sera adoptée :
a) les navires à passagers dont la quille est posée le 22 mars 1967 ou après cette date;
b) les navires qui sont transformés en navires à passagers le 22 mars 1967 ou après cette date; et
c) les navires à passagers qui sont transférés à l’immatriculation canadienne le 22 mars 1967 ou après cette date.
Cloisons situées à l’intérieur des tranches verticales principales (méthodes I et III)
53 (1) Les prescriptions suivantes sont applicables lorsque la méthode I est adoptée pour la protection contre l’incendie :
a) les cloisons situées à l’intérieur des locaux habités ou des locaux de service d’un navire pour lequel la méthode I de protection contre l’incendie a été adoptée, qui ne sont pas des cloisons devant, aux termes du présent règlement, être des cloisons type A, seront les cloisons du type B; elles seront reliées de manière à assurer le maximum de résistance au feu. Si un tel navire transporte plus de 100 passagers, elles seront faites d’un matériau incombustible mais, sous réserve des dispositions de l’alinéa 56(1)b), elles pourront être revêtues d’un matériau combustible;
b) les cloisons de ce genre s’étendront de pont à pont, mais toute cloison qui n’est pas une cloison de coursive pourra aboutir à un plafond fait d’un matériau incombustible;
c) si le bordé extérieur du navire limite un local habité ou un local de service, les cloisons transversales adjacentes s’étendront jusqu’à ce bordé. Si le bordé extérieur d’un rouf limite un local habité ou un local de service, les cloisons transversales ou longitudinales adjacentes s’étendront jusqu’à ce bordé, à la réserve que toute cloison de ce genre, qui n’est pas une cloison de coursive, pourra aboutir à un revêtement fait d’un matériau incombustible; et
d) toute ouverture de ventilation dans une cloison de coursive sera située dans la partie inférieure, s’il est possible, et sera munie d’un grillage incombustible.
(2) Les prescriptions suivantes sont applicables lorsque la méthode III a été adoptée pour la protection contre l’incendie :
a) les cloisons situées à l’intérieur des locaux habités et des locaux de service de tout navire pour lequel la méthode III de protection contre l’incendie a été adoptée, qui ne sont pas des cloisons devant, aux termes du présent règlement, être des cloisons type A, seront des cloisons type B construites de manière à former un réseau continu de cloisons type B, ou avec les cloisons type A, un réseau continu de cloisons des types A et B; la superficie de tout compartiment constitué par un tel réseau ne devra pas dépasser 150 m2 et même, si possible, 120 m2;
b) tout local de réunion d’un tel navire, sans cloisonnements intérieurs, sera, sauf au bordé extérieur du navire ou au bordé extérieur d’un rouf, entouré de cloisons type B, à moins que ses cloisons d’entourage ne doivent, aux termes du présent règlement, être des cloisons type A;
c) toute cloison de coursive d’un tel navire sera une cloison type B, à moins qu’elle ne doive, aux termes du présent règlement, être une cloison type A, et s’étendra de pont à pont; toutefois, des ouvertures de ventilation munies d’un grillage incombustible pourront être ménagées dans ces cloisons aux endroits où il n’y a pas de plafond au-dessus de la cloison ou lorsque les plafonds sont faits d’un matériau incombustible; et
d) si un tel navire transporte plus de 100 passagers, toutes les cloisons type B établies en conformité du présent article seront faites d’un matériau incombustible mais, sous réserve des dispositions du paragraphe 56(2), pourront être revêtues d’un matériau combustible. Si un tel navire transporte 100 passagers ou moins, ces cloisons seront à âme incombustible ou seront composées, à l’intérieur, de couches de feuilles d’amiante ou de matériaux incombustibles analogues, et, dans l’un ou l’autre cas, répondront aux prescriptions du paragraphe 41(2) tout comme si elles étaient construites entièrement de matériaux combustibles.
- DORS/95-254, art. 32
Systèmes automatiques d’alerte et de détection d’incendie (méthodes I et III)
54 (1) Sur tout navire pour lequel la méthode I ou la méthode III de protection contre l’incendie a été adoptée, il sera installé un système d’alerte et de détection d’incendie, répondant aux prescriptions de l’article 57, qui découvrira la présence d’un incendie dans tout local habité ou local de service et en indiquera la présence et le lieu au moyen d’un signal donné en un ou plusieurs points de façon à attirer rapidement l’attention du capitaine et de l’équipage.
(2) Le Bureau pourra exempter tout navire des prescriptions du présent article dans la mesure où il estimera que les locaux habités et les locaux de service ne présentent pas de risques notables d’incendie.
Systèmes automatiques d’extinction par pulvérisation d’eau, d’alerte et de détection d’incendie (méthode II)
55 (1) Sur tout navire pour lequel la méthode II de protection contre l’incendie a été adoptée, il sera installé un système automatique d’extinction par pulvérisation d’eau, d’alerte et de détection répondant aux dispositions de l’annexe VI du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, et disposé de façon à protéger tous les locaux habités et tous les locaux de service.
(2) Le Bureau pourra exempter tout navire des prescriptions du présent article,
a) dans la mesure où il estimera que les locaux habités et les locaux de service ne présentent pas de risques notables d’incendie; et
b) quant aux soutes à bagages ou aux magasins qu’il jugera munis de dispositifs suffisants pour la détection de l’incendie ou pour l’étouffement par le gaz ou la vapeur.
Utilisation restreinte des matériaux combustibles (méthodes I et III)
56 (1) Sur tout navire pour lequel la méthode I de protection contre l’incendie a été adoptée,
a) tous les revêtements, semelles, lambourdages, plafonds et isolants seront de matériaux incombustibles, sauf dans les locaux à marchandises, les soutes à dépêches, les soutes à valeurs, les soutes à bagages et les chambres frigorifiques; toutefois, à bord des navires transportant au plus 100 passagers, les revêtements, semelles, lambourdages et plafonds pourront être faits de matériaux combustibles présentant au feu la même résistance que les matériaux des cloisons d’entourage des locaux dans lesquels ils sont situés; et
b) le volume total des éléments combustibles, comme les revêtements, moulures, décorations et placages, de tout local habité ou local de service d’un navire transportant plus de 100 passagers, pour lequel la méthode I de protection contre l’incendie a été adoptée, ne dépassera pas un volume équivalent au volume d’un placage de 2,5 mm d’épaisseur, recouvrant la surface totale des parois et du plafond. Les revêtements, moulures, décorations et placages des coursives ou des entourages d’escalier d’un tel navire seront faits de matériaux incombustibles.
(2) Sur tout navire pour lequel la méthode III de protection contre l’incendie a été adoptée, l’emploi de matériaux combustibles pour les revêtements, semelles, lambourdages, plafonds, garnitures et ameublement de tout espace des locaux habités ou des locaux de service sera restreint au minimum compatible avec l’affectation de l’espace en question. Dans les salles de réunion d’un tel navire, les semelles et lambourdages et les supports des revêtements et plafonds seront construits en acier ou en un autre matériau présentant une résistance au feu aussi efficace. Toutes les surfaces exposées des locaux habités d’un tel navire, ainsi que leurs enduits ou revêtements, seront en un matériau présentant un faible pouvoir propagateur de flamme.
- DORS/95-254, art. 32
57 (1) Pour l’installation des systèmes d’alerte et de détection d’incendie prévus à l’article 39 dans le cas de certains navires qui transportent au plus 36 passagers, les locaux habités et les locaux de service seront partagés en groupes. Un groupe sera restreint à un pont et ne sera pas divisé par une cloison de tranche verticale principale ni par une cloison étanche. Au moins une tête de détecteur sera installée dans chaque cabine ou autre petit local mais il pourra être nécessaire d’en placer plus d’une dans les grands locaux. Toutes les têtes de détecteur d’un groupe seront reliées à un indicateur pour ce groupe et à un signal phonique d’alerte, commun à tous les groupes, à chaque poste central de sécurité.
(2) Pour l’installation des systèmes d’alerte et de détection prévus à l’article 54, les dispositions du paragraphe (1) du présent article sont applicables, de même que les suivantes :
a) sur les navires pour lesquels la méthode I de protection contre l’incendie a été adoptée, les locaux de tribord et les locaux de bâbord seront groupés séparément et aucun groupe ne s’étendra sur plus de 19,8 m de la longueur du navire; et
b) sur les navires pour lesquels la méthode III de protection contre l’incendie a été adoptée, chaque local de réunion sera, en règle générale, considéré comme formant un seul groupe. Les autres locaux habités et locaux de service seront groupés de façon que les locaux compris dans chaque compartiment formé par le réseau des cloisons des types A et B dont il est fait mention à l’alinéa 53(2)a) forment un seul groupe. Dans la mesure du possible, aucun groupe ne comprendra plus de 15 cabines.
(3) Les systèmes automatiques d’alerte et de détection d’incendie dont il est fait mention au présent article répondront aux prescriptions suivantes :
a) ils seront construits de manière à indiquer au poste central de sécurité toute panne d’alimentation du système;
b) il y aura au moins deux sources d’énergie dont chacune pourra faire fonctionner le système;
c) il sera prévu des moyens permettant, à l’aide de boutons-poussoirs ou autres dispositifs convenables, de vérifier le fonctionnement des indicateurs et du signal d’alerte;
d) les têtes de détecteur seront, en règle générale, installées au plafond des locaux et seront réglées pour fonctionner à une température de 68 °C ± 6,7 °C sauf dans les salles de séchage ou autres locaux semblables où un réglage plus élevé est admis;
e) il ne se produira pas de retard excessif dans l’entrée en action du signal d’alerte et les inspecteurs devront s’assurer que le retard reste dans les limites raisonnables;
f) il y aura à bord des têtes de détecteur de rechange dans la proportion d’au moins une tête par 50 que comprend l’installation, six au minimum;
g) il sera affiché, près de l’armoire indicatrice au poste de sécurité, une liste donnant le numéro des armoires et indiquant les locaux de réunion et autres locaux compris dans chaque groupe ainsi que le pont sur lequel chaque groupe est situé;
h) des instructions complètes quant au fonctionnement, à l’entretien et à la vérification accompagneront, à bord du navire, chaque système d’alerte et de détection; et
i) en plus des systèmes d’alerte et de détection d’incendie visés à l’alinéa h), les navires à passagers de plus de 38,1 m de longueur, exception faite des navires non pontés, seront cotés de cloches d’alerte générale ou d’un klaxon, à la satisfaction d’un inspecteur de navires à vapeur.
- DORS/95-254, art. 32
PARTIE IVProtection contre l’incendie des navires à passagers existants ressortissant à la convention de sécurité et dont la quille a été posée avant le 19 novembre 1952 et des navires-hôtels
Application de la présente partie
58 La présente partie s’applique aux navires à passagers ressortissant à la Convention de sécurité qui transportent plus de 36 passagers et dont la quille a été posée avant le 19 novembre 1952 et aux navires-hôtels.
Structure du navire
59 La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs de tout navire seront construits en acier, mais le Bureau pourra exempter tout navire, en totalité ou en partie, des prescriptions du présent article s’il estime que les matériaux employés pour la construction de ces éléments offrent au feu une résistance au moins égale à celle de l’acier.
Tranches verticales principales
60 (1) La coque, les superstructures et les roufs seront divisés en tranches verticales principales par des cloisons type A dont la longueur moyenne au-dessus du pont de cloisonnement ne dépassera pas, en général, 40 m; si des baïonnettes sont nécessaires, elles seront constituées par des cloisons type A.
(2) Dans la mesure du possible, les parties des cloisons type A qui se trouvent au-dessus du pont du cloisonnement seront alignées avec les cloisons étanches de compartimentage situées immédiatement au-dessous du pont de cloisonnement et s’étendront de pont à pont, jusqu’au bordé extérieur ou autres entourages.
(3) À bord des navires destinés à des services spéciaux, tels que le transport d’automobiles et de wagons de chemin de fer, sur lesquels la construction de cloisons type A serait incompatible avec l’utilisation de ces navires des moyens équivalents permettant de maîtriser et de localiser un incendie seront admis en remplacement des dispositions réglementaires, avec l’approbation spéciale du Bureau.
- DORS/95-254, art. 32
Ouvertures pratiquées dans les cloisons type A
61 (1) Si des cloisons type A sont percées pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de conduits, d’hiloires, de barrots, ou pour d’autres raisons, des dispositions seront prises pour que leur résistance au feu ne soit pas compromise.
(2) Si un conduit traverse une cloison type A,
a) il sera installé, contigu à la cloison, un volet de fermeture automatique a élément fusible, l’élément fusible se trouvant à l’intérieur du conduit;
b) le volet de fermeture devra aussi pouvoir être manoeuvré des deux côtés de la cloison et les postes de manoeuvre seront d’accès facile et repérés en rouge de manière permanente;
c) des indicateurs d’ouverture et de fermeture seront installés; et
d) le conduit entre la cloison et le volet devra offrir au feu une résistance au moins égale à celle de la cloison.
(3) Toute ouverture dans une cloison sera munie d’un dispositif de fermeture fixé à demeure à la cloison et offrant au feu une résistance au moins égale à celle de la cloison.
(4) Toute porte dans une cloison type A sera d’un type approuvé et sera construite de façon à pouvoir être ouverte ou fermée de chaque côté de la cloison par une seule personne, et cette porte et le dispositif permettant de la tenir fermée devront offrir au feu une résistance au moins égale à celle de la cloison, sauf qu’une porte étanche n’aura pas à être isolée.
- DORS/95-254, art. 6(A)
Séparation entre les locaux habités, d’une part, et les locaux de machines, les locaux à marchandises et les locaux de service, d’autre part
62 Les cloisons et les ponts qui séparent les locaux habités des locaux de machines, des locaux à marchandises et des locaux de service seront des cloisons type A, et ces cloisons et ponts devront avoir un degré d’isolation jugé satisfaisant par le Bureau, eu égard à la nature des locaux adjacents.
Utilisation restreinte des matériaux combustibles
63 Dans le cas d’un navire pour lequel la méthode II de protection contre l’incendie a été adoptée, le navire répondra aux prescriptions des articles 52 et 55, sauf que l’emploi de matériaux combustibles sera réduit autant qu’il sera raisonnable et pratiquement possible de le faire par l’emploi de matériaux incombustibles lorsque le remplacement de matériaux existants deviendra nécessaire à l’occasion de réparations ou de réaménagements.
Protection des escaliers
64 Les escaliers seront protégés de la manière prescrite à l’article 45.
Protection des ascenseurs et monte-charge et des puits d’éclairage et d’aération
65 Les ascenseurs et monte-charge et les puits d’éclairage et d’aération seront protégés de la manière prescrite à l’article 46.
Protection des postes de sécurité
66 Les postes de sécurité seront protégés de la manière prescrite à l’article 47.
Protection des magasins
67 Les magasins et autres locaux similaires seront protégés de la manière prescrite à l’article 48.
Systèmes de ventilation
68 Les systèmes de ventilation répondront aux prescriptions de l’article 50.
Détails concernant la protection contre l’incendie
69 (1) Toute lame d’air ou espace vide se trouvant derrière un vaigrage, lambris ou revêtement sera, pour éviter le tirage, divisée par des écrans bien ajustés, espacés d’au plus 14 m dans le sens longitudinal, et sera fermée à chaque pont.
(2) Les vaigrages, lambris et revêtements visés au paragraphe (1) seront construits de façon à permettre aux rondiers de découvrir toute fumée provenant d’espaces dissimulés ou inaccessibles, sans que l’efficacité de la protection contre l’incendie en soit diminuée.
(3) De petits trous dans les vaigrages, lambris et revêtements, protégés par une toile métallique sont censés satisfaire aux prescriptions du paragraphe (2).
(4) Il ne sera pas utilisé de films sur supports de cellulose pour les appareils cinématographiques à bord des navires.
- DORS/95-254, art. 32
PARTIE VProtection contre l’incendie des navires existants ne ressortissant pas à la convention de sécurité
Application de la présente partie
70 Sous réserve de l’article 74, la présente partie s’applique aux navires à vapeur à passagers qui ne sont pas des navires ressortissant à la Convention de sécurité et dont la quille a été posée avant le 7 février 1958 et qui sont autorisés à transporter
a) plus de 25 passagers avec couchette ou plus de 50 passagers avec ou sans couchette; ou
b) plus de 100 passagers sans couchette dans des voyages au cours desquels
(i) la distance entre les ports d’escale est supérieure à 15 milles marins, ou
(ii) l’éloignement de la terre est, à un moment quelconque, de plus de 5 milles marins.
- DORS/95-254, art. 32
Aménagement et grandeur des locaux
71 (1) Les ponts, les côtés et les extrémités des locaux affectés aux passagers et à l’équipage seront aménagés de façon que l’incendie ne puisse se propager d’un pont à un autre.
(2) Les constructions en bois affectées aux passagers et à l’équipage seront revêtues de matériaux résistant au feu.
(3) Les cloisons résistant au feu s’étendront d’une muraille à l’autre du navire et seront continues depuis la coque principale jusqu’à la partie la plus élevée de la structure et, à l’intérieur des principaux locaux affectés aux passagers et à l’équipage, elles seront disposées de façon que la longueur de l’espace compris entre elles ne dépasse pas 40 m.
(4) Les ouvertures seront interdites dans les cloisons résistant au feu, sauf si elles sont nécessaires pour assurer un passage et, dans ce cas, elles seront munies de portes du type boulon automatique à trois branches ou d’un type équivalent, qui devront pouvoir résister au feu lorsqu’elles seront fermées. Ces portes seront disposées de façon à pouvoir s’ouvrir ou se fermer d’un côté ou de l’autre de la cloison. Elles devront pouvoir se fermer d’elles-mêmes et avoir un moyen facile de déclenchement du mécanisme qui les tient ouvertes ainsi qu’un élément de liaison fusible dans le dispositif de déclenchement. Elles devront pouvoir résister pendant une heure, d’un côté ou l’autre, sans gondoler, à un feu d’une intensité de 815 °C.
(5) Il sera présenté à l’approbation du Bureau des plans faisant voir la disposition des cloisons.
(6) Si des baïonnettes ou des niches sont nécessaires dans des cloisons résistant au feu, les ponts où se trouvent ces baïonnettes ou niches devront pouvoir résister au feu.
(7) Sur les navires qui transportent des automobiles dans les entreponts, l’espace où se trouvent les automobiles répondra aux dispositions du paragraphe (3) quant à la longueur.
(8) Dans le cas des transbordeurs de wagons, s’il est impossible de poser des cloisons résistant au feu sur le pont aux wagons, ce pont sera complètement isolé des espaces à passagers par des cloisons, portes et ponts résistant au feu.
(9) Il sera ménagé dans les locaux limités par des cloisons résistant au feu des échappées offrant un moyen de retraite qui n’exige pas la traversée des portes de ces cloisons et disposées de manière à ne pas aider à la propagation de l’incendie d’un pont à un autre. Ces échappées seront situées de façon que toutes les personnes logées dans de tels locaux puissent accéder à un pont découvert ou à des locaux à l’intérieur de compartiments conduisant à un tel pont ou à un lieu sûr.
(10) Les puits d’aération ouverts conduisant d’un pont à un autre sont interdits.
(11) Les navires dont la coque principale est faite de bois auront, au-dessous du pont principal, des cloisons résistant au feu pour séparer les locaux à marchandises des locaux de machines et des chaufferies.
(12) Si la coque est en acier, les cloisons situées au-dessous du pont de cloisonnement auront l’espacement prévu au paragraphe (3) pour les cloisons résistant au feu.
(13) La cuisine sera séparée des locaux habités par des cloisons résistant au feu. Les monte-plats ou ascenseurs seront entourés de cloisons et portes résistant au feu.
(14) Les entourages formant des conduits venant des locaux de machines et des chaufferies seront des entourages résistant au feu aux endroits où ils traversent des espaces à passagers.
(15) Les matériaux servant au revêtement des ponts, des côtés et des extrémités des espaces ou locaux seront des matériaux résistant au feu.
(16) Les cloisons en acier, convenablement armaturées, seront censées être des cloisons résistant au feu si elles ne sont pas revêtues de matériaux inflammables. Si ces cloisons sont en contact avec des matériaux inflammables ou en son très rapprochées, elles seront convenablement isolées vis-à-vis de ces matériaux.
- DORS/95-254, art. 32
72 Il sera installé un système automatique de pulvérisation d’eau et d’alerte pouvant protéger efficacement contre l’incendie toutes les parties fermées du navire.
73 Les peintures, vernis ou autres préparations de nature éminemment inflammable, comme celles qui sont à base de nitrocellulose, ne seront pas employés.
74 Dans le cas d’un navire qui était un navire à passagers existant le 12 avril 1950, le Bureau pourra, s’il est d’avis que le présent règlement ne devrait pas s’appliquer dans toute son intégrité, avec l’approbation du ministre et sous réserve des conditions qu’il pourra imposer, permettre une dérogation à une disposition quelconque dudit règlement s’il juge que le navire offrira toute garantie de sécurité lorsqu’il remplira ces conditions.
PARTIE VIProtection contre l’incendie des navires non à passagers ressortissant à la convention de sécurité
Application de la présente partie
75 La présente partie s’applique aux navires ressortissant à la Convention de sécurité qui ne transportent pas plus de 12 passagers et dont la quille a été posée le 26 mai 1965 ou après cette date.
Matériaux utilisés
76 (1) Dans le cas des navires d’une jauge brute de 4 000 tonneaux ou plus,
a) la coque, les superstructures, les cloisons de structure et les roufs seront construits en acier ou autre matériau équivalent;
b) dans les locaux habités, les cloisons des coursives seront construites en acier ou seront constituées par des cloisons type B incombustibles;
c) les revêtements permanents de pont à l’intérieur des locaux habités situés sur les ponts qui forment la partie supérieure des locaux de machines ou des locaux à marchandises seront d’un type ne s’enflammant pas facilement;
d) les escaliers intérieurs, les cages des ascenseurs et des monte-charge et les autres puits de même nature dans les locaux habités seront construits en acier ou en un autre matériau équivalent;
e) les cloisons d’entourage d’un local de génératrice de secours et les cloisons séparant les cuisines, les magasins à peinture, les lampisteries et les magasins du maître d’équipage des locaux habités seront construites en acier ou en un autre matériau équivalent;
f) il ne sera pas utilisé de peintures, vernis ou autres substances analogues à base de cellulose ou de produits très inflammables dans les locaux habités, les locaux de machines et les postes de sécurité;
g) les tuyautages d’huile ou de combustibles liquides seront en un matériau approuvé par le Bureau, compte tenu du risque d’incendie;
h) les dalots extérieurs, les boîtes de décharges sanitaires ou les autres conduits d’évacuation ne seront pas construits en des matériaux susceptibles de défaillance en cas d’incendie, s’ils sont proches de la flottaison ou s’ils sont situés en des endroits où la défaillance de ces matériaux en cas d’incendie risquerait de provoquer un envahissement;
i) les radiateurs électriques, s’il y en a à bord, seront fixés à demeure et construits de façon à réduire au minimum les risques d’incendie; on n’installera pas de radiateurs dont l’élément chauffant expose les vêtements, rideaux ou autres articles similaires à se carboniser ou à prendre feu au contact de la chaleur dégagée par cet élément;
j) il ne sera pas utilisé de films sur supports de cellulose pour les appareils cinématographiques à bord des navires; et
k) des dispositifs seront prévus pour l’arrêt des ventilateurs qui desservent les locaux de machines et les locaux à marchandises et pour la fermeture de toutes les portes, manches à air, espaces annulaires autour des cheminées et autres ouvertures conduisant à ces locaux; ces dispositifs devront pouvoir être mis en fonctionnement de l’extérieur de ces locaux en cas d’incendie.
(2) Aux fins du présent article, revêtement permanent de pont désigne un revêtement adhérant au pont, ou fixé à demeure au pont et comprend toute combinaison de matériaux de revêtement de pont, comme les sous-conclus et les matériaux de surface.
- DORS/95-254, art. 32
77 Dans le cas des navires d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus,
a) les claire-voies des locaux contenant les machines principales de propulsion, ou des chaudières à combustible liquide ou des machines auxiliaires à combustion interne d’une puissance totale égale ou supérieure à 746 kW (1 000 HP) devront pouvoir être fermées et, s’il est pratiquement possible, être ouvertes de l’extérieur du local en cas d’incendie et, si elles comportent des panneaux vitrés, ceux-ci seront de construction résistant au feu et en verre armé et auront des tapes extérieures fixées à demeure, en acier ou en un autre matériau équivalent;
b) il ne sera pas pratiqué de fenêtres dans les encaissements de machines, sauf dans les cas où le Bureau estime qu’elles sont nécessaires et qu’elles ne constituent pas un danger d’incendie; si de telles fenêtres sont pratiquées, elles seront du type fixe, de construction résistant au feu et en verre armé et elles auront des tapes extérieures fixées à demeure, en acier ou en un autre matériau équivalent; et
c) les prescriptions de l’article 40 relatives à l’affichage des plans s’appliqueront dans la mesure où elles visent les navires non à passagers.
- DORS/95-254, art. 32
PARTIE VIINavires à passagers et navires non à passagers
Interprétation
78 Dans la présente partie, longueur, relativement à un navire, désigne
a) dans le cas d’un navire immatriculé en vertu de la Loi ou tenu d’être immatriculé en vertu de la Loi,
(i) la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le navire n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure,
(ii) si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures, ou
(iii) si les extrémités du navire sont identiques, la distance à partir de la face arrière de la mèche inférieure avant jusqu’à la face avant de la mèche inférieure arrière; et
b) dans le cas d’un navire qui n’est pas tenu par la Loi d’être immatriculé, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux points extrêmes de la coque, à l’extérieur.
Application de la présente partie
79 (1) Les articles 80, 81, 84 et 98 ne s’appliquent pas aux navires auxquels la partie VIII s’applique.
(2) L’article 84 ne s’applique pas aux navires auxquels les parties IX ou X s’appliquent.
- DORS/83-521, art. 3
Stabilité à l’état intact
80 Les dispositions de l’article 81 concernant les essais de stabilité à l’état intact visent
a) les navires à passagers qui accomplissent des voyages internationaux et tout autre navire à passagers pour lequel le Bureau juge nécessaire l’application de ces dispositions; et
b) les navires de charge d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui accomplissent des voyages internationaux et tout autre navire de charge pour lequel le Bureau juge nécessaire l’application de ces dispositions.
81 (1) Tous les essais de stabilité seront effectués en la présence et à la satisfaction de l’inspecteur de navires à vapeur.
(2) Les résultats sont établis de façon à indiquer la stabilité du navire dans les conditions qu’il pourra rencontrer, y compris lorsqu’il est lège, chargé, à l’arrivée et dans les pires conditions d’exploitation, compte tenu du service où il sera affecté.
(3) Le propriétaire munira tout navire de ce genre d’un document renfermant les renseignements exigés au paragraphe (2) et autres renseignements pertinents pour la gouverne du capitaine et il incombera au propriétaire et au capitaine de maintenir un degré convenable de stabilité dans toutes les conditions de chargement et de lestage. Règle générale, ces renseignements devront permettre au capitaine de déterminer facilement la hauteur métacentrique et le franc-bord dans n’importe quelle condition de chargement. Dans le cas d’un navire qui, à cause de sa construction ou du type de service auquel il est affecté, exige une étude particulière des caractéristiques de stabilité, les renseignements indiqueront également toute condition à observer pour assurer l’utilisation du navire en toute sécurité.
(4) Les plans suivants, s’ils n’ont pas déjà été fournis, le seront lors de l’essai de stabilité :
a) courbes hydrostatiques, y compris les courbes transversales de stabilité et les courbes des bras de redressement dans les différentes conditions;
b) plan de capacité montrant la capacité et les centres vertical et longitudinal de gravité de locaux à marchandises, citernes, etc.;
c) tables de sonde des citernes; et
d) situation des marques de tirant d’eau.
(5) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les prescriptions du présent article relatives à l’essai de stabilité visent également tous les navires construits à l’étranger dont la demande d’immatriculation au Canada a été approuvée, sauf si la preuve de stabilité du navire exigée au paragraphe (3) a été présentée et qu’elle a été approuvée par le Bureau.
(6) Dans le cas de tout navire visé par le présent article, qui est modifié de façon à influer sur la stabilité, le document de stabilité exigé au paragraphe (3) sera corrigé par l’indication des nouvelles caractéristiques de stabilité approuvées par le Bureau.
(7) Les essais de stabilité pourront être omis si les données fondamentales de stabilité peuvent être obtenues de l’essai de stabilité d’un navire frère et s’il est démontré à la satisfaction du Bureau que des renseignements sûrs peuvent être tirés de ces données de base.
(8) Sauf dans le cas des navires classes I et II, le Bureau pourra permettre d’omettre l’essai de stabilité dans des circonstances exceptionnelles s’il peut être démontré à sa satisfaction qu’à cause de la forme, de la construction et de la disposition du navire, les calculs de stabilité peuvent être effectués en toute sécurité sans essai de stabilité.
Portes étanches de charge en vrac auxquels sont délivrés des certificats ou des brevets d’eaux intérieures
82 (1) Si un navire de charge en vrac dont la quille a été posée le 22 mars 1967 ou après cette date a des tunnels latéraux, l’accès à ces tunnels se fera de l’intérieur d’un rouf ou d’une échelle de descente du pont supérieur et non pas à travers une cloison étanche à l’extrémité avant de la tranche des machines arrière ou à travers la cloison étanche à l’extrémité avant de la cale à marchandises no 1.
(2) Si un navire de charge en vrac qui est inspecté pour la première fois a des tunnels latéraux, les prescriptions du paragraphe (1) seront observées à moins qu’il ne soit démontré à la satisfaction du Bureau que la chose n’est pas pratiquement possible.
(3) Si un navire de charge en vrac dont la quille a été posée avant le 22 mars 1967 a des tunnels latéraux, les moyens d’accès à ces tunnels seront à la satisfaction du Bureau.
Sabords de chargement et autres grandes ouvertures dans le bordé et la superstructure d’un navire
82.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 82.2, 82.3 et 82.4 s’appliquent à tout navire canadien
a) dont la quille a été posée,
b) dont la construction de la coque a été entreprise,
c) qui a été immatriculé en tant que navire canadien, ou
d) qui a été modifié ou transformé
le ou après le 1er octobre 1981.
(2) Les articles 82.2, 82.3 et 82.4 ne s’appliquent pas à un navire canadien
a) dont la quille a été posée,
b) dont la construction de la coque a été entreprise, ou
c) qui a été immatriculé en tant que navire canadien
avant le 1er octobre 1981, lorsque ledit navire canadien a été modifié ou transformé le ou après le 1er octobre 1981 lorsque, selon le Bureau d’inspection des navires à vapeur, il est impossible de se conformer à ces articles.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les paragraphes 82.2(3) et (4), 82.3(2) et 82.4(2) à (4) s’appliqueront à tout navire canadien le ou après le 1er octobre 1982.
- DORS/81-86, art. 2
- DORS/81-709, art. 1
82.2 (1) Le nombre de sabords de chargement et autres ouvertures d’accès au-dessous du pont de cloisonnement dans la coque d’un navire est fixé au minimum compatible avec la conception et l’exploitation normale du navire, et chacune de ces ouvertures doit être munie de dispositifs de fermeture assurant l’intégrité et l’étanchéité de la partie de la coque qui entoure les ouvertures.
(2) Le rebord des ouvertures visées au paragraphe (1) ne doit pas être au-dessous d’une ligne qui est parallèle au livet du pont de cloisonnement et dont le point le plus bas est au niveau du tirant d’eau maximal autorisé au milieu du navire.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), toute ouverture visée au paragraphe (1) doit être munie de détecteurs qui actionnent les indicateurs suivants dans la timonerie :
a) un voyant vert qui demeure allumé tant que le dispositif de fermeture de l’ouverture est fermé et verrouillé; et
b) un voyant rouge clignotant et une alarme sonore connexe qui fonctionnent simultanément lorsque le détecteur repère une rentrée d’eau pour l’ouverture.
(4) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à une ouverture située dans un secteur accessible d’un espace constamment occupé.
- DORS/81-86, art. 2
82.3 (1) Lorsque des sabords de chargement ou d’autres ouvertures d’accès au-dessus du pont de cloisonnement sont situés
a) dans le bordé du navire, ou
b) à un endroit exposé sur une enceinte qui protège, dans le pont de cloisonnement, des ouvertures non munies de dispositifs de fermeture étanches,
le nombre requis de ces sabords de chargement et autres ouvertures correspond au minimum compatible avec la conception et l’exploitation normale du navire, et chacune de ces ouvertures doit être munie de dispositifs de fermeture approuvés qui assurent l’intégrité et l’étanchéité du bordé ou de cette enceinte.
(2) Toute ouverture de plus de 1,5 m2 visée au paragraphe (1) et située dans le premier étage des superstructures au-dessus du pont de cloisonnement, doit être reliée à un voyant vert dans la timonerie qui demeure allumé tant que le dispositif de fermeture dont est munie l’ouverture est fermé et verrouillé.
- DORS/81-86, art. 2
82.4 (1) Tout dispositif de fermeture prescrit à l’article 82.2 ou 82.3 doit être conçu de façon à s’ouvrir vers l’extérieur et être solidement appuyé par la structure pour résister à toute pression extérieure.
(2) Un indicateur doit être prévu pour confirmer que chacun des détecteurs et voyants prescrits à l’article 82.2 ou 82.3 est alimenté en électricité.
(3) Chacun des détecteurs et voyants prescrits à l’article 82.2 ou 82.3 doit être vérifié à des intervalles ne dépassant pas ceux fixés pour la tenue des exercices d’embarcation et d’incendie; le capitaine doit s’assurer que les détails de chacune des vérifications soient consignés dans le journal du navire.
(4) Nonobstant les dispositions prescrites aux articles 82.2 et 82.3 et aux paragraphes (1) à (3) du présent article, d’autres dispositions peuvent être prises si elles s’avèrent aussi efficaces.
- DORS/81-86, art. 2
Citernes non structurelles
83 Les citernes à mazout qui ne font pas partie intégrante de la structure du navire et qui ont une capacité de plus de 4 500 L doivent répondre aux exigences suivantes :
a) la tôle extérieure est munie de raidisseurs de sorte que la superficie de la surface plate non supportée d’une tôle dont l’épaisseur est indiquée à la colonne I du tableau du présent article ne dépasse pas celle qui est indiquée à la colonne II;
b) chaque citerne est munie :
(i) de tôles de roulis, s’il y a lieu de la faire,
(ii) de tôles doublantes ou plaques de butée posées sous tous les tuyaux de sonde,
(iii) dans le cas des constructions rivées, d’attrape-gouttes,
(iv) de trous d’homme dont les couvercles sont assujettis par des boulons de 16 mm espacés d’au plus 70 mm d’axe en axe;
c) les robinets de purge, s’il en est, sont du type à contrepoids ou d’un autre type à fermeture automatique;
d) chaque tuyau d’air raccordé à une citerne :
(i) aboutit bien au-dessus du pont,
(ii) a sa sortie qui :
(A) se trouve en un point sûr,
(B) est munie d’un grillage métallique facile à enlever, dont les trous du grillage ont une section globale au moins égale à la section exigée pour le tuyau d’air,
(iii) a une section nette qui :
(A) dans le cas d’une citerne pouvant être remplie par les pompes du navire ou les pompes à terre, est supérieure d’au moins 25 pour cent à la section efficace du tuyau de remplissage correspondant,
(B) dans les autres cas, est au moins égale à la section efficace du tuyau de remplissage correspondant;
e) une fois la pose achevée, chaque citerne est soumise, en présence de l’inspecteur de navires à vapeur, à une épreuve qui consiste à la remplir d’eau jusqu’à ce qu’elle puisse supporter une pression, exercée par une colonne d’eau, au moins égale à la pression maximale à laquelle la citerne sera soumise ou une pression exercée par une colonne d’eau d’une hauteur de 2,44 m au-dessus du sommet de la citerne, selon la plus élevée de ces pressions.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Épaisseur de la tôle (mm) | Surface plate non supportée (m2) |
1 | 5,00 | 0,56 |
2 | 6,50 | 0,84 |
3 | 8,00 | 1,12 |
- DORS/95-254, art. 7
- DORS/2002-220, art. 3
Échappées — Navires à passagers et navires de charge
84 (1) Sur tous les navires, sauf si l’on juge qu’il ne serait pas raisonnable de le faire, il y aura au moins deux échappées, entrée principale comprise, dans tous les locaux en général qui sont accessibles aux passagers ou dans lesquels l’équipage peut loger ou normalement être employé. Dans tous les locaux, au moins l’une des échappées n’exigera pas la traversée de portes étanches.
(2) Les deux échappées seront aussi éloignées que possible l’une de l’autre de façon à atténuer le risque de blocage des deux échappées lors d’un seul incident.
(3) Les échelles verticales et écoutillons ne seront pas, en règle générale, censés être des échappées satisfaisantes. Toutefois, s’il est démontré que l’installation d’un escalier est impossible, une échelle verticale pourra servir de seconde échappée.
(4) Les portes donnant accès à l’une ou l’autre des échappées exigées ne seront pas munies de dispositifs de verrouillage mais des portes de secours ou des dispositifs de verrouillage pouvant être facilement forcés en cas d’urgence pourront être employés à condition qu’il soit affiché à demeure et bien à la vue, des deux côtés de la porte, un avis à cet effet. Cette prescription ne vise pas les portes extérieures des roufs qui sont fermées à clé seulement et dont la clé est confiée à l’un des officers du navire.
(5) Les escaliers auront une largeur suffisante, compte tenu du nombre de personnes y ayant accès pour s’échapper. Dans le cas des navires à passagers, ils n’auront en aucun cas moins de 760 mm de largeur. S’ils ont une largeur de plus de 1,52 m, il y aura une rampe centrale. La largeur d’un escalier sera la largeur libre des marches ou la largeur libre entre les rampes.
(6) Les coursives sans issue ou les passages équivalents, qui ont une longueur de plus de 13 m, ne sont pas admis.
(7) Tous les locaux de réunion ayant une superficie de pont de plus de 28 m2 auront au moins deux sorties. S’il est possible, ces sorties donneront sur des coursives, salles ou locaux différents pour atténuer le danger de blocage des deux sorties lors d’un même incident.
(8) Les escaliers, les coursives et les portes seront disposés de façon à permettre un accès facile et direct aux différents postes de rassemblement et aux zones d’embarquement sur les embarcations de sauvetage.
(9) Si une porte de cabine conduit directement dans une tranche des machines, la cabine aura une échappée distincte.
(10) Les portes qui donnent directement accès de la tranche des machines aux locaux habités seront de construction étanche aux gaz.
- DORS/95-254, art. 32
85 (1) Des plans en triple exemplaire indiquant les modifications et rajouts projetés seront présentés à l’approbation avant le commencement du travail mais les dessins ne seront pas nécessaires pour les réparations.
(2) Les réparations et modifications feront l’objet d’une inspection de la part d’un inspecteur de navires à vapeur.
Lisses, chandeliers, pavois et sabords de décharge
86 (1) Sur les navires à passagers autres que les navires partiellement pontés, si les dispositifs destinés à empêcher les personnes de tomber par-dessus bord ou du dessus d’une dunette, d’un château, rouf, etc. consistent en des lisses et chandeliers ou garde-corps, le sommet de la lisse la plus élevée sera à au moins 1 m du dessus du pont, mais afin d’assurer une protection efficace des enfants, les lisses ne seront pas espacées de plus de 230 mm, à moins qu’il ne soit installé de forts filets.
(2) Les pavois, s’il y en a, auront, dans toute partie du pont de francbord à laquelle ont accès les passagers, une hauteur d’au moins 1,22 m. Ailleurs, ils auront une hauteur d’au moins 1 m. Les sabords de décharge de tous les pavois seront munis de grilles convenables pour la protection des personnes à bord.
(3) La hauteur des garde-corps sera la distance mesurée du dessus de la lisse la plus élevée jusqu’au dessus du pont, en un point verticalement au-dessous du rebord intérieur de la lisse ou, si le pont a une rigole, jusqu’au dessus du bordage de pont voisin de la rigole.
(4) Tout pont partiel auquel ont accès les passagers aura des garde-corps ou des pavois, répondant aux prescriptions du présent article. Dans les parties non pontées de tels navires ainsi que sur les navires non pontés, le dessus du plat-bord ou des fargues, ou de l’hiloire supérieure du demi-pont, sera à au moins 760 mm au-dessus des varangues si la longueur du navire ne dépasse pas 6,1 m et à au moins 915 mm si elle est de 12,2 m ou plus. Pour les navires d’une longueur se situant entre 6,1 m et 12,2 m, la hauteur sera en proportion de la longueur. Si la hauteur à partir du dessus du plat-bord, etc., est moindre que celle qui est donnée ci-dessus, il sera posé une fargue ou une lissse de façon que le dessus de cette fargue ou lisse soit au moins à la hauteur exigée au-dessus des varangues.
(5) Dans le cas de tous les navires de charge, un garde-corps ou un dispositif de protection équivalent sera installé près du pourtour de tous les ponts découverts qui sont accessibles aux personnes à bord. Ce garde-corps aura, sauf pour les navires en service dans les limites des voyages en eaux intérieures classe I, au moins trois lisses et une hauteur d’au moins 915 mm, sauf s’il peut être démontré à la satisfaction du Bureau que l’installation de lisses jusqu’à cette hauteur serait déraisonnable ou irréalisable, compte tenu de l’affectation du navire.
(6) Dans le cas des navires de charge en service dans les limites des voyages en eaux intérieures classe I, les dispositions du paragraphe (5) sont applicables, sauf que deux rangs de lisses peuvent suffire.
(7) Dans le cas des navires qui transportent des véhicules sur le pont découvert, des chaînes, câbles ou autres barrières convenables seront installés aux extrémités des pistes à véhicules. En outre, il sera installé des portes, garde-corps ou autres dispositifs comme prolongement des garde-corps ordinairement exigés.
(8) Sur les navires de toutes classes, des couvercles, garde-corps ou lisses convenables seront installés aux endroits exposés et dangereux comme ceux où se trouvent des mécanismes, machines, etc.
(9) Les prescriptions établies aux Règles sur les lignes de charge relativement aux sabords de décharge des pavois sont applicables aux navires de toutes classes, quelle qu’en soit la jauge. Si la longueur d’un puits dépasse les sept dixièmes de la longueur du navire, définie dans les Règles sur les lignes de charge, la section des sabords de décharge pourra être diminuée de 25 pour cent.
- DORS/95-254, art. 32
87 [Abrogé, DORS/95-254, art. 8]
88 [Abrogé, DORS/95-254, art. 9]
Appareils à gouverner
89 (1) Le présent article s’applique à tout navire neuf assujetti à l’inspection dont la quille a été posée le 27 avril 1961 ou après cette date.
(2) [Abrogé, DORS/2002-220, art. 4]
(3) Le raccordement de l’appareil à gouverner à la mèche du gouvernail doit être conçu de façon à avoir au moins la même résistance que la mèche du gouvernail.
(4) Le gouvernail doit être muni de butées solidement fixées au pont à la hauteur de la barre de gouvernail ou du secteur de barre.
(5) Tout appareil à gouverner principal entraîné par moteur doit être muni d’un dispositif permettant de l’arrêter avant que soient atteintes les butées du gouvernail, lequel dispositif est synchronisé avec la mèche du gouvernail ou avec la position de l’appareil plutôt qu’avec le système de commande de l’appareil à gouverner.
- DORS/95-254, art. 10
- DORS/2002-220, art. 4
90 (1) Le présent article s’applique à tout navire assujetti à l’inspection dont la quille a été posée avant le 27 avril 1961.
(2) Tout navire doit être doté d’un appareil à gouverner adéquat et, dans la mesure où cela est en pratique possible, d’un appareil à gouverner auxiliaire de l’une des formes suivantes :
a) un système de palans;
b) une source auxiliaire d’énergie;
c) un appareil à gouverner à bras, fixé sur la mèche du gouvernail et indépendant de l’appareil à gouverner principal.
(3) Lorsque l’appareil à gouverner des navires auxquels s’applique le présent article est remplacé, le nouvel appareil à gouverner doit satisfaire aux exigences de l’article 89.
- DORS/95-254, art. 10
Mains courantes
91 Des mains courantes convenables seront installées dans toutes les coursives et sur les côtés des roufs où les passagers ou l’équipage pourraient normalement avoir accès. Des mains courantes seront installées sur les deux côtés des coursives d’une largeur de 1,83 m ou plus.
- DORS/95-254, art. 32
92 Sur les navires qui transportent des véhicules, l’arrimage des véhicules sera effectué de telle sorte qu’il soit possible de s’échapper de tout véhicule en cas d’urgence.
Chaloupes à passagers de plus de 15,25 m de longueur
93 (1) Sur les chaloupes à passagers de plus de 15,25 m de longueur, les locaux des machines de propulsion seront séparés des autres espaces par une cloison ou par un encaissement ou tambour. Dans les bouchains ou petits fonds, cette cloison ou encaissement sera de construction étanche et sera, au-dessus des bouchains, construite de façon à servir de cloison résistant efficacement au feu. Les machines de propulsion seront, si elles sont situées dans un cockpit à ciel ouvert, abritées par une couverture ou un encaissement construit de façon à servir de cloison résistant efficacement au feu.
(2) Les locaux fermés occupés par les machines de propulsion ou les soutes à mazout seront efficacement ventilés afin d’en enlever toute accumulation de vapeurs inflammables ou explosives qui pourrait s’y former. À cette fin, il y aura, pour l’apport de l’air frais et le rejet de l’air vicié, un système suffisant de ventilation s’étendant jusqu’aux bouchains, le conduit d’air frais aboutissant à l’extrémité avant du local et le conduit d’air vicié, à l’extrémité arrière. Dans tous les cas, la disposition sera réalisée à la satisfaction de l’inspecteur.
(3) Lorsque le combustible employé est de l’essence, le conduit d’air vicié venant de la tranche des machines sera muni d’un ventilateur d’évacuation. Le moteur électrique du ventilateur d’évacuation sera situé en dehors de la tranche des machines et en dehors du conduit de ventilation; s’il ne peut l’être, un moteur à l’épreuve des explosions pourra être installé dans la tranche des machines mais non dans le conduit de ventilation. De toute façon, le commutateur de commande du ventilateur d’évacuation sera situé en dehors de la tranche des machines. Il sera affiché, aux commandes du moteur principal, un avis convenable indiquant de ne pas mettre en marche le moteur principal tant que le ventilateur d’évacuation n’aura pas fonctionné assez longtemps pour que la tranche des machines soit débarrassée de toute accumulation de vapeurs inflammables ou explosives. Règle générale, le ventilateur devra fonctionner pendant au moins cinq minutes avant le démarrage du moteur principal.
- DORS/95-254, art. 32
Marquage du matériel d’incendie et autre équipement de secours
94 (1) Le marquage nécessaire à la gouverne des passagers, en cas d’urgence, sera effectué; dans des cas particuliers et spécialement pour les petits navires, le marquage prescrit pourra être modifié ou omis s’il est démontré à la satisfaction d’un inspecteur de navires à vapeur que ce marquage n’est pas nécessaire.
(2) Les affiches de cabine, les indications de direction et les autres avis semblables seront imprimés en anglais ou en français ainsi que dans d’autres langues si le service auquel le navire est affecté l’exige.
(3) Dans le cas où des lettres rouges sont prévues au présent article, l’emploi de lettres d’une couleur faisant contraste sur un fond rouge sera admissible.
(4) Le marquage suivant est applicable à tous les navires visés par les parties III et V et aux navires de charge d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus :
a) le commutateur de la cloche d’alerte générale devra, dans la timonerie et dans le poste de sécurité, s’il y en a à ce dernier endroit, être indiqué en caractères indélébiles, faciles à lire, par une inscription sur une plaque métallique ou par un écriteau en lettres rouges sur fond convenable, se lisant ainsi : « ALERTE GÉNÉRALE »;
b) les cloches d’alerte générale seront indiquées par une inscription en lettres rouges d’au moins 13 mm de hauteur, se lisant ainsi : « ALERTE GÉNÉRALE — DÈS QUE LA CLOCHE SONNE, RENDEZ-VOUS À VOTRE POSTE »;
c) toutes les alertes CO2 seront clairement indiquées, ainsi : « DÈS QUE L’ALERTE SONNE, QUITTER LES LIEUX, CO2 MIS EN LIBERTÉ »;
d) les armoires ou locaux de commande renfermant les soupapes ou les collecteurs des différents systèmes d’extinction d’incendie porteront, en lettres rouges bien visibles d’au moins 50 mm de hauteur, une inscription facile à lire ainsi conçue : « EXTINCTION PAR LA VAPEUR », « EXTINCTION PAR LE CO2 », « EXTINCTION PAR LA MOUSSE » ou « EXTINCTION PAR PULVÉRISATION D’EAU », selon le cas;
e) chaque bouche d’incendie sera indiquée par une inscription en caractères de couleur rouge d’au moins 50 mm de hauteur, se lisant ainsi : « POSTE D’INCENDIE No 1 », « 2 », « 3 », etc., selon le cas. Si la manche n’est pas placée en un lieu ouvert ou sous verre de façon à être aperçue facilement, l’inscription sera placée de manière à être facilement aperçue d’une certaine distance;
f) les armoires ou espaces renfermant des appareils respiratoires autonomes, des casques à fumée ou des masques à fumée porteront l’inscription : « APPAREILS RESPIRATOIRES AUTONOMES », « CASQUES À FUMÉE » ou « MASQUES À FUMÉE », selon le cas;
g) chaque extincteur portatif à main portera un numéro et le lieu d’arrimage portera un numéro correspondant en caractère d’au moins 13 mm de hauteur. S’il n’est utilisé qu’un seul type et une seule grosseur d’extincteur portatif à main, le numérotage pourra être omis;
h) tous les feux de secours porteront la lettre « S », laquelle aura au moins, 13 mm de hauteur;
i) il sera affiché dans la chambre de l’appareil à gouverner des instructions en lettres et chiffres d’au moins 13 mm, donnant point par point la marche à suivre pour passer à l’appareil à gouverner de secours. Chaque embrayage, roue d’engrenage, levier, soupape ou commutateur qui est utilisé au cours du changement portera des chiffres ou des lettres gravés sur une plaque métallique ou peints de façon que ces inscriptions puissent être reconnues d’une distance convenable. Les instructions indiqueront chaque embrayage ou goupille à engager ou désengager et chaque soupape ou commutateur à ouvrir ou fermer pour passer à tout appareil à gouverner dont le navire est muni. Il y aura aussi des instructions sur l’alignement de toutes les roues directrices et du gouvernail, au milieu du navire, avant le passage d’un appareil à un autre.
(5) Le marquage suivant vise tous les navires à passagers :
a) les boîtes d’alerte à commande manuelle porteront, en caractères indélébiles faciles à lire, l’inscription « BRISER LA VITRE EN CAS D’INCENDIE », ou une inscription équivalente suivant le type de boîte. Toutes les boîtes d’alerte à commande manuelle seront numérotées en rouge sur la cloison adjacente, en chiffres d’au moins 13 mm. Le numéro concordera avec le numéro de la zone;
b) dans la chambre des machines, les cloches des dispositifs de détection d’incendie, des dispositifs automatiques de pulvérisation d’eau (alarme manuelle) et des dispositifs de détection de fumée seront indiquées en lettres rouges d’au moins 25 mm par une inscription se lisant ainsi : « AVERTISSEUR D’INCENDIE », « AVERTISSEUR DE PULVÉRISATION D’EAU » ou « AVERTISSEUR DE DÉTECTION DE FUMÉE », selon le cas. Sur la passerelle et aux postes de sécurité, si ces dispositifs d’alerte ne font pas partie d’une armoire d’alerte facilement reconnaissable, les cloches porteront des indications convenables, comme ci-dessus;
c) toutes les portes d’incendie des cloisons des tranches verticales principales ou des entourages d’escalier, à l’exception de celles des locaux particuliers comme les cabines, locaux de ventilateur, armoires de service, etc., porteront des lettres et chiffres, en caractères bien visibles d’au moins 10 mm gravés sur une plaque, ou inscrits de façon équivalente, l’indication se lisant ainsi : « P.I. 1 », « 2 », « 3 », et tout autre chiffre approprié. Si un avis au stencil ou autre avis semblable est utilisé, les caractères auront au moins 25 mm de hauteur. Le numéro devra être bien visible lorsque la porte est ouverte;
d) toutes les portes étanches des cloisons de compartimentage porteront de chaque côté des lettres et chiffres bien visibles, d’au moins 10 mm, gravés sur une plaque, ou inscrits de façon équivalente, l’indication se lisant ainsi : « P.E. 1 », « 2 », « 3 », etc. Si un avis au stencil ou autre avis semblable est utilisé, les caractères auront au moins 25 mm de hauteur. Si la construction ne permet pas de voir le numéro lorsque la porte est ouverte, le numéro sera également placé sur le cadre ou en un autre lieu adjacent à la porte. Tous les postes de télécommande des portes étanches seront marqués de la même manière et, en outre, la direction dans laquelle fonctionne le levier ou la roue pour ouvrir ou fermer la porte sera marquée de façon bien visible;
e) des indications éclairées portant le mot « SORTIE » en lettres rouges seront placées sur tout le navire de façon que, de toute partie normalement accessible aux passagers ou à l’équipage, sauf la tranche des machines, les magasins et autres espaces semblables où les membres de l’équipage ne travaillent pas d’ordinaire, la direction à suivre pour s’échapper vers le pont découvert soit apparente lorsque toutes les portes d’incendie des entourages d’escalier et des cloisons de tranches verticales principales et toutes les portes étanches sont fermées. Les portes des cabines et autres petits locaux semblables n’auront pas à avoir de telles indications si, lorsqu’on sort, la direction à suivre pour s’échapper est apparente. Les petits locaux ou espaces dotés d’une échappée secondaire qui n’est pas clairement apparente auront, pour indiquer cette échappée, une indication convenable en lettres rouges se lisant ainsi : « SORTIE DE SECOURS ».
- DORS/95-254, art. 32
Indications de direction des postes de rassemblement
95 (1) Des indications de direction en nombre suffisant seront installées dans les coursives, escaliers, etc., d’un bout à l’autre des navires à passagers de façon que, de toute partie du navire normalement accessible aux passagers ou à l’équipage, le plus court chemin à suivre pour atteindre les postes de rassemblement soit apparent lorsque toutes les portes d’incendie des entourages d’escalier et des cloisons des tranches verticales principales et toutes les portes étanches des cloisons de compartimentage sont fermées. L’indication, écrite en lettres d’au moins 25 mm et accompagnée d’une flèche de dimensions appropriées, sera la suivante :
POSTES DE RASSEMBLEMENT
(2) Les indications placées près des sorties menant au pont des embarcations seront semblables aux précédentes et indiqueront les postes de rassemblement les plus proches de la sortie. Elles se liront ainsi :
POSTES DE RASSEMBLEMENT NOS 1, 3, 5
(ou 2, 4, 6, etc.)
(3) Toute réunion de flèches et de caractères de 25 mm qui indiquera la direction à suivre sera acceptable.
- DORS/95-254, art. 32
Avis de cabine
96 Il sera affiché bien à la vue dans les cabines des passagers des avis encadrés qui donneront les signaux d’urgence suivants, ceux-ci pouvant être établis séparément ou ensemble :
SIGNAUX D’URGENCE
ABANDON DU NAVIRE (OU DES POSTES DE RASSEMBLEMENT) — PLUS DE SIX SONS BREFS ET UN SON PROLONGÉ DU SIFFLET AVEC EN OUTRE LE MÊME SIGNAL PAR LES CLOCHES D’ALERTE GÉNÉRALE.
LES OCCUPANTS DE CETTE PIÈCE SE RENDENT AU POSTE DE RASSEMBLEMENT No TOUS LES PASSAGERS SONT TENUS DE METTRE UN GILET DE SAUVETAGE ET DE SE RENDRE À LEUR POSTE DE RASSEMBLEMENT DÈS QUE SONNENT LES CLOCHES D’ALERTE GÉNÉRALE.
Registres automatiques de ventilation
97 L’emplacement des commandes manuelles des registres automatiques d’incendie des conduits de ventilation qui traversent des cloisons de tranches verticales principales sera indiqué par une inscription en lettres rouges d’au moins 13 mm de hauteur, se lisant ainsi : « REGISTRE D’INCENDIE »; en outre, leur position ouverte et leur position fermée seront indiquées par une inscription semblable.
- DORS/95-254, art. 32
98 (1) Il sera installé du verre laminé d’une épaisseur minimum de 6 mm dans les fenêtres de la timonerie de tous les navires neufs autorisés à effectuer
a) des voyages de cabotage, classe IV;
b) des voyages en eaux intérieures, classe II;
c) des voyages en eaux secondaires, classe I; ou
d) des voyages en eaux secondaires, classe II.
(2) Dans le cas d’un navire déjà autorisé à effectuer les voyages visés au paragraphe (1), il sera installé dans toutes les fenêtres de la timonerie du verre laminé d’une épaisseur minimum de 6 mm lorsqu’il y aura lieu de remplacer le verre qui existe.
(3) Dans le cas d’un navire neuf autorisé à effectuer des voyages autres que ceux qui sont visés au paragraphe (1), il sera installé dans toutes les fenêtres de la timonerie du verre trempé d’une épaisseur minimum de 6 mm.
(4) Dans le cas d’un navire déjà autorisé à effectuer des voyages autres que ceux qui sont visés au paragraphe (1), il sera installé dans toutes les fenêtres de la timonerie du verre trempé d’une épaisseur minimum de 6 mm lorsqu’il y aura lieu de remplacer le verre qui existe.
- DORS/95-254, art. 32
99 [Abrogé, DORS/95-254, art. 11]
PARTIE VIIINavires construits ou transformés en vue du remorquage
Interprétation
100 Dans la présente partie,
- approuvé
approuvé signifie approuvé par le Bureau ou, dans le cas d’un navire de moins de 30,5 m de longueur, approuvé par l’inspecteur de navires à vapeur chargé de l’inspection des navires à vapeur dans la région où le navire est inspecté; (approved)
- certificat
certificat Soit le certificat de sécurité de construction pour navire de charge, soit le certificat d’inspection délivré par l’inspecteur de navires à vapeur en vertu de l’article 319 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (certificate)
- chambre de machines
chambre de machines désigne tout l’espace qui renferme les machines de propulsion principales du navire; (engine room)
- compartiment étanche
compartiment étanche désigne un espace situé sous le pont principal, délimité par le bordé extérieur de la coque, les cloisons étanches et les ponts ou ces deux derniers uniquement et auquel on accède directement du pont principal par une écoutille ou une ouverture à travers laquelle pourrait se produire une inondation; (watertight compartment)
- étanche aux intempéries
étanche aux intempéries signifie qui ne laisse pas passer l’eau de l’extérieur à l’intérieur dans les pires conditions atmosphériques; (weathertight)
- extérieur
extérieur signifie directement exposé aux intempéries; (exterior)
- gaillard
gaillard désigne une superstructure continue qui s’étend vers l’arrière à partir de l’avant d’un navire; (forecastle)
- intérieur
intérieur signifie non directement exposé aux intempéries; (interior)
- largeur
largeur s’entend de la largeur maximum du navire, mesurée au milieu du navire,
a) dans le cas d’un navire à bordé métallique, jusqu’au couple de tracé, et
b) dans le cas d’un navire à bordé non métallique, jusqu’à la surface extérieure de la coque; (breadth)
- longueur
longueur a la même signification qu’à la partie VII; (length)
- navire existant
navire existant désigne un navire qui n’est pas un navire neuf; (existing ship)
- navire neuf
navire neuf désigne
a) un navire dont la quille est posée le 1er avril 1972 ou après cette date,
b) un navire, autre qu’un navire canadien, dont la quille a été posée avant le 1er avril 1972 et qui est immatriculé ou à l’égard duquel un permis a été délivré au Canada à cette date ou après cette date, et
c) un navire que le Bureau a déclaré navire neuf aux termes de l’article 102; (new ship)
- ouverture libre
ouverture libre signifie une ouverture de quelque forme que ce soit, par laquelle la grosse sphère qui puisse passer a un diamètre égal à la dimension spécifiée de l’ouverture; (clear opening)
- partie avant
partie avant d’un navire désigne, en partant de son extrémité antérieure,
a) le tiers de sa longueur, s’il s’agit d’un navire mesurant au plus 15,25 m de longueur,
b) 5,2 m de sa longueur, s’il s’agit d’un navire mesurant plus de 15,25 m et moins de 21,35 m de longueur, et
c) le quart de sa longueur, s’il s’agit d’un navire mesurant 21,35 m de longueur ou plus; (bow section)
- pont principal
pont principal désigne le pont étanche le plus élevé, qui s’étend de bord à bord du navire, y compris toutes parties où sont ménagées des marches, mais ne comprend aucune partie d’un pont des superstructures lorsque le pont immédiatement au-dessous du pont des superstructures s’étend de bord à bord du navire, est étanche et n’est pas surbaissé à l’intérieur de la superstructure; (main deck)
- remorquer
remorquer signifie tirer ou pousser tout objet flottant; (tow)
- superstructure
superstructure désigne une construction pontée et étanche aux intempéries
a) qui s’étend de bord à bord d’un navire, ou
b) dont le bordé de côté est situé en deçà du bordé extérieur à une distance qui ne dépasse pas quatre pour cent de la largeur du navire en retrait du bordé extérieur,
le dessus des barrots de pont de cette construction se trouvant à une distance verticale d’au moins 1,83 m du dessus des barrots du pont sur lequel elle repose. (superstructure)
- DORS/95-254, art. 12 et 32
Application de la présente partie
101 (1) Sous réserve du présent article, la présente partie s’applique à un navire à vapeur d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux, construit ou transformé en vue du remorquage, mais ne s’applique pas à un tel navire qui sert de remorquage exclusivement en vue de récupérer des billes.
(2) Les articles 115 à 132, 138 à 141 et 143 ne s’appliquent à un navire existant,
a) s’il s’agit d’un navire à l’égard duquel un certificat est en vigueur au 1er avril 1972, qu’à compter de la date à laquelle ce certificat doit être renouvelé; ou
b) s’il s’agit d’un navire à l’égard duquel aucun certificat n’est en vigueur au 1er avril 1972, qu’à compter du 1er avril 1972.
(3) Lorsqu’un navire existant a besoin d’être modifié pour répondre aux exigences des articles 115 à 132, 138 à 141 ou 143, les travaux de modification doivent
a) commencer au plus tard à la date d’entrée en vigueur des articles qui s’appliquent au navire;
b) reprendre à intervalles d’au plus un an, à la satisfaction d’un inspecteur de navires à vapeur, lorsqu’ils ne sont pas achevés à la date d’entrée en vigueur des articles qui s’appliquent au navire; et
c) être achevés le 1er avril 1976.
(4) Lorsque les travaux de modification dont il est fait mention au paragraphe (3) ne commencent pas à la date ou avant la date prescrite à ce paragraphe ou lorsque, après cette date, la partie exécutée des travaux est moindre qu’une partie jugée acceptable par un inspecteur de navires à vapeur, le navire ne doit pas servir au remorquage avant que ne soit exécutée une partie des travaux jugée acceptable par un inspecteur de navires à vapeur.
102 Lorsque les travaux de modification d’un navire existant commencent le 1er octobre 1971 ou après cette date et que, de l’avis du Bureau, ce navire peut raisonnablement répondre à toutes les exigences de la présente partie, le Bureau peut déclarer que ce navire est un navire neuf.
Équivalents
103 Après examen de la classe de voyage et du genre d’opérations qu’un navire existant effectue, le Bureau peut approuver tout nouvel emménagement du navire s’il est convaincu que cet emménagement est conforme à la norme de sécurité prescrite par la présente partie.
Stabilité
104 Tout navire neuf dont le pont principal est muni, à l’arrière de la chambre des machines, d’ouvertures qui sont susceptibles d’en causer l’envahissement, doit être conçu et construit de façon que, dans toutes les conditions d’exploitation, il puisse maintenir une flottabilité et une stabilité absolues et qu’aucune partie du pont principal ne soit immergée lorsqu’un compartiment étanche à l’arrière de la chambre des machines est envahi par l’eau.
- DORS/80-438, art. 1
105 Sous réserve de l’article 107, aucun navire ne doit servir au remorquage avant que le Bureau n’en ait approuvé les caractéristiques de stabilité.
106 (1) Sous réserve de l’article 107, le propriétaire d’un navire doit
a) faire en sorte qu’un essai d’inclinaison soit effectué sur le navire, en présence d’un inspecteur de navires à vapeur;
b) présenter au Bureau les données de base suivantes sur la stabilité du navire :
(i) les courbes hydrostatiques,
(ii) les courbes de stabilité entrecroisées,
(iii) un plan de capacité indiquant les capacités de toutes les citernes et de tous les locaux à marchandise et les centres de gravité vertical et longitudinal qui s’y rapportent,
(iv) les tableaux de sonde des citernes,
(v) les endroits ou se trouvent les échelles de tirant d’eau, et
(vi) les résultats de l’essai d’inclinaison mentionné à l’alinéa a); et
c) présenter au Bureau les données dérivées sur la stabilité du navire
(i) à l’état lège,
(ii) au départ du port, avec le plein de carburant d’eau douce et d’approvisionnements,
(iii) dans les conditions les plus défavorables à la stabilité, et
(iv) à l’arrivée au port, alors qu’il ne reste plus que 10 pour cent de la provision de carburant et d’eau douce et des approvisionnements.
(2) Les résultats de l’essai mentionné à l’alinéa (1)a) doivent être pris en considération dans le calcul
a) des données dérivées sur la stabilité, mentionnées à l’alinéa c) de ce paragraphe; et
b) des données sur la stabilité, mentionnées au paragraphe 108(1), s’il s’agit d’un navire neuf.
(3) L’effet du liquide contenu dans les citernes sur le centre de carène doit être pris en considération dans le calcul d’une courbe de bras de redressement ou d’une hauteur métacentrique pour obtenir
a) les données dérivées sur la stabilité dont il est question à l’alinéa (1)c); et
b) les données en cas d’envahissement par l’eau dont il est question aux alinéas 108(1)b) et c).
(4) Chaque courbe de bras de redressement doit indiquer l’angle d’immersion du bord du pont principal.
(5) Sous réserve de l’approbation du Bureau,
a) le volume immergé d’une construction munie de dispositifs de fermeture étanche aux intempéries, ou
b) le volume immergé d’une construction jusqu’au bas de l’ouverture extérieure la plus basse non fermée par une disposition de fermeture étanche aux intempéries,
peut entrer dans le calcul des valeurs du bras de redressement.
(6) Le propriétaire d’un navire doit pourvoir son navire d’une brochure à l’usage du capitaine, approuvée par le Bureau et renfermant les renseignements nécessaires sur la stabilité du navire.
(7) Le bureau peut, à la demande du propriétaire d’un navire, dispenser ce navire de l’essai d’inclinaison mentionné à l’alinéa (1)a) si les caractéristiques de stabilité d’un navire jumeau ont été approuvées selon qu’il est prescrit à l’article 105.
107 (1) Les articles 105 et 106 ne s’appliquent pas à un navire existant à moins que
a) les machines de propulsion principales ne soient remplacées par des machines d’une plus grande puissance au frein;
b) les machines de propulsion principales ne soient remplacées et que la différence de poids entre l’ancien et le nouvel équipement ne soit, de l’avis du Bureau, assez grande pour nuire à la stabilité du navire; ou
c) le navire n’ait été modifié à tel point que, de l’avis du Bureau, cela nuise à sa stabilité.
(2) Lorsque le Bureau est d’avis que les modifications apportées à un navire nuisent à sa stabilité au sens de l’alinéa (1)c), le propriétaire du navire doit présenter les données sur la stabilité que le Bureau peut demander parmi celles qui sont précisées à l’article 106.
- DORS/95-254, art. 32(A)
108 (1) Dans le cas d’un navire neuf, le propriétaire doit, sous réserve du paragraphe (2), présenter au Bureau les données suivantes sur la stabilité du navire :
a) le tirant à l’avant et à l’arrière lorsque le compartiment étanche situé à l’arrière de la chambre des machines et susceptible de réduire le plus sensiblement le franc-bord est complètement envahi par l’eau;
b) la hauteur métacentrique, lorsque le compartiment étanche situé à l’arrière de la chambre des machines et susceptible de réduire le plus sensiblement la hauteur métacentrique est complètement envahi par l’eau; et
c) la hauteur métacentrique lorsque le compartiment étanche situé à l’arrière de la chambre des machines et susceptible de réduire le plus sensiblement la hauteur métacentrique en cas d’envahissement partiel, est en fait partiellement envahi par l’eau.
(2) Les paragraphes 106(2) à (5) s’appliquent dans le calcul des données dont il est question au paragraphe (1) du présent article.
Cloisonnement de la coque
109 (1) Un navire neuf doit être muni
a) d’une cloison d’abordage installée à un endroit approuvé; et
b) d’une cloison étanche à chacune des extrémités avant et arrière des machines de propulsion principales, les deux cloisons devant être le plus près possible l’une de l’autre.
(2) Lorsque la cloison à l’avant de la chambre des machines est installée à un endroit approuvé, elle peut être considérée comme cloison d’abordage.
(3) Lorsque, de l’avis du Bureau, il est raisonnablement possible de le faire, tout navire neuf mû par des machines à vapeur doit être muni d’une cloison étanche qui sépare les chaudières des machines principales.
Ouvertures dans les cloisons étanches
110 Les orifices d’accès de navires neufs, sauf les trous d’homme de citerne, pratiqués dans une cloison dont l’étanchéité est assujettie aux articles 104 ou 109 doivent être
a) aussi petits que possible,
b) placés aussi près que possible du haut de la cloison, sauf pour ceux qui font communiquer des locaux de machines ou qui donnent accès à un tunnel de ligne d’arbres,
c) renforcés de façon que la résistance de la cloison ne soit pas diminuée par l’orifice et
d) munis d’un dispositif de fermeture visé à l’article 111.
- DORS/78-45, art. 1
111 Le dispositif de fermeture étanche prescrit par l’alinéa 110d) doit
a) être un dispositif de fermeture étanche approuvé;
b) avoir, en comptant le renforcement de l’orifice, une résistance au moins égale à celle de la cloison avant qu’elle soit percée;
c) pouvoir s’ouvrir et se fermer hermétiquement des deux côtés de la cloison et, dans le cas d’un navire mesurant 24,1 m de longueur ou plus, pouvoir se fermer hermétiquement d’un endroit situé au-dessus du pont principal; et
d) être relié à un indicateur de position lumineux, placé dans la timonerie et qui est
(i) actionné par le dispositif de fermeture,
(ii) allumé lorsque le dispositif de fermeture est ouvert,
(iii) alimenté par un circuit et une ampoule de secours qui fonctionnent automatiquement lorsque le circuit ou l’ampoule ordinaires manquent, et
(iv) visible par l’homme de barre, lorsqu’il est au poste de barre principal.
- DORS/95-254, art. 32
112 La cloison d’abordage d’un navire d’une jauge brute de 15 tonneaux ou moins peut être percée pour l’installation d’un robinet purgeur qui
a) présente une ouverture rectiligne d’au plus 38 mm de diamètre;
b) se ferme automatiquement;
c) est fixé directement à la cloison d’abordage; et
d) se vide directement dans le bouchain sans tuyautage supplémentaire.
- DORS/95-254, art. 32
113 Tout dispositif de fermeture pratiqué dans une cloison dont l’étanchéité est assujettie aux articles 104 ou 109,
a) doit, sauf s’il est utilisé, rester fermé et complètement bloqué lorsque le navire fait route,
b) doit, sauf pour une ouverture de trou d’homme de citerne, porter de chaque côté un avis rappelant les prescriptions de l’alinéa a) et,
c) s’il est relié à un indicateur de position lumineux placé dans la timonerie, un avis rappelant les prescriptions de l’alinéa a) doit être affiché près de l’indicateur.
- DORS/78-45, art. 2
Orifices d’accès à l’usage de l’équipage
114 (1) Dans le cas d’un navire neuf mesurant 13,7 m de longueur ou plus, tout orifice d’accès à l’usage de l’équipage, qui communique directement avec un local situé en dessous du pont principal, doit être un orifice intérieur.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), un orifice d’accès à l’usage de l’équipage prévu à titre d’issue de secours ou tout autre orifice d’accès à l’usage de l’équipage qui n’est pas utilisé quotidiennement quand le navire fait route, peut être un orifice extérieur.
- DORS/95-254, art. 32
115 (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout local normalement occupé par l’équipage quand un navire fait route doit être muni
a) de deux orifices d’accès à l’usage de l’équipage, s’il s’agit d’un compartiment situé en dessous du pont principal du navire, ou
b) de deux orifices extérieurs d’accès à l’usage de l’équipage, s’il s’agit d’une construction érigée sur le pont principal ou au-dessus de ce pont, dans le cas d’un navire neuf,
et ces deux orifices d’accès doivent être facilement accessibles de n’importe quel endroit à l’intérieur du compartiment ou de la construction.
(2) Les orifices dont il est question au paragraphe (1) doivent être situés de telle manière
a) qu’un seul incident à l’intérieur ou à l’extérieur du compartiment ou de la structure, ou
b) qu’une gîte du navire
n’empêche pas de se servir des deux orifices à la fois.
(3) Dans le cas d’une construction érigée sur le pont principal ou au-dessus du pont principal d’un navire neuf, lorsqu’il est impossible de pratiquer dans cette construction, à cause de sa dimension trop petite, deux orifices extérieurs d’accès à l’usage de l’équipage, il est permis de n’en pratiquer qu’un seul, pourvu que la chose soit approuvée.
116 (1) Tout orifice d’accès pour l’équipage qui communique directement avec un local normalement occupé par l’équipage quand le navire fait route doit
a) avoir une ouverture libre d’au moins 560 mm;
b) n’avoir aucune saillie à laquelle pourrait s’accrocher des vêtements ou un gilet de sauvetage; et
c) être muni d’une échelle fixe ou d’un autre moyen d’accès facile, s’il s’agit d’une écoutille.
(2) Aucune écoutille ne doit être située à un endroit où de l’équipement de remorquage lourd puisse tomber sur le panneau de l’écoutille.
- DORS/95-254, art. 32
Dispositifs de fermeture des orifices d’accès à l’usage de l’équipage
117 Aux fins de l’application des articles 119 et 120,
a) dispositif de fermeture du type A désigne un dispositif de fermeture à joint d’étanchéité, d’une construction approuvée et qui
(i) s’ajuste à une ouverture suffisamment renforcée pour offrir une résistance égale à celle qu’avait la partie de la cloison ou du pont, où il est installé, avant d’être percée,
(ii) est fixé par des charnières ou par un autre moyen approuvé, et
(iii) peut,
(A) s’il s’agit d’une porte, se fermer solidement au moyen de tourniquets installés sur le périmètre de la porte ou de l’ouverture à intervalles moyens d’au plus 762 mm, ou
(B) s’il s’agit d’un panneau d’écoutille, se fermer solidement au moyen d’au moins deux tourniquets, et
(iv) offre la même étanchéité aux intempéries que celle qu’avait la partie de la cloison ou du pont, où il est installé, avant d’être percée; et
b) dispositif de fermeture du type B désigne un dispositif de fermeture à ajustage serré et de construction approuvée qui
(i) s’ajuste à une ouverture suffisamment renforcée pour offrir une résistance égale à celle qu’avait la partie de la cloison ou du pont, où il est installé, avant d’être percée,
(ii) est fixé par des charnières ou par un autre moyen approuvé, et
(iii) peut se fermer solidement au moyen d’au moins deux tourniquets.
- DORS/95-254, art. 32
118 (1) Le dispositif de fermeture à glissière d’un orifice d’accès à l’usage de l’équipage ne doit, dans aucun cas, être installé en travers du navire.
(2) Le dispositif de fermeture d’une ouverture qui donne accès à un local normalement occupé par l’équipage quand un navire fait route ne doit, dans aucun cas, être muni d’un moraillon et d’une gâche.
(3) Le dispositif de fermeture d’un orifice d’accès pour l’équipage, qui est muni d’un dispositif de verrouillage, doit pouvoir être déverrouillé de l’intérieur sans l’aide d’une clé.
(4) Le dispositif de fermeture d’une écoutille à l’usage de l’équipage doit
a) être équilibré par un ressort sauf lorsque le poids du dispositif rend cette précaution inutile; et
b) dans le cas du dispositif de fermeture d’une issue de secours, être peint en orange vif à l’intérieur et à l’extérieur et porter des marques distinctes pour indiquer qu’il ne doit être ouvert que durant les exercices et en cas d’urgence.
(5) Le dispositif de fermeture d’un orifice d’accès à l’usage de l’équipage doit pouvoir se verrouiller et se déverrouiller de l’intérieur et de l’extérieur du local auquel il donne accès.
(6) Lorsque le local dont il est question au paragraphe (5) est normalement occupé par l’équipage quand le navire fait route, le dispositif de fermeture doit se verrouiller et se déverrouiller par un mécanisme à un temps, manoeuvrable d’une seule main.
119 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout orifice extérieur d’accès à l’usage de l’équipage ménagé
a) dans le pont principal ou dans un pont du gaillard à la partie avant, ou
b) dans une construction, autre qu’une timonerie, érigée sur un pont mentionné à l’alinéa a) et par lequel l’eau pourrait envahir un local situé en dessous du pont principal,
doit être muni d’un dispositif de fermeture du type A.
(2) Tout orifice extérieur d’accès à l’usage de l’équipage ménagé dans une timonerie doit être muni d’un dispositif de fermeture à ajustage serré et dont la construction, le cadre et les attaches sont solides.
(3) Toutes les portes extérieures à charnières doivent s’ouvrir vers l’extérieur et être installées de manière que les charnières se trouvent vers l’avant.
(4) Dans le cas d’un navire existant, lorsque tous les orifices d’accès à l’usage de l’équipage qui sont ménagés dans une construction décrite au paragraphe (1) et qui communiquent directement avec un local situé en dessous du pont principal, sont munis d’un dispositif de fermeture du type B, un orifice extérieur d’accès à l’usage de l’équipage, ménagés dans cette construction, peut être muni d’un dispositif de fermeture du type B; toutefois, lorsque la construction fait l’objet de transformations ou de réparations importantes, tous les orifices extérieurs d’accès à l’usage de l’équipage qui y sont ménagés doivent être munis d’un dispositif de fermeture du type A.
120 (1) Tous les orifices intérieurs d’accès à l’usage de l’équipage qui sont ménagés dans une timonerie et qui communiquent directement avec un local situé en dessous du pont principal doivent être munis d’un dispositif de fermeture du type A.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout orifice intérieur d’accès à l’usage de l’équipage qui communique directement avec un local situé en dessous du pont principal, sauf un orifice décrit au paragraphe (1), doit être muni d’un dispositif de fermeture qui
a) en comptant le renforcement de l’ouverture, offre une résistance égale à celle de la construction où il est ménagé avant qu’elle soit percée;
b) est bien ajusté et dont le périmètre est renforcé pour résister à toute pression extérieure;
c) s’il est à charnière, s’ouvre en dehors du local situé en dessous du pont principal;
d) s’il donne accès à la chambre des machines, est automatique et a un revêtement à l’épreuve du feu du côté de la chambre des machines; et qui,
e) s’il fait communiquer un local habité avec la chambre des machines, est étanche aux gaz.
(3) Un orifice intérieur d’accès à l’usage de l’équipage qui communique directement avec un local habité, étanche et situé en dessous du pont principal n’a pas besoin d’être muni d’un dispositif de fermeture lorsque
a) l’orifice est situé à l’intérieur d’une construction dont tous les orifices extérieurs d’accès à l’usage de l’équipage sont munis d’un dispositif de fermeture du type A; et
b) qu’aucune partie du pont principal n’est immergée quand le local habité est complètement envahi par l’eau.
(4) Toute porte intérieure qui donne accès à un local habité et qui, aux termes du présent règlement, n’a pas besoin d’être munie d’un dispositif de fermeture du type A, d’un dispositif de fermeture du type B, ni d’un dispositif de fermeture décrit au paragraphe (2), doit être munie, dans sa partie inférieure, d’un panneau qu’on peut enfoncer d’un coup de pied.
Écoutilles et claires-voies d’arrimage
121 (1) Toutes les écoutilles d’arrimage extérieures doivent être le plus petites possible et doivent être munies d’un panneau étanche.
(2) Toute claire-voie extérieure doit être
a) étanche aux intempéries;
b) le plus petite possible;
c) munie de panneaux de verre circulaires, d’une épaisseur approuvée et qui, lorsque la claire-voie est située à l’arrière du point de remorquage, doivent être protégés à l’extérieur par des gardes de construction solide; et
d) munie de tapes à charnières qui peuvent se fermer facilement quand le navire fait route.
Seuils de porte et hiloires
122 Tous les orifices d’accès à l’usage de l’équipage doivent être munis d’un seuil de porte ou d’une hiloire qui répond aux exigences de l’article 123 et toutes les écoutilles et claires-voies d’arrimage extérieures doivent être munies d’une hiloire qui répond aux exigences de l’article 125.
123 (1) Dans le présent article, plan de franc-bord désigne le plan parallèle au plan de flottaison en charge d’un navire à son tirant d’eau le plus fort et tangent à la ligne de tonture au niveau de la surface de dessus du pont principal, non comprises les parties surélevées du pont, s’il en est, mais y compris tout revêtement.
(2) Le sommet du seuil de porte ou de l’hiloire
a) d’un orifice extérieur d’accès à l’usage de l’équipage
(i) ménagé dans une timonerie,
(ii) par lequel l’eau ne peut envahir un local situé en dessous du pont principal, ou
(iii) donnant sur un pont, sauf sur la partie du pont du gaillard située dans la partie avant du navire ou sur le pont principal, et par lequel l’eau pourrait envahir un local situé en dessous du pont principal, et
b) d’un orifice intérieur d’accès à l’usage de l’équipage qui fait communiquer un local situé au-dessus du pont principal avec un local situé en dessous du pont principal
doit dépasser d’au moins 150 mm le niveau du pont du côté extérieur du seuil de porte ou de l’hiloire.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le sommet du seuil de porte ou de l’hiloire de tout orifice extérieur d’accès à l’usage de l’équipage, sauf une baie de porte pratiquée dans une timonerie, située dans la partie d’un point du gaillard comprise dans la partie avant du navire ou sur le pont principal et par lequel l’eau pourrait envahir un local situé en dessous du pont principal, doit dépasser d’au moins 610 mm le niveau du pont du côté extérieur du seuil de porte ou de l’hiloire.
(4) Lorsqu’un orifice d’accès à l’usage de l’équipage, décrit au paragraphe (3), se trouve sur une partie surélevée du pont principal qui s’étend vers l’arrière sur au plus les trois quarts de la longueur du navire, la hauteur de son seuil de porte ou de son hiloire peut être réduite,
a) dans le cas d’un seuil de porte ou d’une hiloire qui se trouve dans la moitié avant du navire sans être dans la partie avant, de 460 mm ou du quart de la distance verticale qui sépare le plan de franc-bord minimal et un point sur le bord du pont principal dans la même section transversale que le centre de l’orifice, en prenant la réduction la moins élevée des deux;
b) dans le cas du seuil d’une porte située dans la moitié arrière du navire, de 460 mm ou du nombre de pouces voulu pour en réduire la hauteur à 610 mm du niveau du plan de franc-bord, en prenant la réduction la moins élevée des deux; et
c) dans le cas de l’hiloire d’une écoutille à l’usage de l’équipage, qui se trouve dans la moitié arrière du navire, de 305 mm ou du nombre de pouces voulu pour en réduire la hauteur à 610 mm du niveau du plan de franc-bord, en prenant la réduction la moins élevée des deux.
(5) Le sommet du seuil de porte ou de l’hiloire d’un orifice d’accès à l’usage de l’équipage dont il est question au paragraphe (3) et qui se trouve sur un navire
a) sans couchette,
b) sans local habité en dessous du pont principal, et
c) dont tous les orifices d’accès à l’usage de l’équipage, qui communiquent directement avec un local situé en dessous du pont principal, sont munis d’un dispositif de fermeture du type A
doit dépasser d’au moins 150 mm le niveau du pont du côté extérieur du seuil de porte ou de l’hiloire.
- DORS/95-254, art. 32
124 Nonobstant l’article 123, lorsque le seuil d’une porte sur un navire existant n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, une hiloire fixée en permanence et d’une hauteur prescrite pour le seuil d’une porte dans l’article précité doit être installée à l’intérieur de la porte. Toutefois, lorsqu’il est nécessaire de faire des réparations importantes à la porte ou de la remplacer, le seuil de porte doit être modifié de manière à répondre aux exigences de l’article 123.
125 (1) Toutes les écoutilles d’arrimage et claires-voies extérieures d’un navire doivent être munies d’une hiloire dont le sommet est
a) à 610 mm au-dessus du niveau du pont à l’endroit où se trouve l’hiloire dans le cas de l’hiloire d’un orifice situé sur la partie du pont du gaillard comprise dans la partie avant du navire ou sur le pont principal en avant du point de remorquage;
b) à 305 mm au-dessus du niveau du pont du côté extérieur de l’hiloire, dans le cas de l’hiloire d’un orifice situé
(i) sur une partie du pont du gaillard qui se trouve en arrière de la partie avant du navire,
(ii) sur un pont, autre que le pont du gaillard, au-dessus du pont principal, ou
(iii) sur le pont principal en arrière du point de remorquage et que l’on n’ouvre pas ordinairement au cours des manoeuvres quotidiennes exécutées à bord du navire quand il fait route; et
c) à 610 mm au-dessus du niveau du pont du côté extérieur de l’hiloire, dans le cas de l’hiloire d’un orifice situé sur le pont principal en arrière du point de remorquage et que l’on ouvre ordinairement au cours des manoeuvres quotidiennes exécutées à bord du navire quand il fait route.
(2) Toute écoutille d’arrimage intérieure donnant sur le pont principal doit être munie d’une hiloire dont le sommet doit dépasser d’au moins 150 mm le niveau du pont du côté extérieur de l’hiloire.
- DORS/95-254, art. 32
Ventilation
126 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque orifice de ventilation d’un navire doit être situé
a) le plus près possible de l’axe longitudinal du navire, et
b) le plus haut possible au-dessus du pont principal,
le rebord inférieur de l’orifice devant être, dans tous les cas, à au moins 915 mm au-dessus du pont principal.
(2) Le Bureau peut approuver un orifice de ventilation dont le rebord intérieur est à moins de 915 mm au-dessus du pont principal à la condition
a) qu’il se ferme automatiquement lorsqu’il est submergé; et
b) qu’il n’aère pas la chambre des machines.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/95-254, art. 13]
- DORS/95-254, art. 13 et 32
Fenêtres et hublots
127 (1) Sous réserve de l’article 128, les cadres des fenêtres et des hublots doivent avoir une résistance qui convient à celle de la cloison à laquelle ils sont fixés et doivent être munis,
a) s’il s’agit d’une fenêtre, de verre armé d’une épaisseur approuvée, et dans aucun cas de moins de 6 mm d’épaisseur; et
b) s’il s’agit d’un hublot, de verre d’une épaisseur approuvée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les cabines, réfectoires, cuisines et autres locaux habités intérieurs, qui sont situés sur le pont principal ou au-dessus de ce pont et qui n’ont qu’un seul orifice d’accès à l’usage de l’équipage, doivent être munis d’au moins une fenêtre ou un hublot qui offre, en position ouverte, une ouverture libre d’au moins 460 mm, et une poignée extérieure doit être installée au-dessus de cette fenêtre ou de ce hublot.
(3) Dans le cas où une fenêtre ou un hublot qui seraient ménagés dans le côté d’une superstructure d’un navire pourraient, durant l’exploitation du navire, venir en contact avec un autre navire, il n’est pas nécessaire de ménager une fenêtre ou un hublot dans ce côté de la superstructure.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), aucune fenêtre ne doit être située de manière que la partie inférieure de l’ouverture, si la fenêtre s’ouvre, ou que la partie inférieure de l’aire de verre, si la fenêtre ne s’ouvre pas, se trouve à moins de 610 mm au-dessus du niveau du pont principal ou du pont du gaillard, selon le cas.
(5) La partie inférieure de toute fenêtre qui se trouve dans la partie avant, sauf une fenêtre de timonerie, doit être à une distance verticale d’au moins 2,75 m du niveau du pont découvert à l’endroit où se trouve la fenêtre.
(6) Toute timonerie doit être pourvue, de chaque côté, d’une fenêtre à coulisse ayant une ouverture libre d’au moins 560 mm, sauf si la timonerie comprend plusieurs orifices d’accès à l’usage de l’équipage et s’il n’est pas possible d’y installer une fenêtre à coulisse.
(7) Aucun hublot ne doit être situé à un niveau inférieur à celui du pont principal.
(8) Tout hublot ménagé dans une construction érigée sur le pont principal ou sur un pont du gaillard et qui
a) peut s’ouvrir, ou
b) a une aire de verre de plus de 250 mm de diamètre
doit être situé de manière que la partie inférieure de l’ouverture, si le hublot s’ouvre, ou la partie inférieure de l’aire de verre, si le hublot ne s’ouvre pas, se trouve à au moins 610 mm au-dessus du niveau du pont principal ou du pont du gaillard, selon le cas.
(9) Tout hublot ménagé dans la partie avant du navire doit être muni d’un contre-hublot inférieur, à charnière.
(10) Tout hublot ménagé dans une autre partie du navire que la partie avant doit être muni d’une tape intérieure attachée au cadre par une chaîne ou d’un contre-hublot intérieur, à charnière.
(11) Toute fenêtre, sauf une fenêtre de timonerie, ménagée dans une construction érigée sur le pont principal doit être munie d’une tape intérieure ou d’un contre-hublot intérieur, à charnière, fixés en permanence.
(12) Toute fenêtre de timonerie qui donne sur l’avant du navire ou qui est en travers du navire doit être munie d’une tape facilement accessible en tout temps si elle n’est pas fixée en permanence.
- DORS/95-254, art. 32
128 (1) Le paragraphe 127(1) ne s’applique pas à un navire existant, à moins que
a) le verre de la fenêtre ne soit remplacé, et, dans ce cas par du verre prescrit à ce paragraphe; ou que
b) le cadre d’une fenêtre ne soit remplacé, et, dans ce cas, par un cadre conforme aux prescriptions de ce paragraphe.
(2) Les paragraphes 127(4), (5), (7) et (8) ne s’appliquent pas à un navire existant, sauf si des modifications sont apportées au navire et si, de l’avis du Bureau, le navire peut raisonnablement répondre aux exigences de ces paragraphes.
(3) Les fenêtres d’une construction érigée sur le pont principal d’un navire existant et qui ne répondent pas aux exigences du paragraphe 127(11) doivent être munies d’une tape intérieure attachée au cadre par une chaîne.
(4) Dans le cas d’un navire existant, les hublots situés plus bas que le pont principal et ceux qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 127(9) ou (10) doivent, lorsqu’ils ne sont pas munis d’un contre-hublot fixé en permanence, être munis d’une tape intérieure attachée au cadre par une chaîne.
129 [Abrogé, DORS/95-254, art. 14]
Commandes du gouvernail et répétiteurs d’angle de barre
130 (1) Lorsque l’appareil à gouverner d’un navire peut être commandé de plusieurs postes, chaque commande actionnée par une manette, doit être munie d’une garde, pour éviter que cette manette ne soit actionnée par inadvertance.
(2) [Abrogé, DORS/95-254, art. 15]
(3) Les répétiteurs d’angle de barre actionnés à l’électricité doivent être
a) conçus de façon que, lorsque le courant qui alimente le système de répétiteurs est coupé, aucun angle de barre ne soit indiqué, ni celui du milieu ni un autre; ou
b) munis d’un voyant qui
(i) indique que le courant qui alimente le système de répétiteurs d’angle de barre est coupé,
(ii) s’éteint automatiquement quand le courant qui alimente le système de répétiteurs d’angle de barre est rétabli, et
(iii) est incorporé à la boîte du répétiteur d’angle de barre ou installé séparément près du répétiteur.
- DORS/95-254, art. 15
Équipement de remorquage
131 Tout poste de commande du gouvernail qui n’est pas à portée de voix du poste de commande du treuil de remorquage au treuil même doit y être relié par un système de communication bilatérale.
132 (1) Les navires équipés d’un câble de remorque attaché à un treuil doivent être munis, à chaque poste de commande du gouvernail, d’un organe de commande permettant de diminuer instantanément la tension du câble de remorque.
(2) Les navires dont le treuil peut être commandé de plusieurs postes doivent être pourvus d’un dispositif qui empêche de faire fonctionner les commandes du treuil de plus d’un poste à la fois.
(3) Chacune des commandes de treuil doit être munie d’une garde pour éviter qu’elle ne soit actionnée par inadvertance.
133 (1) Les navires existants équipés d’un câble de remorque attaché à un treuil mais qui ne sont pas munis de l’organe de commande mentionné au paragraphe 132(1), doivent être pourvus
a) d’un bon frein de tambour de treuil qui puisse être actionné et relâché manuellement sans l’aide d’une barre; et
b) d’un mécanisme qui permette de bloquer d’une façon sûre en position de débrayage un embrayage qui transmet l’énergie au tambour de treuil.
(2) Les dispositifs prescrits au paragraphe (1) doivent, avant d’être mis en service et à tout autre moment lorsqu’un inspecteur de navires à vapeur l’exige, être mis à l’essai dans des conditions d’exploitation devant un inspecteur de navires à vapeur.
134 Aucun treuil de remorquage ne doit être muni d’un dispositif à barres qui pourrait empêcher le treuil de filer le câble de remorque.
135 Les navires dont le câble de remorque est attaché à un bollard ou à des bittes doivent être munis
a) d’un dispositif mécanique permettant de couper le câble de remorque ou de le relâcher instantanément; ou
b) d’une hache devant servir à couper les câbles de remorque, portant une inscription bien distincte pour en indiquer l’usage et placée près du bollard ou des bittes.
136 Les navires sur lesquels un câble de remorque est attaché à un croc doivent être munis à chaque poste de commande, d’un organe de commande qui permette de détacher instantanément le câble de remorque.
137 Un navire existant qui n’est pas conforme aux prescriptions des articles 133 à 136 ne doit pas servir à tirer un objet flottant.
138 (1) Sur les navires dont les machines de propulsion ont une puissance au frein d’au moins 373 kW et qui sont munis de dispositifs de blocage sur la voûte, ces dispositifs doivent être commandés mécaniquement.
(2) Le poste de commande des dispositifs de blocage commandés mécaniquement doit être placé à l’avant du point de remorquage, et ces dispositifs doivent être bien visibles du poste de commande.
- DORS/95-254, art. 32
Sabords de décharge
139 (1) Tout pavois qui forme un puits sur le pont principal ou sur le pont des superstructures d’un navire doit avoir des sabords de décharge.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) la superficie globale minimale, en mètres carrés, des sabords de décharge de chaque côté d’un puits doit être établie en divisant par 13 la longueur du puits en mètres.
(3) Lorsqu’un pavois qui forme un puits a une hauteur moyenne de moins de 0,9 m, la superficie globale des sabords de décharge du pavois peut être réduite de 0,004 m2 par mètre de longueur du pavois pour chaque 0,1 m de différence entre sa hauteur moyenne et 0,9 m.
(4) Les sabords de décharge doivent être répartis de façon à permettre que l’eau des ponts s’écoule le plus rapidement possible.
(5) Les sabords doivent, au besoin, être munis de barres ou de grilles de façon à réduire l’ouverture libre à 230 mm au plus.
- DORS/95-254, art. 32
Surfaces anti-dérapantes
140 Toute aire de travail et toute partie extérieure d’un navire sur lesquelles une personne peut avoir à se tenir debout pendant l’exploitation normale du navire doivent avoir un revêtement anti-dérapant durable.
Mains courantes extérieures
141 (1) Toutes les constructions sur le pont principal d’un navire, autour desquelles des personnes doivent marcher pendant l’exploitation normale du navire, doivent être munies d’une main courante, fixée à la paroi extérieure de la construction.
(2) Les mains courantes doivent être fixées à la construction
a) à leurs extrémités, par des dispositifs fixés à la partie intérieure de la main courante ou à ses extrémités; et
b) à intervalles d’au plus 1,2 m, par des dispositifs fixés à la partie inférieure de la main courante.
- DORS/95-254, art. 32
Puits aux chaînes
142 Dans le cas d’un navire neuf, tout puits aux chaînes d’ancre doit être construit de façon que la chaîne se range d’elle-même.
143 Un navire existant de 24,4 m de longueur ou plus sur lequel la chaîne d’ancre ne se range pas d’elle-même doit être muni d’un système de communication bilatérale qui relie l’intérieur du puits aux chaînes et le poste de commande du guindeau.
- DORS/95-254, art. 32
PARTIE IXProtection contre l’incendie des navires-citernes et des transporteurs mixtes
Définitions
144 Dans la présente partie,
- acier ou matériau équivalent
acier ou matériau équivalent désigne l’acier ou tout matériau qui, de lui-même ou par isolation, possède du point de vue de la résistance mécanique et thermique des propriétés équivalentes à celles de l’acier; (steel or an equivalent material)
- Bureau
Bureau[Abrogée, DORS/90-240, art. 3]
- cage d’escalier
cage d’escalier désigne une enceinte qui protège en permanence contre l’incendie un escalier qui traverse plus d’un pont; (stairtower)
- chambre de pompes à cargaison
chambre de pompes à cargaison désigne le compartiment où se trouvent les pompes utilisées pour charger, décharger ou transférer les cargaisons liquides; (cargo pump room)
- cloisonnement de type A
cloisonnement de type A désigne un cloisonnement formé par une cloison ou un pont
a) construits en acier ou en un matériau équivalent, et
b) renforcés de manière à pouvoir empêcher le passage de la fumée et des flammes quand ils sont soumis pendant 60 minutes à l’essai au feu standard; (“A” Class division)
- cloisonnement de type A-0
cloisonnement de type A-0 désigne un cloisonnement de type A qui n’est pas isolé de la façon prescrite dans la définition de cloisonnement de type A-60, cloisonnement de type A-30 et cloisonnement de type A-15; (“A-0” Class division)
- cloisonnement de type A-60
cloisonnement de type A-60, cloisonnement de type A-30 et cloisonnement de type A-15 désignent un cloisonnement de type A isolé au moyen de matériaux non combustibles de sorte que, si une face du cloisonnement est soumise à l’essai au feu standard, la température moyenne de l’autre face du cloisonnement ne dépasse pas de plus de 139 °C la température initiale et la température en un point quelconque, joints compris, ne dépasse pas de plus de 180 °C la température initiale pendant :
a) les 60 premières minutes de l’essai, dans le cas d’un cloisonnement de type A-60,
b) les 30 premières minutes de l’essai, dans le cas d’un cloisonnement de type A-30,
c) les 15 premières minutes de l’essai, dans le cas d’un cloisonnement de type A-15; (“A-60” Class division, “A-30” Class divisionand“A-15” Class division)
- cloisonnement de type B
cloisonnement de type B désigne un cloisonnement formé par une cloison, un vaigrage ou un lambrissage construits de manière à empêcher le passage des flammes quand ils sont soumis pendant 30 minutes à l’essai au feu standard; (“B” Class division)
- cloisonnement de type B-0
cloisonnement de type B-0 désigne un cloisonnement de type B qui n’est pas isolé de la façon prescrite dans la définition de cloisonnement de type B-15; (“B-0” Class division)
- cloisonnement de type B-15
cloisonnement de type B-15 désigne un cloisonnement de type B construit de matériaux non combustibles de sorte que, si une face du cloisonnement est soumise à l’essai au feu standard, la température moyenne de l’autre face du cloisonnement ne dépasse pas de plus de 139 °C la température initiale et la température en un point quelconque, joints compris, ne dépasse pas de plus de 225 °C la température initiale pendant les 15 premières minutes de l’essai; (“B-15” Class division)
- cloisonnement de type C
cloisonnement de type C désigne un cloisonnement construit de matériaux non combustibles; (“C” Class division)
- coursive sans issue
coursive sans issue désigne une coursive ou une partie de coursive dotée d’une seule issue; (dead-end corridor)
- creux sur quille
creux sur quille désigne le creux sur quille défini à l’article 3 de l’annexe I du Règlement sur les lignes de charge (navires de mer); (moulded depth)
- difficilement inflammable
difficilement inflammable Dans le cas d’un revêtement de pont, qualifie un matériau qui est conforme aux exigences de la norme TP 439 intitulée Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (not readily ignitable)
- espace à cargaison
espace à cargaison désigne un espace utilisé pour les marchandises et comprend les citernes destinées aux hydrocarbures, ainsi que les puits qui y aboutissent; (cargo space)
- faible pouvoir propagateur des flammes
faible pouvoir propagateur des flammes Dans le cas d’une surface ou d’un matériau appliqué, qualifie une surface ou un matériau qui empêche la propagation des flammes telle qu’elle est déterminée conformément à la norme TP 439 intitulée Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (low flame spread characteristics)
- groupe de traitement du mazout
groupe de traitement du mazout désigne l’équipement qui sert à préparer le mazout destiné à alimenter une chaudière ou le mazout préchauffé destiné à un moteur à combustion interne et, lorsque la pression du mazout est supérieure à 180 kPa, comprend les pompes de mise sous pression de mazout, les filtres et les réchauffeurs; (oil fuel unit)
- indice de résistance au feu de type A-60
indice de résistance au feu de type A-60, indice de résistance au feu de type A-30, indice de résistance au feu de type A-15 et indice de résistance au feu de type A-0 désignent les prescriptions de température et de résistance contenues dans les définitions de cloisonnement de type A-60, cloisonnement de type A-30 et cloisonnement de type A-15 et de cloisonnement de type A-0, selon le cas; (“A-60” Class fire rating, “A-30” Class fire rating, “A-15” Class fire ratingand“A-0” Class fire rating)
- indice de résistance au feu de type B-15
indice de résistance au feu de type B-15 et indice de résistance au feu de type B-0 désignent les exigences de température et de résistance contenues dans la définition de cloisonnement de type B-15 et de cloisonnement de type B-0, selon le cas; (“B-15” Class fire ratingand“B-0” Class fire rating)
- local de réunion
local de réunion comprend les salles à manger, les salons et autres locaux de même nature entourés de cloisonnements permanents; (public space)
- local de service
local de service comprend les cuisines, les offices contenant des appareils de cuisson, les buanderies, les armoires, les magasins, les ateliers qui ne sont pas situés dans les locaux des machines et tous les autres locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent; (service space)
- local des machines
local des machines désigne un local des machines de la catégorie A et tout autre espace contenant les chaudières, les groupes de traitement du mazout, les machines à vapeur ou les moteurs à combustion interne, les génératrices, les machines électriques principales, les postes de mazoutage, les machines frigorifiques, les appareils de stabilisation, les installations de ventilation et de climatisation ou les machines de propulsion et tout autre local semblable, et comprend les puits aboutissant au local des machines; (machinery space)
- local des machines de la catégorie A
local des machines de la catégorie A désigne un espace contenant
a) des moteurs à combustion interne servant de machines de propulsion principales ou à une autre fin semblable, dont la puissance globale n’est pas inférieure à 373 kW, ou
b) une chaudière au mazout ou un groupe de traitement du mazout,
et comprend les puits aboutissant à un local des machines de la catégorie A; (machinery space of Category A)
- local d’habitation
local d’habitation comprend les locaux de réunion, les coursives, les locaux sanitaires, les cabines, les bureaux, les locaux affectés à l’équipage, l’hôpital, le cinéma, les salles de jeux et de loisir, les offices ne contenant pas d’appareil de cuisson et les autres locaux semblables; (accommodation space)
- matériau non combustible
matériau non combustible S’entend d’un matériau qui est conforme aux exigences de la norme TP 439 intitulée Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (non-combustible material)
- navire-citerne
navire-citerne désigne un navire à vapeur construit ou adapté pour le transport en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable; (tanker)
- navire existant
navire existant désigne un navire qui n’est pas un navire neuf; (existing ship)
- navire neuf
navire neuf désigne un navire
a) dont la quille a été posée ou qui en était à un stade similaire de construction le 1er janvier 1982 ou après cette date,
b) qui a été transformé en navire-citerne ou en transporteur mixte et dont la transformation a débuté le 1er janvier 1982 ou après cette date, ou
c) qui a été construit à l’extérieur du Canada et qui a été ultérieurement immatriculé au Canada le 1er janvier 1982 ou après cette date,
sauf qu’un navire visé aux alinéas a) ou b) doit être considéré comme un navire existant si le contrat concernant sa construction ou sa transformation a été adjugé avant le 1er janvier 1982 et que sa construction ou sa transformation a débuté au cours de la période commençant le 1er janvier 1982 et se terminant le 31 décembre 1982; (new ship)
- poids lège
poids lège désigne la masse d’eau, en tonnes métriques, de densité relative de 1,025 déplacée par un navire sans les marchandises, le combustible, l’huile de graissage, le lest d’eau, l’eau douce ou l’eau d’alimentation contenue dans les citernes, les approvisionnements, les passagers, les membres d’équipage et les effets des passagers et des membres d’équipage; (lightweight)
- port en lourd
port en lourd désigne la différence, en tonnes métriques, entre la masse d’eau de densité relative de 1,025 déplacée par un navire chargé jusqu’à la ligne de charge selon son franc-bord d’été assigné, à la masse d’eau déplacée par le navire à l’état lège; (deadweight)
- poste de commande de la cargaison
poste de commande de la cargaison désigne l’endroit d’où une personne peut diriger le chargement, le déchargement ou le transfert d’une cargaison liquide; (cargo control station)
- poste de sécurité
poste de sécurité comprend
a) tout local contenant les sources d’alimentation électrique et d’éclairage de secours,
b) la timonerie, la chambre des cartes et tout espace contenant le matériel principal de navigation,
c) tout local contenant le matériel radio du navire,
d) tout poste de lutte contre l’incendie et tout poste de détection d’incendie,
e) le poste de commande des machines de propulsion s’il est situé à l’extérieur du local affecté à ces machines,
f) tout local où est centralisé le matériel d’alerte, et
g) tout local où sont centralisés les systèmes de sonorisation d’urgence ou le matériel d’urgence; (control station)
- revêtement primaire de pont
revêtement primaire de pont désigne un matériau recouvrant en permanence la surface supérieure du pont; (primary deck covering)
- tension de vapeur (Reid)
tension de vapeur (Reid)[Abrogée, DORS/2002-220, art. 5]
- transporteur mixte
transporteur mixte désigne un navire à vapeur conçu pour transporter en vrac tantôt des hydrocarbures, tantôt des marchandises solides; (combination carrier)
- vaigrage continu de type B
vaigrage continu de type B ou lambrissage continu de type B désigne un vaigrage ou un lambrissage construits selon les normes prescrites pour un cloisonnement de type B et qui ne se terminent qu’à un cloisonnement de type A ou à un cloisonnement de type B. (continuous “B” Class ceilingorcontinuous “B” Class lining)
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 3
- DORS/2002-220, art. 5
Emplacement et séparation des locaux
145 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout local des machines de catégorie A doit être
a) placé à l’arrière des citernes à cargaison et des caisses de décantation;
b) isolé des citernes à cargaison et des caisses de décantation par un cofferdam, une chambre de pompes à cargaison ou une soute à mazout; et
c) placé à l’arrière des chambres de pompes à cargaison et des cofferdams lorsque ceux-ci servent à isoler le local d’une citerne à cargaison ou d’une caisse de décantation.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie inférieure d’une chambre de pompes à cargaison peut former une niche dans un local des machines de la catégorie A pour recevoir les pompes, à la condition que la hauteur de la niche ne dépasse pas le tiers du creux sur quille.
(3) La partie inférieure d’une chambre de pompes à cargaison peut former, dans un local des machines de la catégorie A, une niche d’une hauteur supérieure à celle prévue au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) une telle hauteur est requise pour assurer l’accès et la mise en place d’une tuyauterie adéquate;
b) la hauteur de la niche ne dépasse pas la moitié du creux sur quille;
c) il s’agit de la chambre de pompes à cargaison d’un navire dont le port en lourd ne dépasse pas 25 000 tonnes métriques.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les locaux d’habitation, les postes de commande de la cargaison, les postes de sécurité et les locaux de service autres que les armoires de service isolées contenant le matériel nécessaire à la manutention de la cargaison, doivent être placés à l’arrière
a) des citernes à cargaison et des caisses de décantation; et
b) des chambres de pompes à cargaison et des cofferdams qui, conformément au paragraphe (1), isolent les citernes à cargaison ou les caisses de décantation des locaux des machines de la catégorie A.
(5) Le Bureau peut permettre qu’un local d’habitation, un poste de sécurité, un local des machines autre qu’un local des machines de la catégorie A, ou un local de service soient placés en avant des citernes à cargaison, des caisses de décantation, des chambres de pompes à cargaison et des cofferdams, s’il est d’avis
a) que cette disposition respecte une norme de sécurité équivalente à celle qui est visée au paragraphe (4); et
b) que le matériel approprié d’extinction des incendies est prévu.
(6) Un poste de navigation installé au-dessus de la tranche des citernes à cargaison doit
a) servir uniquement aux fins de la navigation;
b) être séparé du pont des citernes à cargaison par un espace ouvert d’une hauteur minimale de 2 m; et
c) être protégé contre l’incendie de la même manière qu’un poste de sécurité.
(7) Lorsqu’un pont sur lequel des déversements d’hydrocarbures peuvent survenir comprend un local d’habitation ou un local de service, le pont doit être doté d’un surbau continu s’étendant d’un bord à l’autre du navire, ou d’un autre dispositif approprié empêchant les hydrocarbures répandus de pénétrer dans les locaux en question.
(8) Toute ouverture dans la tranche des citernes à cargaison ou dans les parois d’une superstructure ou d’un rouf doit être disposée de manière
a) à empêcher le plus possible l’introduction de gaz dans un espace fermé contenant une source d’inflammation; et
b) à empêcher des gaz de s’accumuler aux environs d’une machine ou d’un appareil de pont qui peut constituer un danger d’inflammation.
(9) Toute source d’inflammation, comme un appareil électrique, doit être disposée de manière à écarter les risques d’explosion.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 4
Structure principale
146 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la coque, les cloisons de structure, les ponts, les superstructures et les roufs doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent.
(2) Les plafonds et les tambours des locaux des machines de la catégorie A doivent être en acier.
(3) Lorsqu’une partie de la structure principale est faite d’un alliage d’aluminium,
a) l’isolation des éléments en alliage d’aluminium des cloisonnements de type A, à l’exception de ceux qui ne soutiennent pas de charge, doit être telle que la température de l’âme ne puisse s’élever de plus de 200 °C par rapport à la température ambiante à n’importe quel moment au cours des 60 premières minutes de l’essai au feu standard;
b) l’isolation des éléments en alliage d’aluminium des cloisonnements de type B, à l’exception de ceux qui ne soutiennent pas de charge, doit être telle que la température de l’âme ne puisse s’élever de plus de 200 °C par rapport à la température ambiante à n’importe quel moment pendant les 30 premières minutes de l’essai au feu standard; et
c) l’isolation des éléments en alliage d’aluminium faisant partie des colonnes, des épontilles et d’autres éléments de structure servant à soutenir les zones d’arrimage et de mise à l’eau des embarcations et des radeaux de sauvetage et les zones d’embarquement, et à soutenir les cloisonnements de type A ou les cloisonnements de type B, doivent,
(i) dans le cas des éléments de structure qui soutiennent les zones d’arrimage et de mise à l’eau des embarcations et des radeaux de sauvetage et les zones d’embarquement, ainsi que les cloisonnements de type A, respecter la limite d’élévation de température spécifiée à l’alinéa a), et
(ii) dans le cas des éléments de structure qui soutiennent les cloisonnements de type B, respecter la limite d’élévation de température spécifiée à l’alinéa b).
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
Résistance thermique des cloisonnements
147 (1) Toute cloison et tout pont séparant d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’un poste de sécurité une chambre de pompes à cargaison, l’entrée de cette chambre ou un local des machines de la catégorie A doivent être des cloisonnements de type A-60.
(2) Les parois extérieures suivantes d’une superstructure ou d’un rouf enfermant un local d’habitation ou un local de service doivent être isolées selon les mêmes normes que celles applicables à un cloisonnement de type A-60 :
a) toute la paroi faisant face aux citernes à cargaison;
b) les côtés situés à moins de 3 m de la paroi faisant face aux citernes à cargaison; et
c) lorsque le point de la superstructure ou du rouf surplombe le pont principal, la partie du pont en encorbellement qui se trouve à moins de 3 m de la paroi visée à l’alinéa a).
(3) [Abrogé, DORS/90-240, art. 5]
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 5
Résistance thermique des cloisons et des ponts
148 (1) La résistance thermique des cloisons et des ponts doit être conforme aux exigences de la présente partie et,
a) lorsqu’une cloison sépare un espace visé à la colonne I du tableau I du présent article d’un espace indiqué à l’une ou l’autre des colonnes II à XI du même tableau, la cloison doit avoir l’indice minimal applicable de résistance au feu prescrit aux colonnes II à XI; et
b) lorsqu’un pont sépare un espace visé à la colonne I du tableau II du présent article d’un espace indiqué à l’une ou l’autre des colonnes II à XI du même tableau, le pont doit avoir l’indice minimal applicable de résistance au feu prescrit aux colonnes II à XI.
(2) Aux fins des tableaux I et II du présent article, lorsqu’une cloison ou un pont devant avoir au moins l’indice A de résistance au feu sont dotés de lambrissages continus de type B ou de vaigrages continus de type B, le Bureau peut établir que ces lambrissages ou ces vaigrages contribuent, en tout ou en partie, à l’indice A de résistance au feu prescrit pour la cloison ou le pont.
(3) Aux fins des tableaux I et II du présent article,
- autre local des machines
autre local des machines désigne un local des machines défini à l’article 144, mais ne comprend pas un local des machines de la catégorie A; (other machinery space)
- chambre de pompes à cargaison
chambre de pompes à cargaison a le même sens qu’à l’article 144; (cargo pump room)
- coursive
coursive comprend les vestibules; (corridor)
- escalier
escalier comprend un escalier intérieur, un montecharge, un escalier mécanique qui n’est pas complètement à l’intérieur d’un local des machines ainsi que leurs enceintes; un escalier intérieur qui n’est fermé qu’à un niveau est considéré comme faisant partie de l’espace auquel il mène et dont il n’est pas séparé par une porte coupe-feu; (stairway)
- local de service (risque élevé)
local de service (risque élevé) comprend la cuisine, un office renfermant des appareils de cuisson, un local contenant de la peinture, une lampisterie, une armoire et un magasin dont la surface est égale ou supérieure à 2 m2, ainsi que les ateliers ne faisant pas partie d’un local des machines; (service space (high risk))
- local de service (faible risque)
local de service (faible risque) comprend les armoires et les magasins dont la surface est inférieure à 2 m2, le séchoir et la buanderie; (service space (low risk))
- local des machines de la catégorie A
local des machines de la catégorie A a le même sens qu’à l’article 144; (machinery space of Category A)
- local d’habitation
local d’habitation comprend un local d’habitation défini à l’article 144, à l’exclusion d’une coursive; (accommodation space)
- pont découvert
pont découvert comprend les espaces découverts sur un pont, les promenades fermées qui ne présentent pas de risque d’incendie et les espaces situés à l’extérieur de la superstructure ou d’un rouf; (open deck)
- poste de sécurité
poste de sécurité comprend
a) tout local contenant les sources d’alimentation électrique et d’éclairage de secours,
b) la timonerie et la chambre des cartes,
c) tout local contenant le matériel radio du navire,
d) tout local de lutte contre l’incendie, poste de commande et poste de détection des incendies,
e) le poste de commande des machines de propulsion s’il est situé à l’extérieur du local affecté à ces machines, et
f) tout local où sont centralisés les avertisseurs d’incendie. (control station)
INDICE MINIMAL DE RÉSISTANCE AU FEU DES CLOISONS SÉPARANT DES ESPACES ADJACENTS
Notes
Retour à la référence de la note de bas de page 1.Les cloisons qui séparent les uns des autres la timonerie, la chambre des cartes et le local radio peuvent avoir un indice de résistance au feu de type B-0.
Retour à la référence de la note de bas de page 2.Consulter les articles 170 et 171 pour connaître les exigences particulières.
Retour à la référence de la note de bas de page 3.Les cloisons séparant les chambres de pompes à cargaison et les locaux des machines de la catégorie A peuvent être traversées par des presse-étoupe d’arbres de pompes à cargaison et par d’autres ouvertures du même genre munies de presse-étoupe, si des joints étanches au gaz et bien graissés ou disposant d’un autre moyen pour garantir la permanence de l’étanchéité sont installés au droit de la cloison.
Retour à la référence de la note de bas de page 4.Une cloison correspondant à l’indice indiqué n’est nécessaire que si l’espace adjacent sert à des fins différentes. Par exemple, une cuisine adjacente à une cuisine n’est pas tenue d’avoir une cloison de type A-0, mais une cuisine adjacente à un local contenant de la peinture est tenue d’avoir une cloison de type A-0.
Retour à la référence de la note de bas de page *Lorsqu’un astérisque figure au tableau, la cloison doit être construite en acier ou en un matériau équivalent, mais elle n’est pas tenue d’avoir un indice de résistance au feu de type A.
INDICE MINIMAL DE RÉSISTANCE AU FEU DES CLOISONS SÉPARANT DES ESPACES ADJACENTS
Notes
Retour à la référence de la note de bas de page 1.Les ponts séparant les chambres de pompes à cargaison et les locaux des machines de la catégorie A peuvent être traversés par des presse-étoupe d’arbres de pompes à cargaison et par d’autres ouvertures du même genre munies de presse-étoupe, si des joints étanches au gaz et bien graissés ou disposant d’un autre moyen pour garantir la permanence de l’étanchéité sont installés au droit du pont.
Retour à la référence de la note de bas de page 2.Un pont correspondant à l’indice indiqué n’est nécessaire que si l’espace adjacent sert à des fins différentes. Par exemple, une cuisine adjacente à une cuisine n’est pas tenue d’avoir un pont de type A-0, mais une cuisine adjacente à un local contenant de la peinture est tenue d’avoir un pont de type A-0.
Retour à la référence de la note de bas de page *Lorsqu’un astérisque figure au tableau, le pont doit être construit en acier ou en un matériau équivalent, mais il n’est pas tenu d’avoir un indice de résistance au feu de type A.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
149 (1) Les cloisons qui, aux termes du tableau I de l’article 148, sont tenues d’avoir un indice de résistance au feu de type B-0 doivent s’étendre d’un pont à un autre et jusqu’au bordé extérieur ou jusqu’à une autre limite, à moins que la cloison ne s’arrête à un vaigrage continu de type B ou à un lambrissage continu de type B.
(2) Les cloisonnements extérieurs de la coque et des superstructures qui, aux termes du paragraphe 146(1), doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent, mais qui ne sont pas tenus d’avoir un indice de résistance au feu de type A, peuvent être percés en vue de l’installation de portes, de fenêtres et de hublots.
(3) Afin d’empêcher tout échange thermique aux intersections et aux extrémités des couches isolantes, l’isolation de la cloison ou du pont ayant l’indice de résistance au feu le plus élevé doit être prolongée
a) d’au moins 380 mm au-delà de l’intersection ou de l’extrémité, dans le cas d’une cloison ou d’un pont en acier; ou
b) d’au moins 450 mm au-delà de l’intersection ou de l’extrémité, dans le cas d’une cloison ou d’un pont en aluminium.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 6
Exigences relatives à la construction
150 (1) Les lambrissages, les vaigrages, les écrans destinés à éviter le tirage ainsi que le lambourdage correspondant doivent, dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité, être faits de matériaux non combustibles.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les matériaux isolants doivent être des matériaux non combustibles.
(3) Les matériaux isolants des espaces à cargaison ou des compartiments réfrigérés des locaux de service peuvent être des matériaux combustibles.
(4) Les revêtements anticondensation et les produits adhésifs utilisés pour l’isolation des systèmes de distribution de fluide froid, ainsi que les matériaux isolants de la tuyauterie, peuvent être faits de matériaux combustibles, à la condition qu’ils soient en quantité aussi limitée que possible et que les surfaces apparentes aient un faible pouvoir propagateur des flammes.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/80-438, art. 2
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 7
151 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les cloisons, les lambrissages ou les vaigrages non combustibles installés dans les locaux d’habitation ou les locaux de service ne peuvent avoir un placage combustible de plus de 2 mm d’épaisseur.
(2) Les cloisons, les lambrissages ou les vaigrages non combustibles situés dans une coursive, une enceinte d’escalier ou un poste de sécurité ne peuvent avoir un placage combustible de plus de 1,5 mm d’épaisseur.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
152 Les espaces vides situés derrière les vaigrages, les boiseries et les lambrissages d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’un poste de sécurité doivent
a) être divisés par des écrans destinés à éviter le tirage qui sont bien ajustés et dont l’écartement ne dépasse pas 14 m; et
b) être fermés verticalement à chaque pont.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
153 (1) Les surfaces, y compris les lambourdes, des espaces dissimulés ou inaccessibles des locaux d’habitation, des locaux de service et des postes de sécurité, les surfaces apparentes des coursives et des enceintes d’escalier, ainsi que les surfaces apparentes des vaigrages des locaux d’habitation, des locaux de service et des postes de sécurité, doivent avoir un faible pouvoir propagateur des flammes.
(2) Les peintures, les vernis et les autres produits utilisés sur les surfaces intérieures des locaux d’habitation, des locaux de service, des postes de sécurité ou des locaux des machines doivent avoir un faible pouvoir propagateur des flammes et ne doivent pas, lorsqu’ils brûlent, dégager des quantités excessives de fumée ou de vapeurs toxiques.
(3) La surface de l’isolant du cloisonnement intérieur d’un local des machines de la catégorie A doit être étanche aux hydrocarbures et aux vapeurs d’hydrocarbures.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/80-438, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
154 (1) Les radiateurs électriques doivent être fixes et contruits de manière à réduire au minimum les risques d’incendie.
(2) Les éléments d’un radiateur électrique doivent être installés de manière qu’aucune partie des éléments ne puisse roussir des vêtements, des rideaux ou d’autres articles semblables ni y mettre le feu.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
155 Il est interdit d’utiliser des films sur supports nitrocellulosiques pour les appareils cinématographiques.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
156 Les revêtements primaires de pont utilisés dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être conformes aux Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, TP 439, avec leurs modifications successives, et être difficilement inflammables.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/80-438, art. 4
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/95-254, art. 16
157 Lorsque des cloisonnements de type A ou des cloisonnements de type B sont percés pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de puits ou de conduits ou pour l’installation de bouches d’aération, d’appareils d’éclairage et d’autres dispositifs similaires, des mesures doivent être prises pour garantir que la résistance au feu de ces cloisonnements ne soit pas compromise et que les dispositifs installés soient conformes aux exigences de l’annexe D de la publication TP 2237, Normes équivalentes de protection contre l’incendie des navires à passagers, publiée en 1979 par la direction de la Sécurité des navires du ministère des Transports.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
158 (1) Les portes d’un cloisonnement de type A ou d’un cloisonnement de type B doivent être conformes aux Normes de protection contre l’incendie, à la construction : essais et procédures d’homologation, TP 439, avec leurs modifications successives, et avoir un indice de résistance au feu au moins égal à celui du cloisonnement où elles sont installées.
(2) Toute porte d’un local des machines qui donne directement accès à un local d’habitation doit être une porte à fermeture automatique et étanche au gaz.
(3) Les portes à fermeture automatique exigées par la présente partie ne doivent pas être munies de crochets de retenue; elles peuvent cependant être dotées de dispositifs de retenue à sécurité positive qui sont actionnés à la porte ou à partir de la timonerie.
(4) Les portes installées dans les cloisons de coursive et ayant un indice de résistance au feu de type B peuvent comporter des ouvertures de ventilation; de telles ouvertures sont cependant interdites dans les portes donnant sur les enceintes d’escalier.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/95-254, art. 17
159 Tous les escaliers intérieurs, à l’exception de ceux des locaux des machines, doivent avoir une largeur minimale de 760 mm et une inclinaison maximale de 50 degrés.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
Protection des ouvertures dans les cloisons coupe-feu
160 Les articles 161 à 164 s’appliquent aux ouvertures pratiquées dans les parties suivantes d’une superstructure ou d’un rouf :
a) la cloison faisant face aux citernes à cargaison; et
b) les cloisons latérales situées en deçà de 5 m de la cloison faisant face aux citernes à cargaison.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
161 Il est interdit d’installer des portes aux endroits visés à l’article 160, à moins qu’il ne s’agisse de portes
a) destinées à des locaux qui ne donnent pas accès à des locaux d’habitation, à des locaux de service ou à des postes de sécurité et dont les cloisons sont isolées conformément aux normes applicables à un cloisonnement de type A-60; ou
b) destinées à la passerelle de navigation et conçues de manière à pouvoir rendre rapidement la passerelle bien étanche aux gaz et aux vapeurs.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
162 Il est interdit d’installer des fenêtres sur la timonerie aux endroits visés à l’article 160, à moins que ces fenêtres ne soient conçues de manière à rendre rapidement la timonerie bien étanche aux gaz et aux vapeurs.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
163 (1) Les fenêtres et les hublots installés à un endroit visé à l’article 160, à l’exception de la timonerie, doivent être d’un type fixe.
(2) Les hublots du premier niveau du pont principal installés à un endroit visé à l’article 160 doivent être munis d’une tape intérieure construite en acier ou en un matériau équivalent.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
164 Il est permis d’installer, aux endroits visés à l’article 160, des plaques boulonnées pour la dépose des machines.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
165 (1) Toute ouverture dans une cloison ou un pont séparant un local des machines de la catégorie A d’une chambre de pompes à cargaison doit être aménagée de façon que sa résistance au feu soit au moins équivalente à celle d’un cloisonnement de type A-0.
(2) Les portes installées dans la cloison d’encaissement d’un local des machines de la catégorie A doivent être des portes à fermeture automatique.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
166 Les boîtiers d’appareils d’éclairage permanents installés dans une chambre de pompes à cargaison doivent être étanches aux gaz et assurer la résistance au feu de la cloison.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/95-254, art. 18
167 Les claires-voies d’un local des machines de la catégorie A ou d’une chambre de pompes à cargaison doivent être en acier et doivent pouvoir être facilement fermées de l’extérieur du local ou de la chambre où elles se trouvent.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
168 (1) Il est interdit d’installer des fenêtres dans les parois d’un local des machines de la catégorie A ou d’une chambre de pompes à cargaison.
(2) Sauf pour la timonerie, il est interdit d’installer des fenêtres dans une cloison fermant un poste de sécurité, à moins que le poste ne soit entièrement situé à l’intérieur d’un local des machines.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
169 Il est interdit d’installer des fenêtres ou des hublots dans une claire-voie qui se trouve dans un local des machines de la catégorie A ou dans une chambre de pompes à cargaison.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
Protection des escaliers et des cages d’ascenseur situés dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité
170 (1) Les escaliers situés dans un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité et qui ne traversent qu’un seul pont doivent être protégés à un niveau par des cloisonnements ayant au moins un indice de résistance au feu de type B-0 et par des portes coupe-feu à fermeture automatique.
(2) Les escaliers situés dans un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité et qui traversent plus d’un pont doivent être situés dans une cage d’escalier ayant au moins un indice de résistance au feu de type A-0 et être dotés à tous les niveaux de portes coupe-feu à fermeture automatique; la cage d’escalier peut toutefois avoir un indice de résistance au feu de type B-0,
a) s’il existe au moins deux issues donnant directement accès au pont découvert à chaque niveau des locaux d’habitation; et
b) si les locaux d’habitation du navire sont prévus pour au plus 12 personnes.
(3) Les escaliers, y compris les limons, les marches et les contremarches, situés dans des locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être construits en acier.
- DORS/78-605, art. 3
- DORS/83-521, art. 4
171 Les cages d’ascenseur situées dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent avoir au moins un indice de résistance au feu de type A-0 et être dotées à chaque niveau de portes coupe-feu à fermeture automatique.
- DORS/83-521, art. 4
172 Les portes donnant sur une cage d’escalier ou une cage d’ascenseur desservant un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité doivent être conformes aux Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, TP 439, avec leurs modifications successives, et avoir un indice de résistance au feu au moins égal à celui de la cloison où elles sont installées.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/95-254, art. 19
Moyens d’évacuation
173 (1) Les locaux d’habitation et les locaux où l’équipage est normalement appelé à travailler, à l’exception des locaux des machines, doivent comporter au niveau de chaque pont au moins deux moyens distincts d’évacuation conformes aux exigences suivantes :
a) les deux moyens d’évacuation doivent être séparés le plus possible l’un de l’autre afin d’empêcher qu’ils soient bloqués tous les deux en même temps au moment d’un incident;
b) au moins un des moyens d’évacuation ne doit pas exiger le passage par des portes étanches;
c) au-dessous du pont continu le plus élevé, l’un des moyens d’évacuation doit être un escalier et l’autre doit être soit un puits, soit un escalier, et les deux moyens doivent donner directement accès à un autre moyen sur le pont situé au-dessus;
d) au-dessus du pont continu le plus élevé et sur ce pont, chaque moyen d’évacuation doit être un escalier, une porte ou une combinaison des deux, et il doit donner directement accès à un pont découvert et, de là, aux embarcations ou aux radeaux de sauvetage; et
e) lorsque des escaliers font partie du moyen d’évacuation, ils doivent être suffisamment larges pour convenir au nombre de personnes qui les empruntent en cas d’urgence.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), il est permis d’utiliser comme deuxième moyen d’évacuation une échelle verticale à la place d’un escalier si l’on démontre au Bureau que l’installation d’un escalier est impossible.
(3) Les ascenseurs ne doivent faire partie de ni l’un ni l’autre des deux moyens d’évacuation visés au paragraphe (1).
- DORS/83-521, art. 4
174 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de poser des dispositifs de verrouillage sur les portes donnant accès à l’un ou à l’autre des deux moyens d’évacuation visés au paragraphe 173(1).
(2) Il est permis de doter une porte donnant accès à l’un ou à l’autre des deux moyens d’évacuation visés au paragraphe 173(1) de panneaux de sortie de secours ou de dispositifs de verrouillage pouvant être forcés facilement en cas d’urgence, si un avis bien visible décrivant la façon d’ouvrir la porte est fixé en permanence de chaque côté de la porte.
(3) Il est permis de doter d’une serrure la porte extérieure d’un rouf, si la clé est gardée par l’un des officiers du navire.
- DORS/83-521, art. 4
175 Les coursives sans issue ne doivent pas mesurer plus de 7 m de longueur.
- DORS/83-521, art. 4
176 Un local radio sans accès direct à un pont découvert doit disposer d’au moins deux entrées ou sorties de dimensions suffisantes pour servir d’issue de secours, mais une seule d’entre elles peut être un hublot ou une fenêtre.
- DORS/83-521, art. 4
177 Aucune cabine ne doit communiquer directement avec un local des machines.
- DORS/83-521, art. 4
178 Tout local de réunion d’une surface supérieure à 28 m2 doit comporter au moins deux issues donnant, si possible, sur des coursives, des chambres ou des locaux différents, de manière à empêcher que les deux issues soient bloquées en même temps au moment d’un incident.
- DORS/83-521, art. 4
179 (1) Dans un local d’habitation situé dans la dunette ou un gaillard d’avant fermés et dont l’entrée est située à une extrémité, une écoutille de secours doit être prévue à l’autre extrémité du local afin de permettre l’accès à un pont découvert situé au-dessus.
(2) Les écoutilles et les hublots prévus comme issues de secours doivent être marqués à cet effet, peints de couleur orange et utilisables des deux côtés.
- DORS/83-521, art. 4
180 (1) Tous les parcours intérieurs d’évacuation doivent être clairement marqués à cet effet.
(2) Les coursives et les cages d’escalier servant de parcours d’évacuation et menant à des sorties, à des écoutilles ou à des hublots de secours doivent être munies d’un dispositif d’éclairage de secours.
(3) Il faut afficher en permanence à un endroit bien en vue près de la sortie de chaque cabine, de chaque réfectoire, de chaque salon et de chaque local où l’équipage est normalement appelé à travailler, un plan illustrant clairement tous les parcours d’évacuation menant au pont découvert ainsi que l’emplacement du matériel de lutte contre les incendies de la zone immédiate.
- DORS/83-521, art. 4
181 (1) Tout local des machines autre qu’un local des machines de la catégorie A doit disposer d’au moins deux moyens distincts d’évacuation
a) consistant en deux échelles d’acier séparées le plus possible l’une de l’autre; et
b) menant à des portes séparées de la même manière dans la partie supérieure du local des machines, qui communiquent avec un pont découvert ou avec un moyen d’évacuation sur le pont situé au-dessus.
(2) Tout local des machines de la catégorie A doit disposer d’au moins deux moyens distincts d’évacuation consistant
a) en deux échelles d’acier, dont l’une est située dans un abri continu en acier ayant un indice de résistance au feu de type A-60 et doté à son extrémité inférieure d’une porte coupe-feu à fermeture automatique, lesquelles échelles
(i) sont éloignées le plus possible l’une de l’autre, et
(ii) conduisent à des portes séparées de la même manière dans la partie supérieure du local des machines, qui communiquent avec un pont découvert; ou
b) en une échelle d’acier menant à une porte située dans la partie supérieure du local des machines et communiquant avec un pont découvert, et en une porte d’acier située dans la partie inférieure du local des machines et placée bien à l’écart de l’échelle, qui
(i) peut être ouverte des deux côtés, et
(ii) communique avec un moyen d’évacuation sûr menant à un pont découvert.
- DORS/83-521, art. 4
Systèmes de ventilation
182 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conduits de ventilation doivent être faits de matériaux non combustibles.
(2) Un conduit de ventilation peut être fait de matériaux combustibles qui présentent un faible risque d’incendie, conformes aux Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, TP 439, avec leurs modifications successives, si le conduit :
a) ne dépasse pas 2 m de longueur et 200 cm2 de section;
b) est situé à une distance d’au moins 600 mm d’une ouverture pratiquée dans un cloisonnement de type A ou un cloisonnement de type B ou dans un vaigrage de type A ou B, mesurée depuis la partie du conduit située le plus près de l’ouverture; et
c) n’est utilisé qu’à l’extrémité du système de ventilation dont il fait partie.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 8
- DORS/95-254, art. 20
183 (1) Lorsqu’un conduit de ventilation dont la section dépasse 0,075 m2 traverse un cloisonnement de type A, le conduit doit être doté d’un volet d’incendie
a) à fermeture automatique et à sécurité positive;
b) pouvant être fermé manuellement des deux côtés du cloisonnement; et
c) muni d’un indicateur d’ouverture ou de fermeture.
(2) Lorsqu’un conduit de ventilation traverse un local fermé par des cloisonnements de type A sans le desservir et que le conduit n’a pas un indice de résistance au feu au moins égal à celui du cloisonnement qu’il traverse, le conduit doit, à chaque endroit où il traverse le cloisonnement, être muni du volet d’incendie prévu au paragraphe (1).
- DORS/83-521, art. 4
184 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un conduit servant à la ventilation d’un local des machines de la catégorie A ou d’une cuisine ne doit pas traverser un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité, à moins
a) d’être construit en acier
(i) d’une épaisseur minimale de 3 mm, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur est égal ou inférieur à 300 mm,
(ii) d’une épaisseur minimale de 5 mm, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur est supérieur à 760 mm, ou
(iii) dont l’épaisseur est déterminée par interpolation, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur se situe entre 300 mm et 760 mm;
b) d’être soutenu et renforcé de façon appropriée; et
c) d’être isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 partout à l’intérieur du local d’habitation, du local de service ou du poste de sécurité.
(2) Un conduit servant à la ventilation d’un local des machines de la catégorie A ou d’une cuisine peut traverser un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité s’il est
a) construit en acier;
b) muni près de chaque cloisonnement qu’il traverse d’un volet d’incendie
(i) à fermeture automatique et à sécurité positive, et
(ii) pouvant être actionné manuellement des deux côtés du cloisonnement; et
c) isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 depuis le local des machines ou la cuisine jusqu’à au moins 5 m au-delà de chaque volet d’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
185 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un conduit servant à la ventilation d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’un poste de sécurité ne doit pas traverser un local des machines de la catégorie A ou une cuisine, à moins
a) d’être construit en acier conformément aux exigences du paragraphe 184(1);
b) d’être soutenu et renforcé de façon appropriée; et
c) d’être muni près de chaque cloisonnement qu’il traverse, d’un volet d’incendie
(i) à fermeture automatique et à sécurité positive, et
(ii) pouvant être actionné manuellement des deux côtés du cloisonnement.
(2) Un conduit servant à la ventilation d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’un poste de sécurité peut traverser un local des machines de la catégorie A ou une cuisine, s’il est
a) construit en acier; et
b) isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 dans le local des machines ou la cuisine.
- DORS/83-521, art. 4
186 Un conduit d’évacuation des fourneaux de cuisine qui traverse un local d’habitation ou un local contenant des matériaux combustibles doit être isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A et doit être muni
a) d’un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour le nettoyage;
b) d’un volet d’incendie situé à l’extrémité inférieure du conduit;
c) d’un dispositif permettant d’arrêter depuis la cuisine le ventilateur d’évacuation; et
d) d’une installation fixe permettant d’éteindre un incendie à l’intérieur du conduit.
- DORS/83-521, art. 4
187 (1) Sous réserve du paragraphe (4), chaque poste de sécurité doit disposer d’une ventilation adéquate de sorte que, s’il y a un incendie à l’extérieur du poste de sécurité, les appareils qu’il contient puissent continuer de fonctionner efficacement et d’être surveillés.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les postes de sécurité situés sous les ponts et à l’extérieur des locaux des machines doivent disposer d’un système de ventilation composé d’au moins deux moyens distincts d’alimentation en air, dont les arrivées sont placées de manière à réduire au minimum le risque d’introduction simultanée de fumée.
(3) Le système de ventilation visé au paragraphe (2) doit être doté de dispositifs permettant de fermer de l’intérieur du poste de sécurité chaque ventilateur.
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux postes de sécurité situés et donnant sur un pont découvert, ni aux cas où des dispositifs de fermeture situés au niveau des arrivées assurent une aussi grande efficacité que celle visée à ces paragraphes.
- DORS/83-521, art. 4
188 (1) Les principales entrées et sorties d’air de tous les systèmes de ventilation doivent pouvoir être fermées de l’extérieur des locaux desservis.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le système de ventilation mécanique des locaux d’habitation, des locaux de service, des espaces à cargaison, des postes de sécurité et des locaux des machines doit pouvoir être arrêté de l’extérieur du local desservi, à partir d’au moins un pont facilement accessible qui risque peu d’être bloqué en cas d’incendie dans le local en cause.
(3) Les dispositifs d’arrêt du système de ventilation mécanique des locaux des machines doivent être bien distincts des dispositifs d’arrêt du système de ventilation mécanique des autres locaux.
- DORS/83-521, art. 4
189 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les entrées et les sorties d’air de la superstructure ou d’un rouf ou celles d’un local des machines doivent être situées aussi loin à l’arrière que possible.
(2) Lorsqu’un navire a été conçu pour charger ou décharger sa cargaison par l’arrière, les entrées et les sorties d’air visées au paragraphe (1) doivent être situées à un endroit jugé satisfaisant par le Bureau.
- DORS/83-521, art. 4
190 (1) Les chambres de pompes à cargaison doivent être dotées d’un système de ventilation mécanique à aspiration
a) qui a une capacité suffisante pour renouveler l’air au 20 fois par heure sur la base du volume brut de la chambre de pompes à cargaison et pour réduire au minimum les risques d’accumulation de vapeurs inflammables à l’intérieur de la chambre;
b) qui est disposé de manière à aérer efficacement toute la chambre et à aspirer l’air au voisinage des fonds de la chambre des pompes, immédiatement au-dessus des varangues ou des lisses de fonds;
c) qui comporte une prise d’air de secours
(i) située dans le conduit de ventilation à environ 2 m au-dessus de la plate-forme inférieure de la chambre, et
(ii) dotée d’un volet d’incendie pouvant être ouvert ou fermé depuis le pont supérieur ou depuis la plate-forme inférieure de la chambre;
d) qui permet aux gaz de circuler librement à travers la plate-forme inférieure jusqu’aux prises d’air; et
e) qui est construit et disposé de manière à empêcher la production d’étincelles.
(2) L’air, les gaz et les vapeurs aspirés de la chambre des pompes à cargaison par le système de ventilation visé au paragraphe (1) doivent aboutir sur un pont découvert, en un endroit qui ne présente aucun danger.
- DORS/83-521, art. 4
191 (1) Les ouvertures ménagées dans le pont des citernes à cargaison et par lesquelles des gaz risquent de se dégager doivent être disposées de manière à empêcher autant que possible
a) les gaz de se rassembler au voisinage des machines et des appareils de pont qui peuvent constituer une source d’inflammation; et
b) les gaz de pénétrer dans des locaux fermés contenant une source d’inflammation.
(2) Aux fins du paragraphe (1), la hauteur de l’ouverture par rapport au pont et les vitesses de sortie des gaz sont déterminées en fonction de la distance séparant une sortie de l’ouverture d’un rouf ou d’une source d’inflammation.
- DORS/83-521, art. 4
Tuyauterie
192 (1) Les tuyaux qui traversent les cloisonnements de type A ou les cloisonnements de type B et les tuyaux contenant des liquides combustibles doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent.
(2) Les dalots extérieurs, les tuyaux de décharge sanitaire et les conduits d’évacuation situés près de la ligne de flottaison doivent être faits de matériaux que la chaleur n’affecte pas facilement et dont la défaillance ne risque pas de provoquer d’envahissement en cas d’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 9
Système automatique de détection et d’alerte d’incendie
193 Un navire-citerne et un transporteur mixte visés au paragraphe 3(9) doivent être dotés d’un système automatique de détection et d’alerte d’incendie pouvant détecter une température anormale de l’air ou une concentration anormale de fumée.
- DORS/83-521, art. 4
194 (1) Les cabines, les coursives, les escaliers et les locaux de service doivent être dotés d’un détecteur d’incendie réagissant à une concentration anormale de fumée.
(2) Les locaux de réunion, les cuisines et les offices contenant des appareils de cuisson doivent être dotés d’un détecteur d’incendie réagissant à une température anormale de l’air.
(3) Les détecteurs d’incendie visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conformes au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
Entreposage des agents extincteurs d’incendie
195 (1) Lorsqu’un agent extincteur d’incendie est entreposé à l’extérieur du local qu’il doit protéger, il doit être rangé dans un lieu sûr, d’accès facile et bien aéré.
(2) Tous les accès au local d’entreposage visé au paragraphe (1) doivent être indépendants du local à protéger et doivent donner sur le pont découvert.
(3) Les portes d’accès au local d’entreposage visé au paragraphe (1) doivent s’ouvrir vers l’extérieur.
(4) Les cloisons, les ponts et les portes et les autres dispositifs de fermeture qui constituent des limites entre le local d’entreposage visé au paragraphe (1) et les espaces fermés adjacents doivent être étanches aux gaz.
(5) Aux fins de l’application des tableaux I et II de l’article 148, le local d’entreposage visé au paragraphe (1) est considéré comme un poste de sécurité.
- DORS/83-521, art. 4
Dispositions spéciales applicables aux locaux des machines
196 (1) Le nombre de claires-voies, de trappes de cheminées, de portes et de manches à air servant à la ventilation d’un local des machines doit se limiter au minimum requis pour assurer une ventilation suffisante ainsi que le fonctionnement normal et sûr du navire.
(2) Les claires-voies installées dans les locaux des machines doivent être en acier et ne doivent comporter ni hublot ni fenêtre.
(3) Il est interdit d’installer des fenêtres dans les cloisons qui limitent les locaux des machines, mais il est permis d’en doter les postes de commande situés dans les locaux des machines.
(4) Des dispositifs de commande doivent être prévus pour
a) l’ouverture et la fermeture des claires-voies;
b) la fermeture des trappes de cheminées permettant normalement l’évacuation de l’air;
c) la fermeture des volets de manches à air;
d) la fermeture des ouvertures permettant l’évacuation de la fumée; et
e) l’arrêt des ventilateurs.
(5) Les dispositifs de commande visés au paragraphe (4) doivent être situés à l’extérieur du local des machines desservi de façon à demeurer accessibles en cas d’incendie dans ce local.
- DORS/83-521, art. 4
Disposition des citernes à mazout
197 (1) Les citernes à mazout doivent, si possible, faire partie de la structure du navire, mais elles ne doivent être situées ni à côté ni à l’intérieur des locaux des machines de la catégorie A.
(2) [Abrogé, DORS/2002-220, art. 6]
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/95-254, art. 21
- DORS/2002-220, art. 6
Plans de lutte contre l’incendie
198 (1) Il doit y avoir à bord de tout navire
a) un plan de lutte contre l’incendie affiché en permanence, à l’intention des officiers du navire, près du poste habituel de navigation et
(i) montrant clairement pour chaque pont, l’emplacement
(A) des cloisonnements de type A et des cloisonnements de type B,
(B) des postes de sécurité,
(C) des portes coupe-feu, des portes étanches et des autres entrées et sorties des espaces fermés, et
(D) des appareils d’extinction d’incendie, et
(ii) donnant pour chaque pont, le détail
(A) des systèmes d’alerte et de détection et des installations fixes d’extinction d’incendie, et
(B) des systèmes de ventilation, notamment l’emplacement des ventilateurs et de leurs commandes, l’emplacement des volets et le numéro d’identification des ventilateurs desservant chaque section; ou
b) un livret de lutte contre l’incendie contenant les renseignements précisés aux sous-alinéas a)(i) et (ii), dont un exemplaire doit
(i) toujours se trouver à la passerelle de navigation ou à un autre poste de sécurité adéquat, et
(ii) être fourni à chacun des officiers du navire.
(2) Le plan ou le livret de lutte contre l’incendie visé au paragraphe (1) doit être tenu à jour et indiquer toutes les modifications apportées au navire.
(3) Un exemplaire du plan ou du livret de lutte contre l’incendie préparé pour le navire doit être fourni au Bureau et, si des modifications sont apportées au navire et que le plan ou le livret est révisé, un exemplaire de la version révisée doit immédiatement être remis au Bureau.
- DORS/83-521, art. 4
199 Il doit toujours y avoir à la passerelle de navigation ou à un autre poste de sécurité approprié du navire un livret d’instructions relatives à l’entretien et au fonctionnement du matériel et des installations de lutte contre l’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
Entreposage de la peinture et des autres produits inflammables
200 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la peinture et tout autre produit inflammable du même genre transportés à bord d’un navire pour y être utilisés doivent être entreposés dans une armoire
a) construite en acier;
b) isolée conformément à l’article 148; et
c) située à l’extérieur des locaux d’habitation.
(2) Lorsqu’une armoire visée au paragraphe (1) est adjacente à un local d’habitation, l’accès à l’armoire doit se faire depuis le pont découvert.
(3) Chaque armoire à peinture ou local du même genre doit comporter une installation fixe d’extinction par le gaz.
- DORS/83-521, art. 4
Système d’alerte générale, système d’alerte à commande manuelle et système de sonorisation
201 Chaque navire doit être doté d’un système d’alerte générale
a) qui fait entendre un signal d’alerte assez fort pour être bien entendu partout sur le navire et qui, à bord des navires où le bruit est élevé dans certains locaux, y active des feux clignotants; et
b) qui est conforme aux exigences de la TP 127, Normes d’électricité régissant les navires, publiée en 1982 par la direction de la Sécurité des navires du ministère des Transports.
- DORS/83-521, art. 4
202 Les coursives, les locaux d’habitation et les autres locaux du navire qu’occupe normalement l’équipage doivent être dotés d’un système d’alerte à commande manuelle
a) qui indique à la timonerie l’endroit du navire d’où provient l’alerte; et
b) qui est conforme aux exigences du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
203 Tout navire doit être doté d’un système de sonorisation permettant la communication avec les locaux d’habitation, les locaux de service, les locaux des machines et les postes de sécurité du navire, qui est conforme aux exigences de la TP 127, Normes d’électricité régissant les navires, publiée en 1982 par la direction de la Sécurité des navires du ministère des Transports.
- DORS/83-521, art. 4
PARTIE XProtection contre l’incendie des navires de charge d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus
Définitions
204 Dans la présente partie,
- acier ou matériau équivalent
acier ou matériau équivalent désigne l’acier ou tout matériau qui, de lui-même ou par isolation, possède du point de vue de la résistance mécanique et thermique des propriétés équivalentes à celles de l’acier; (steel or an equivalent material)
- Bureau
Bureau[Abrogée, DORS/90-240, art. 10]
- cage d’escalier
cage d’escalier désigne une enceinte qui protège en permanence contre l’incendie un escalier qui traverse plus d’un pont; (stairtower)
- cloisonnement de type A
cloisonnement de type A désigne un cloisonnement formé par une cloison ou un pont
a) construits en acier ou en un matériau équivalent, et
b) renforcés de manière à pouvoir empêcher le passage de la fumée et des flammes quand ils sont soumis pendant 60 minutes à l’essai au feu standard; (“A” Class division)
- cloisonnement de type A-0
cloisonnement de type A-0 désigne un cloisonnement de type A qui n’est pas isolé de la façon prescrite dans la définition de cloisonnement de type A-60, cloisonnement de type A-30 et cloisonnement de type A-15; (“A-0” Class division)
- cloisonnement de type A-60
cloisonnement de type A-60, cloisonnement de type A-30 et cloisonnement de type A-15 désignent un cloisonnement de type A isolé au moyen de matériaux non combustibles de sorte que, si une face du cloisonnement est soumise à l’essai au feu standard, la température moyenne de l’autre face du cloisonnement ne dépasse pas de plus de 139 °C la température initiale et la température en un point quelconque, joints compris, ne dépasse pas de plus de 180 °C la température initiale pendant :
a) les 60 premières minutes de l’essai, dans le cas d’un cloisonnement de type A-60,
b) les 30 premières minutes de l’essai, dans le cas d’un cloisonnement de type A-30,
c) les 15 premières minutes de l’essai, dans le cas d’un cloisonnement de type A-15; (“A-60” Class division, “A-30” Class divisionand“A-15” Class division)
- cloisonnement de type B
cloisonnement de type B désigne un cloisonnement formé par une cloison, un vaigrage ou un lambrissage construits de manière à empêcher le passage des flammes quand ils sont soumis pendant 30 minutes à l’essai au feu standard; (“B” Class division)
- cloisonnement de type B-0
cloisonnement de type B-0 désigne un cloisonnement de type B qui n’est pas isolé de la façon prescrite dans la définition de cloisonnement de type B-15; (“B-0” Class division)
- cloisonnement de type B-15
cloisonnement de type B-15 désigne un cloisonnement de type B construit de matériaux non combustibles de sorte que, si une face du cloisonnement est soumise à l’essai au feu standard, la température moyenne de l’autre face du cloisonnement ne dépasse pas de plus de 139 °C la température initiale et la température en un point quelconque, joints compris, ne dépasse pas de plus de 225 °C la température initiale pendant les 15 premières minutes de l’essai; (“B-15” Class division)
- cloisonnement de type C
cloisonnement de type C désigne un cloisonnement construit de matériaux non combustibles; (“C” Class division)
- coursive sans issue
coursive sans issue désigne une coursive ou une partie de coursive dotée d’une seule issue; (dead-end corridor)
- difficilement inflammable
difficilement inflammable Dans le cas d’un revêtement de pont, qualifie un matériau qui est conforme aux exigences de la norme TP 439 intitulée Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (not readily ignitable)
- espace à cargaison
espace à cargaison désigne un espace utilisé pour les marchandises et comprend les citernes destinées aux hydrocarbures, ainsi que les puits qui y aboutissent; (cargo space)
- faible pouvoir propagateur des flammes
faible pouvoir propagateur des flammes Dans le cas d’une surface ou d’un matériau appliqué, qualifie une surface ou un matériau qui empêche la propagation des flammes telle qu’elle est déterminée conformément à la norme TP 439 intitulée Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (low flame spread characteristics)
- groupe de traitement du mazout
groupe de traitement du mazout désigne l’équipement qui sert à préparer le mazout destiné à alimenter une chaudière ou le mazout préchauffé destiné à un moteur à combustion interne et, lorsque la pression du mazout est supérieure à 180 kPa, comprend les pompes de mise sous pression de mazout, les filtres et les réchauffeurs; (oil fuel unit)
- indice de résistance au feu de type A-60
indice de résistance au feu de type A-60, indice de résistance au feu de type A-30, indice de résistance au feu de type A-15 et indice de résistance au feu de type A-0 désignent les prescriptions de température et de résistance contenues dans les définitions de cloisonnement de type A-60, cloisonnement de type A-30 et cloisonnement de type A-15 et de cloisonnement de type A-0, selon le cas; (“A-60” Class fire rating, “A-30” Class fire rating, “A-15” Class fire ratingand“A-0” Class fire rating)
- indice de résistance au feu de type B-15
indice de résistance au feu de type B-15 et indice de résistance au feu de type B-0 désignent les exigences de température et de résistance contenues dans la définition de cloisonnement de type B-15 et de cloisonnement de type B-0, selon le cas; (“B-15” Class fire ratingand“B-0” Class fire rating)
- local de réunion
local de réunion comprend les salles à manger, les salons et autres locaux de même nature entourés de cloisonnements permanents; (public space)
- local de service
local de service comprend les cuisines, les offices contenant des appareils de cuisson, les buanderies, les armoires, les magasins, les ateliers qui ne sont pas situés dans les locaux des machines et tous les autres locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent; (service space)
- local des machines
local des machines désigne un local des machines de la catégorie A et tout autre espace contenant les chaudières, les groupes de traitement du mazout, les machines à vapeur ou les moteurs à combustion interne, les génératrices, les machines électriques principales, les postes de mazoutage, les machines frigorifiques, les appareils de stabilisation, les installations de ventilation et de climatisation ou les machines de propulsion et tout autre local semblable, et comprend les puits aboutissant au local des machines; (machinery space)
- local des machines de la catégorie A
local des machines de la catégorie A désigne un espace contenant
a) des moteurs à combustion interne servant de machines de propulsion principales ou à une autre fin semblable, dont la puissance globale n’est pas inférieure à 373 kW, ou
b) une chaudière au mazout ou un groupe de traitement du mazout,
et comprend les puits aboutissant à un local des machines de la catégorie A; (machinery space of Category A)
- local d’habitation
local d’habitation comprend les locaux de réunion, les coursives, les locaux sanitaires, les cabines, les bureaux, les locaux affectés à l’équipage, l’hôpital, le cinéma, les salles de jeux et de loisir, les offices ne contenant pas d’appareils de cuisson et les autres locaux semblables; (accommodation space)
- matériau non combustible
matériau non combustible S’entend d’un matériau qui est conforme aux exigences de la norme TP 439 intitulée Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (non-combustible material)
- navire existant
navire existant désigne un navire qui n’est pas un navire neuf; (existing ship)
- navire neuf
navire neuf désigne un navire
a) dont la quille a été posée ou qui en était à un stade similaire de construction le 1er janvier 1982 ou après cette date, ou
b) qui a été construit à l’extérieur du Canada et qui a été ultérieurement immatriculé au Canada le 1er janvier 1982 ou après cette date,
sauf qu’un navire visé à l’alinéa a) doit être considéré comme un navire existant si le contrat concernant sa construction a été adjugé avant le 1er janvier 1982 et que sa construction a débuté au cours de la période commençant le 1er janvier 1982 et se terminant le 31 décembre 1982; (new ship)
- poste de sécurité
poste de sécurité comprend
a) tout local contenant les sources d’alimentation électrique et d’éclairage de secours,
b) la timonerie, la chambre des cartes et tout espace contenant le matériel principal de navigation,
c) tout local contenant le matériel radio du navire,
d) tout poste de lutte contre l’incendie et tout poste de détection d’incendie,
e) le poste de commande des machines de propulsion s’il est situé à l’extérieur du local affecté à ces machines,
f) tout local où est centralisé le matériel d’alerte, et
g) tout local où sont centralisés les sytèmes de sonorisation d’urgence ou le matériel d’urgence; (control station)
- revêtement primaire de pont
revêtement primaire de pont désigne un matériau recouvrant en permanence la surface supérieure du pont; (primary deck covering)
- vaigrage continu de type B
vaigrage continu de type B ou lambrissage continu de type B désigne un vaigrage ou un lambrissage construits selon les normes prescrites pour un cloisonnement de type B et qui ne se terminent qu’à un cloisonnement de type A ou à un cloisonnement de type B. (continuous “B” Class ceilingorcontinuous “B” Class lining)
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 10
- DORS/2002-220, art. 7
Protection contre l’incendie
205 (1) Les locaux d’habitation et les locaux de service d’un navire de charge mentionné au paragraphe 3(10) doivent être construits conformément à l’une des méthodes suivantes de protection contre l’incendie et doivent satisfaire aux exigences de la présente partie qui s’appliquent aux navires pour lesquels cette méthode a été adoptée :
a) méthode IC : les locaux d’habitation et les locaux de service comportent des cloisons intérieures correspondant à des cloisonnements de type A, des cloisonnements de type B ou des cloisonnements de type C, ainsi qu’un système automatique de détection et d’alerte d’incendie;
b) méthode IIC : les locaux d’habitation et les locaux de service comprennent un système automatique de gicleurs et un système automatique de détection et d’alerte d’incendie, et leurs cloisons intérieures ne sont soumises à aucune restriction; et
c) méthode IIIC : les locaux d’habitation et les locaux de service sont dotés d’un système automatique de détection et d’alerte d’incendie et leurs cloisons intérieures ne sont soumises à aucune restriction, sauf que la superficie des locaux d’habitation ou des groupes de locaux limités par un cloisonnement de type A ou un cloisonnement de type B ne peut dépasser 50 m2.
(2) Les exigences énoncées dans la présente partie relativement à l’emploi de matériaux non combustibles pour la construction et l’isolation des cloisons d’entourage des locaux des machines et des postes de sécurité ainsi que pour la protection des cages d’escaliers et des coursives s’appliquent aux navires pour lesquels la méthode IC, la méthode IIC ou la méthode IIIC a été adoptée.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 11
Structure principale
206 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la coque, les cloisons de structure, les ponts, les superstructures et les roufs doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent.
(2) Les plafonds et les tambours des locaux des machines de la catégorie A doivent être en acier.
(3) Lorsqu’une partie de la structure principale est faite d’un alliage d’aluminium,
a) l’isolation des éléments en alliage d’aluminium des cloisonnements de type A, à l’exception de ceux qui ne soutiennent pas de charge, doit être telle que la température de l’âme ne puisse s’élever de plus de 200 °C par rapport à la température ambiante à n’importe quel moment au cours des 60 premières minutes de l’essai au feu standard;
b) l’isolation des éléments en alliage d’aluminium des cloisonnements de type B, à l’exception de ceux qui ne soutiennent pas de charge, doit être telle que la température de l’âme ne puisse s’élever de plus de 200 °C par rapport à la température ambiante à n’importe quel moment pendant les 30 premières minutes de l’essai au feu standard; et
c) l’isolation des éléments en alliage d’aluminium faisant partie des colonnes, des épontilles et d’autres éléments de structure servant à soutenir les zones d’arrimage et de mise à l’eau des embarcations et des radeaux de sauvetage et les zones d’embarquement, et à soutenir les cloisonnements de type A ou les cloisonnements de type B, doivent,
(i) dans le cas des éléments de structure qui soutiennent les zones d’arrimage et de mise à l’eau des embarcations et des radeaux de sauvetage et les zones d’embarquement, ainsi que les cloisonnements de type A, respecter la limite d’élévation de température spécifiée à l’alinéa a), et
(ii) dans le cas des éléments de structure qui soutiennent les cloisonnements de type B, respecter la limite d’élévation de température spécifiée à l’alinéa b).
- DORS/83-521, art. 4
Résistance thermique des cloisons et des ponts
207 (1) La résistance thermique des cloisons et des ponts doit être conforme aux exigences de la présente partie et,
a) lorsqu’une cloison sépare un espace visé à la colonne I du tableau I du présent article d’un espace indiqué à l’une ou l’autre des colonnes II à XI du même tableau, la cloison doit avoir l’indice minimal applicable de résistance au feu prescrit aux colonnes II à XI; et
b) lorsqu’un pont sépare un espace visé à la colonne I du tableau II du présent article d’un espace indiqué à l’une ou l’autre des colonnes II à XI du même tableau, le pont doit avoir l’indice minimal applicable de résistance au feu prescrit aux colonnes II à XI.
(2) Aux fins des tableaux I et II du présent article, lorsqu’une cloison ou un pont devant avoir au moins l’indice A de résistance au feu sont dotés de lambrissages continus de type B ou de vaigrages continus de type B, le Bureau peut établir que ces lambrissages ou ces vaigrages contribuent, en tout ou en partie, à l’indice A de résistance au feu prescrit pour la cloison ou le pont.
(3) Aux fins des tableaux I et II du présent article,
- autre local des machines
autre local des machines désigne un local des machines défini à l’article 204, mais ne comprend pas un local des machines de la catégorie A; (other machinery space)
- coursive
coursive comprend les vestibules; (corridor)
- escalier
escalier comprend un escalier intérieur, un monte-charge, un escalier mécanique qui n’est pas complètement à l’intérieur d’un local des machines ainsi que leurs enceintes; un escalier intérieur qui n’est fermé qu’à un niveau est considéré comme faisant partie de l’espace auquel il mène et dont il n’est pas séparé par une porte coupe-feu; (stairway)
- espace à cargaison
espace à cargaison comprend tous les espaces utilisés pour les marchandises, les citernes destinées aux hydrocarbures, les puits et les écoutilles aboutissant aux espaces en question; (cargo space)
- local de service (risque élevé)
local de service (risque élevé) comprend la cuisine, un office renfermant des appareils de cuisson, un local contenant de la peinture, une lampisterie, une armoire et un magasin dont la surface est égale ou supérieure à 2 m2, ainsi que les ateliers ne faisant pas partie d’un local des machines; (service space (high risk))
- local de service (faible risque)
local de service (faible risque) comprend les armoires et les magasins dont la surface est inférieure à 2 m2, le séchoir et la buanderie; (service space (low risk))
- local des machines de la catégorie A
local des machines de la catégorie A a le même sens qu’à l’article 204; (machinery space of Category A)
- local d’habitation
local d’habitation comprend un local d’habitation défini à l’article 204, à l’exclusion d’une coursive; (accommodation space)
- pont découvert
pont découvert comprend les espaces découverts sur un pont, les promenades fermées qui ne présentent pas de risque d’incendie et les espaces situés à l’extérieur de la superstructure ou d’un rouf; (open deck)
- poste de sécurité
poste de sécurité comprend
a) tout local contenant les sources d’alimentation électrique et d’éclairage de secours,
b) la timonerie et la chambre des cartes,
c) tout local contenant le matériel radio du navire,
d) tout local de lutte contre l’incendie, poste de commande et poste de détection des incendies,
e) le poste de commande des machines de propulsion s’il est situé à l’extérieur du local affecté à ces machines, et
f) tout local où sont centralisés les avertisseurs d’incendie. (control station)
INDICE MINIMAL DE RÉSISTANCE AU FEU DES CLOISONS SÉPARANT DES ESPACES ADJACENTS
Notes
Retour à la référence de la note de bas de page 1.Les cloisons qui séparent les uns des autres la timonerie, la chambre des cartes et le local radio peuvent avoir un indice de résistance au feu de type B-0.
Retour à la référence de la note de bas de page 2.Consulter les articles 222 et 223 pour connaître les exigences particulières.
Retour à la référence de la note de bas de page 3.Aucune restriction particulière ne s’applique si l’on recourt à la méthode IIC ou la méthode IIIC.
Retour à la référence de la note de bas de page 4.Si l’on recourt à la méthode IIIC, il faut installer des cloisons de type B ayant un indice de résistance au feu de type B-0 entre les locaux ou les groupes de locaux d’une surface égale ou supérieure à 50 m2.
Retour à la référence de la note de bas de page 5.Une cloison correspondant à l’indice indiqué n’est nécessaire que si l’espace adjacent sert à des fins différentes. Par exemple, une cuisine adjacente à une cuisine n’est pas tenue d’avoir une cloison de type A-0, mais une cuisine adjacente à un local contenant de la peinture est tenue d’avoir une cloison de type A-0.
Retour à la référence de la note de bas de page *Lorsqu’un astérisque figure au tableau, la cloison doit être construite en acier ou en un matériau équivalent, mais elle n’est pas tenue d’avoir un indice de résistance au feu de type A.
INDICE MINIMAL DE RÉSISTANCE AU FEU DES CLOISONS SÉPARANT DES ESPACES ADJACENTS
Notes
Retour à la référence de la note de bas de page 1.Un pont correspondant à l’indice indiqué n’est nécessaire que si l’espace adjacent sert à des fins différentes. Par exemple, une cuisine adjacente à une cuisine n’est pas tenue d’avoir un pont de type A-0, mais une cuisine adjacente à un local contenant de la peinture est tenue d’avoir un pont de type A-0.
Retour à la référence de la note de bas de page *Lorsqu’un astérisque figure au tableau, le pont doit être construit en acier ou en un matériau équivalent, mais il n’est pas tenu d’avoir un indice de résistance au feu de type A.
- DORS/83-521, art. 4
208 (1) Les cloisonnements extérieurs de la coque et des superstructures qui, aux termes du paragraphe 206(1), doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent, mais qui ne sont pas tenus d’avoir un indice de résistance au feu de type A, peuvent être percés en vue de l’installation de portes, de fenêtres et de hublots.
(2) Afin d’empêcher tout échange thermique aux intersections et aux extrémités des couches isolantes, l’isolation de la cloison ou du pont ayant l’indice de résistance au feu le plus élevé doit être prolongée
a) d’au moins 380 mm au-delà de l’intersection ou de l’extrémité, dans le cas d’une cloison ou d’un pont en acier;
b) d’au moins 450 mm au-delà de l’intersection ou de l’extrémité, dans le cas d’une cloison ou d’un pont en aluminium.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 12
Cloisons situées à l’intérieur des locaux d’habitation et des locaux de service
209 (1) Les cloisons qui, selon le tableau I de l’article 207, doivent avoir un indice de résistance au feu de type B, doivent s’étendre de pont à pont et jusqu’au bordé extérieur ou jusqu’à une autre limite, à moins que la cloison ne s’arrête à un vaigrage continu de type B ou à un lambrissage continu de type B.
(2) Lorsque la méthode IC est adoptée, les cloisons qui, selon le tableau I de l’article 207, ne sont pas tenues d’avoir un indice de résistance au feu de type A ou un indice de résistance au feu de type B, doivent être au moins du type C.
(3) Lorsque la méthode IIC est adoptée, aucune restriction ne s’applique à la construction des cloisons qui, selon le tableau I de l’article 207, ne sont pas tenues d’avoir un indice de résistance au feu de type A ou un indice de résistance au feu de type B ou d’être de type C.
(4) Lorsque la méthode IIIC est adoptée, aucune restriction ne s’applique à la construction des cloisons qui, selon le tableau I de l’article 207, ne sont pas tenues d’avoir un indice de résistance au feu de type A ou un indice de résistance au feu de type B ou d’être des cloisonnements de type C, mais la superficie des locaux d’habitation ou des groupes de locaux limités par des cloisonnements de type A ou des cloisonnements de type B qui sont continus ne doit pas dépasser 50 m2.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 13
Exigences relatives à la construction
210 (1) Si la méthode IC est adoptée, les lambrissages, les vaigrages, les écrans destinés à éviter le tirage ainsi que le lambourdage correspondant doivent, dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité, être faits de matériaux non combustibles.
(2) Si la méthode IIC ou la méthode IIIC est adoptée, les lambrissages, les vaigrages, les écrans destinés à éviter le tirage ainsi que le lambourdage correspondant doivent, dans les coursives et les cages d’escalier desservant les locaux d’habitation, les locaux de service ou les postes de sécurité, être faits de matériaux non combustibles.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 14
211 Les articles 212 à 221 s’appliquent lorsque l’une des méthodes IC, IIC ou IIIC est adoptée.
- DORS/83-521, art. 4
212 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les matériaux isolants doivent être des matériaux non combustibles.
(2) Les matériaux isolants des espaces à cargaison ou des compartiments réfrigérés des locaux de service peuvent être des matériaux combustibles.
(3) Les revêtements anticondensation et les produits adhésifs utilisés pour l’isolation des systèmes de distribution de fluide froid, ainsi que les matériaux isolants de la tuyauterie, peuvent être faits de matériaux combustibles, à la condition qu’ils soient en quantité aussi limitée que possible et que les surfaces apparentes aient un faible pouvoir propagateur des flammes.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 15
213 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les cloisons, les lambrissages ou les vaigrages non combustibles installés dans les locaux d’habitation ou les locaux de service ne peuvent avoir un placage combustible de plus de 2 mm d’épaisseur.
(2) Les cloisons, les lambrissages ou les vaigrages non combustibles situés dans une coursive, une enceinte d’escalier ou un poste de sécurité ne peuvent avoir un placage combustible de plus de 1,5 mm d’épaisseur.
- DORS/83-521, art. 4
214 Les espaces vides situés derrière les vaigrages, les boiseries et les lambrissages d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’un poste de sécurité doivent
a) être divisés par des écrans destinés à éviter le tirage qui sont bien ajustés et dont l’écartement ne dépasse pas 14 m; et
b) être fermés verticalement à chaque pont.
- DORS/83-521, art. 4
215 (1) Les surfaces, y compris les lambourdes, des espaces dissimulés ou inaccessibles des locaux d’habitation, des locaux de service et des postes de sécurité, les surfaces apparentes des coursives et des enceintes d’escalier, ainsi que les surfaces apparentes des vaigrages des locaux d’habitation, des locaux de service et des postes de sécurité, doivent avoir un faible pouvoir propagateur des flammes.
(2) Les peintures, les vernis et les autres produits utilisés sur les surfaces intérieures des locaux d’habitation, des locaux de service, des postes de sécurité ou des locaux des machines doivent avoir un faible pouvoir propagateur des flammes et ne doivent pas, lorsqu’ils brûlent, dégager des quantités excessives de fumée ou de vapeurs toxiques.
(3) La surface de l’isolant du cloisonnement intérieur d’un local des machines de la catégorie A doit être étanche aux hydrocarbures et aux vapeurs d’hydrocarbures.
- DORS/83-521, art. 4
216 (1) Les radiateurs électriques doivent être fixes et construits de manière à réduire au minimum les risques d’incendie.
(2) Les éléments d’un radiateur électrique doivent être installés de manière qu’aucune partie des éléments ne puisse roussir des vêtements, des rideaux ou d’autres articles semblables ni y mettre le feu.
- DORS/83-521, art. 4
217 Il est interdit d’utiliser des films sur supports nitrocellulosiques pour les appareils cinématographiques.
- DORS/83-521, art. 4
218 Les revêtements d’apprêt de pont utilisés dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être conformes aux Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, TP 439, avec leurs modifications successives, et être difficilement inflammables.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/95-254, art. 22
219 Lorsque des cloisonnements de type A ou des cloisonnements de type B sont percés pour le passage de câbles électriques, de tuyaux, de puits ou de conduits ou pour l’installation de bouches d’aération, d’appareils d’éclairage et d’autres dispositifs similaires, des mesures doivent être prises pour garantir que la résistance au feu de ces cloisonnements ne soit pas compromis et que les dispositifs installés soient conformes aux exigences de l’annexe D de la publication TP 2237, Normes équivalentes de protection contre l’incendie des navires à passagers, publiée en 1979 par la direction de la Sécurité des navires du ministère des Transports.
- DORS/83-521, art. 4
220 (1) Les portes d’un cloisonnement de type A ou d’un cloisonnement de type B doivent être conformes aux Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, TP 439, avec leurs modifications successives, et avoir un indice de résistance au feu au moins égal à celui du cloisonnement où elles sont installées.
(2) Toute porte d’un local des machines qui donne directement accès à un local d’habitation doit être une porte à fermeture automatique et étanche au gaz.
(3) Les portes à fermeture automatique exigées par la présente partie ne doivent pas être munies de crochets de retenue; elles peuvent cependant être dotées de dispositifs de retenue à sécurité positive qui sont actionnés à la porte ou à partir de la timonerie.
(4) Les portes installées dans les cloisons de coursive et ayant un indice de résistance au feu de type B peuvent comporter des ouvertures de ventilation; de telles ouvertures sont cependant interdites dans les portes donnant sur les enceintes d’escalier.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/95-254, art. 23
221 Tous les escaliers intérieurs, à l’exception de ceux des locaux des machines, doivent avoir une largeur minimale de 760 mm et une inclinaison maximale de 50 degrés.
- DORS/83-521, art. 4
Protection des escaliers et des cages d’ascenseur situés dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité
222 (1) Les escaliers situés dans un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité et qui ne traversent qu’un seul pont doivent être protégés à un niveau par des cloisonnements ayant au moins un indice de résistance au feu de type B-0 et par des portes coupe-feu à fermeture automatique.
(2) Les escaliers situés dans un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité et qui traversent plus d’un pont doivent être situés dans une cage d’escalier ayant au moins un indice de résistance au feu de type A-0 et être dotés à tous les niveaux de portes coupe-feu à fermeture automatique; la cage d’escalier peut toutefois avoir un indice de résistance au feu de type B-0,
a) s’il existe au moins deux issues donnant directement accès au pont découvert à chaque niveau des locaux d’habitation; et
b) si les locaux d’habitation du navire sont prévus pour au plus 12 personnes.
(3) Les escaliers, y compris les limons, les marches et les contremarches, situés dans des locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent être construits en acier.
- DORS/83-521, art. 4
223 Les cages d’ascenseur situées dans les locaux d’habitation, les locaux de service et les postes de sécurité doivent avoir au moins un indice de résistance au feu de type A-0 et être dotées à chaque niveau de portes coupe-feu à fermeture automatique.
- DORS/83-521, art. 4
Moyens d’évacuation
224 (1) Les locaux d’habitation et les locaux où l’équipage est normalement appelé à travailler, à l’exception des locaux des machines, doivent comporter au niveau de chaque pont au moins deux moyens distincts d’évacuation conformes aux exigences suivantes :
a) les deux moyens d’évacuation doivent être séparés le plus possible l’un de l’autre afin d’empêcher qu’ils soient bloqués tous les deux en même temps au moment d’un incident;
b) au moins un des moyens d’évacuation ne doit pas exiger le passage par des portes étanches;
c) au-dessous du pont continu le plus élevé, l’un des moyens d’évacuation doit être un escalier et l’autre doit être soit un puits, soit un escalier, et les deux moyens doivent donner directement accès à un autre moyen sur le pont situé au-dessus;
d) au-dessus du pont continu le plus élevé et sur ce pont, chaque moyen d’évacuation doit être un escalier, une porte ou une combinaison des deux, et il doit donner directement accès à un pont découvert et, de là, aux embarcations ou aux radeaux de sauvetage; et
e) lorsque des escaliers font partie du moyen d’évacuation, ils doivent être suffisamment larges pour convenir au nombre de personnes qui les empruntent en cas d’urgence.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), il est permis d’utiliser comme deuxième moyen d’évacuation une échelle verticale à la place d’un escalier si l’on démontre au Bureau que l’installation d’un escalier est impossible.
(3) Les ascenseurs ne doivent faire partie de ni l’un ni l’autre des deux moyens d’évacuation visés au paragraphe (1).
- DORS/83-521, art. 4
225 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de poser des dispositifs de verrouillage sur les portes donnant accès à l’un ou à l’autre des deux moyens d’évacuation visés au paragraphe 224(1).
(2) Il est permis de doter une porte donnant accès à l’un ou à l’autre des deux moyens d’évacuation visés au paragraphe 224(1) de panneaux de sortie de secours ou de dispositifs de verrouillage pouvant être forcés facilement en cas d’urgence, si un avis bien visible décrivant la façon d’ouvrir la porte est fixé en permanence de chaque côté de la porte.
(3) Il est permis de doter d’une serrure la porte extérieure d’un rouf, si la clé est gardée par l’un des officiers du navire.
- DORS/83-521, art. 4
226 Les coursives sans issue ne doivent pas mesurer plus de 7 m de longueur.
- DORS/83-521, art. 4
227 Un local radio sans accès direct à un pont découvert doit disposer d’au moins deux entrées ou sorties de dimensions suffisantes pour servir d’issue de secours, mais une seule d’entre elles peut être un hublot ou une fenêtre.
- DORS/83-521, art. 4
228 Aucune cabine ne doit communiquer directement avec un local des machines.
- DORS/83-521, art. 4
229 Tout local de réunion d’une surface supérieure à 28 m2 doit comporter au moins deux issues donnant, si possible, sur des coursives, des chambres ou des locaux différents, de manière à empêcher que les deux issues soient bloquées en même temps au moment d’un incident.
- DORS/83-521, art. 4
230 (1) Dans un local d’habitation situé dans la dunette ou un gaillard d’avant fermés et dont l’entrée est située à une extrémité, une écoutille de secours doit être prévue à l’autre extrémité du local afin de permettre l’accès à un pont découvert situé au-dessus.
(2) Les écoutilles et les hublots prévus comme issues de secours doivent être marqués à cet effet, peints de couleur orange et utilisables des deux côtés.
- DORS/83-521, art. 4
231 (1) Tous les parcours intérieurs d’évacuation doivent être clairement marqués à cet effet.
(2) Les coursives et les cages d’escalier servant de parcours d’évacuation et menant à des sorties, à des écoutilles ou à des hublots de secours doivent être munies d’un dispositif d’éclairage de secours.
(3) Il faut afficher en permanence à un endroit bien en vue près de la sortie de chaque cabine, de chaque réfectoire, de chaque salon et de chaque local où l’équipage est normalement appelé à travailler, un plan illustrant clairement tous les parcours d’évacuation menant au pont découvert ainsi que l’emplacement du matériel de lutte contre les incendies de la zone immédiate.
- DORS/83-521, art. 4
232 (1) Tout local des machines autre qu’un local des machines de la catégorie A doit disposer d’au moins deux moyens distincts d’évacuation
a) consistant en deux échelles d’acier séparées le plus possible l’une de l’autre; et
b) menant à des portes séparées de la même manière dans la partie supérieure du local des machines, qui communiquent avec un pont découvert ou avec un moyen d’évacuation sur le pont situé au-dessus.
(2) Tout local des machines de la catégorie A doit disposer d’au moins deux moyens distincts d’évacuation consistant
a) en deux échelles d’acier, dont l’une est située dans un abri continu en acier ayant un indice de résistance au feu de type A-60 et doté à son extrémité inférieure d’une porte coupe-feu à fermeture automatique, lesquelles échelles
(i) sont éloignées le plus possible l’une de l’autre, et
(ii) conduisent à des portes séparées de la même manière dans la partie supérieure du local des machines, qui communiquent avec un pont découvert; ou
b) en une échelle d’acier menant à une porte située dans la partie supérieure du local des machines et communiquant avec un pont découvert, et en une porte d’acier située dans la partie inférieure du local des machines et placée bien à l’écart de l’échelle, qui
(i) peut être ouverte des deux côtés, et
(ii) communique avec un parcours d’évacuation sûr menant à un pont découvert.
- DORS/83-521, art. 4
Systèmes de ventilation
233 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les conduits de ventilation doivent être faits de matériaux non combustibles.
(2) Un conduit de ventilation peut être fait de matériaux combustibles qui présentent un faible risque d’incendie, conformes aux Normes de protection contre l’incendie, à la construction : Essais et procédures d’homologation, TP 439, avec leurs modifications successives, s’il :
a) ne dépasse pas 2 m de longueur et 200 cm2 de section;
b) est situé à une distance d’au moins 600 mm d’une ouverture pratiquée dans un cloisonnement de type A ou un cloisonnement de type B ou dans un vaigrage de type A ou B, mesurée depuis la partie du conduit située le plus près de l’ouverture; et
c) n’est utilisé qu’à l’extrémité du système de ventilation dont il fait partie.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 16
- DORS/95-254, art. 24
234 (1) Lorsqu’un conduit de ventilation dont la section dépasse 0,075 m2 traverse un cloisonnement de type A, le conduit doit être doté d’un volet d’incendie
a) à fermeture automatique et à sécurité positive;
b) pouvant être fermé manuellement des deux côtés du cloisonnement; et
c) muni d’un indicateur d’ouverture ou de fermeture.
(2) Lorsqu’un conduit de ventilation traverse un local fermé par des cloisonnements de type A sans le desservir et que le conduit n’a pas un indice de résistance au feu au moins égal à celui du cloisonnement qu’il traverse, le conduit doit, à chaque endroit où il traverse le cloisonnement, être muni du volet d’incendie prévu au paragraphe (1).
- DORS/83-521, art. 4
235 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un conduit servant à la ventilation d’un local des machines de la catégorie A, d’une cuisine ou d’un local d’entreposage de véhicules ne doit pas traverser un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité, à moins
a) d’être construit en acier
(i) d’une épaisseur minimale de 3 mm, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur est égal ou inférieur à 300 mm,
(ii) d’une épaisseur minimale de 5 mm, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur est supérieur à 760 mm, ou
(iii) dont l’épaisseur est déterminée par interpolation, dans le cas d’un conduit dont le diamètre ou la largeur se situe entre 300 mm et 760 mm;
b) d’être soutenu et renforcé de façon appropriée; et
c) d’être isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 partout à l’intérieur du local d’habitation, du local de service ou du poste de sécurité.
(2) Un conduit servant à la ventilation d’un local des machines de la catégorie A, d’une cuisine ou d’un local d’entreposage de véhicules peut traverser un local d’habitation, un local de service ou un poste de sécurité s’il est
a) construit en acier;
b) muni près de chaque cloisonnement qu’il traverse d’un volet d’incendie
(i) à fermeture automatique et à sécurité positive, et
(ii) pouvant être actionné manuellement des deux côtés du cloisonnement; et
c) isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 depuis le local des machines, la cuisine ou le local d’entreposage de véhicules jusqu’à au moins 5 m au-delà de chaque volet d’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
236 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un conduit servant à la ventilation d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’un poste de sécurité ne doit pas traverser un local des machines de la catégorie A, une cuisine ou un local d’entreposage de véhicules, à moins
a) d’être construit en acier conformément aux exigences du paragraphe 235(1);
b) d’être soutenu et renforcé de façon appropriée; et
c) d’être muni près de chaque cloisonnement qu’il traverse, d’un volet d’incendie
(i) à fermeture automatique et à sécurité positive, et
(ii) pouvant être actionné manuellement des deux côtés du cloisonnement.
(2) Un conduit servant à la ventilation d’un local d’habitation, d’un local de service ou d’un poste de sécurité peut traverser un local des machines de la catégorie A, une cuisine ou un local d’entreposage de véhicules, s’il est
a) construit en acier; et
b) isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A-60 dans le local des machines, la cuisine ou le local d’entreposage de véhicules.
- DORS/83-521, art. 4
237 Un conduit d’évacuation des fourneaux de cuisine qui traverse un local d’habitation ou un local contenant des matériaux combustibles doit être isolé pour offrir un indice de résistance au feu de type A et doit être muni
a) d’un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour le nettoyage;
b) d’un volet d’incendie situé à l’extrémité inférieure du conduit;
c) d’un dispositif permettant d’arrêter depuis la cuisine le ventilateur d’évacuation; et
d) d’une installation fixe permettant d’éteindre un incendie à l’intérieur du conduit.
- DORS/83-521, art. 4
238 (1) Sous réserve du paragraphe (4), chaque poste de sécurité doit disposer d’une ventilation adéquate de sorte que, s’il y a un incendie à l’extérieur du poste de sécurité, les appareils qu’il contient puissent continuer de fonctionner efficacement et d’être surveillés.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les postes de sécurité situés sous les ponts et à l’extérieur des locaux des machines doivent disposer d’un système de ventilation composé d’au moins deux moyens distincts d’alimentation en air, dont les arrivées sont placées de manière à réduire au minimum le risque d’introduction simultanée de fumée.
(3) Le système de ventilation visé au paragraphe (2) doit être doté de dispositifs permettant de fermer de l’intérieur du poste de sécurité chaque ventilateur.
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux postes de sécurité situés et donnant sur un pont découvert, ni aux cas où des dispositifs de fermeture situés au niveau des arrivées assurent une aussi grande efficacité que celle visée à ces paragraphes.
- DORS/83-521, art. 4
239 (1) Les principales entrées et sorties d’air de tous les systèmes de ventilation doivent pouvoir être fermées de l’extérieur des locaux desservis.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le système de ventilation mécanique des locaux d’habitation, des locaux de service, des espaces à cargaison, des postes de sécurité et des locaux des machines doit pouvoir être arrêté de l’extérieur du local desservi, à partir d’au moins un point facilement accessible qui risque peu d’être bloqué en cas d’incendie dans le local en cause.
(3) Les dispositifs d’arrêt du système de ventilation mécanique des locaux des machines doivent être bien distincts des dispositifs d’arrêt du système de ventilation mécanique des autres locaux.
- DORS/83-521, art. 4
Tuyauterie
240 (1) Les tuyaux qui traversent les cloisonnements de type A ou les cloisonnements de type B et les tuyaux contenant des liquides combustibles doivent être construits en acier ou en un autre matériau équivalent.
(2) Les dalots extérieurs, les tuyaux de décharge sanitaire et les conduits d’évacuation situés près de la ligne de flottaison doivent être faits de matériaux que la chaleur n’affecte pas facilement et dont la défaillance ne risque pas de provoquer d’envahissement en cas d’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 17
Système automatique de gicleurs et de détection et d’alerte d’incendie (Méthode IIC)
241 (1) Lorsque la méthode IIC est adoptée à bord d’un navire de charge visé au paragraphe 3(10), le navire doit être doté d’un système automatique de gicleurs et de détection et d’alerte d’incendie destiné à protéger les locaux d’habitation, les cuisines et les autres locaux de service du navire, à l’exception des locaux qui ne présentent pas un risque notable d’incendie, comme les espaces vides et les locaux sanitaires.
(2) Le système prescrit au paragraphe (1) doit être conforme au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
Système automatique de détection et d’alerte d’incendie (Méthodes IC, IIC et IIIC)
242 Sous réserve de l’article 243, un navire de charge visé au paragraphe 3(10) doit être doté d’un système automatique de détection et d’alerte d’incendie pouvant détecter une température anormale de l’air ou une concentration anormale de fumée.
- DORS/83-521, art. 4
243 (1) Les cabines, les coursives, les escaliers et les locaux de service doivent être dotés d’un détecteur d’incendie réagissant à une concentration anormale de fumée.
(2) Les locaux de réunion, les cuisines et les offices contenant des appareils de cuisson doivent être dotés d’un détecteur d’incendie réagissant à une température anormale de l’air.
(3) Les détecteurs d’incendie visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conformes au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
Entreposage des agents extincteurs d’incendie
244 (1) Lorsqu’un agent extincteur d’incendie est entreposé à l’extérieur du local qu’il doit protéger, il doit être rangé dans un lieu sûr, d’accès facile et bien aéré.
(2) Tous les accès au local d’entreposage visé au paragraphe (1) doivent être indépendants du local à protéger et doivent donner sur le pont découvert.
(3) Les portes d’accès au local d’entreposage visé au paragraphe (1) doivent s’ouvrir vers l’extérieur.
(4) Les cloisons, les ponts et les portes et les autres dispositifs de fermeture qui constituent des limites entre le local d’entreposage visé au paragraphe (1) et les espaces fermés adjacents doivent être étanches au gaz.
(5) Aux fins de l’application des tableaux I et II de l’article 207, le local d’entreposage visé au paragraphe (1) est considéré comme un poste de sécurité.
- DORS/83-521, art. 4
Dispositions spéciales applicables aux locaux des machines
245 (1) Le nombre de claires-voies, de trappes de cheminées, de portes et de manches à air servant à la ventilation d’un local des machines doit se limiter au minimum requis pour assurer une ventilation suffisante ainsi que le fonctionnement normal et sûr du navire.
(2) Les claires-voies installées dans les locaux des machines doivent être en acier et ne doivent comporter ni hublot ni fenêtre.
(3) Il est interdit d’installer des fenêtres dans les cloisons qui limitent les locaux des machines, mais il est permis d’en doter les postes de commande situés dans les locaux des machines.
(4) Des dispositifs de commande doivent être prévus pour
a) l’ouverture et la fermeture des claires-voies;
b) la fermeture des trappes de cheminées permettant normalement l’évacuation de l’air;
c) la fermeture des volets de manches à air;
d) la fermeture des ouvertures permettant l’évacuation de la fumée; et
e) l’arrêt des ventilateurs.
(5) Les dispositifs de commande visés au paragraphe (4) doivent être situés à l’extérieur du local des machines desservi de façon à demeurer accessibles en cas d’incendie dans ce local.
- DORS/83-521, art. 4
Disposition des citernes à mazout
246 (1) Les citernes à mazout doivent, si possible, faire partie de la structure du navire, mais elles ne doivent être situées ni à côté ni à l’intérieur des locaux des machines de la catégorie A.
(2) [Abrogé, DORS/2002-220, art. 8]
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/95-254, art. 25
- DORS/2002-220, art. 8
Plans de lutte contre l’incendie
247 (1) Il doit y avoir à bord de tout navire
a) un plan de lutte contre l’incendie affiché en permanence, à l’intention des officiers du navire, près du poste habituel de navigation et
(i) montrant clairement pour chaque pont, l’emplacement
(A) des cloisonnements de type A et des cloisonnements de type B,
(B) des postes de sécurité,
(C) des portes coupe-feu, des portes étanches et des autres entrées et sorties des espaces fermés, et
(D) des appareils d’extinction d’incendie, et
(ii) donnant pour chaque pont, le détail
(A) des systèmes d’alerte et de détection et des installations fixes d’extinction d’incendie, et
(B) des systèmes de ventilation, notamment l’emplacement des ventilateurs et de leurs commandes, l’emplacement des volets et le numéro d’identification des ventilateurs desservant chaque section; ou
b) un livret de lutte contre l’incendie contenant les renseignements précisés aux sous-alinéas a)(i) et (ii), dont un exemplaire doit
(i) toujours se trouver à la passerelle de navigation ou à un autre poste de sécurité adéquat, et
(ii) être fourni à chacun des officiers du navire.
(2) Le plan ou le livret de lutte contre l’incendie visé au paragraphe (1) doit être tenu à jour et indiquer toutes les modifications apportées au navire.
(3) Un exemplaire du plan ou du livret de lutte contre l’incendie préparé pour le navire doit être fourni au Bureau et, si des modifications sont apportées au navire et que le plan ou le livret est révisé, un exemplaire de la version révisée doit immédiatement être remis au Bureau.
- DORS/83-521, art. 4
248 Il doit toujours y avoir à la passerelle de navigation ou à un autre poste de sécurité approprié du navire un livret d’instructions relatives à l’entretien et au fonctionnement du matériel et des installations de lutte contre l’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
Entreposage de la peinture et des autres produits inflammables
249 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la peinture et tout autre produit inflammable du même genre transportés à bord d’un navire pour y être utilisés doivent être entreposés dans une armoire
a) construite en acier;
b) isolée conformément à l’article 207; et
c) située à l’extérieur des locaux d’habitation.
(2) Lorsqu’une armoire visée au paragraphe (1) est adjacente à un local d’habitation, l’accès à l’armoire doit se faire depuis le pont découvert.
(3) Chaque armoire à peinture ou local du même genre doit comporter une installation fixe d’extinction par le gaz.
- DORS/83-521, art. 4
Système d’alerte générale, système d’alerte à commande manuelle et système de sonorisation
250 Chaque navire doit être doté d’un système d’alerte générale
a) qui fait entendre un signal d’alerte assez fort pour être bien entendu partout sur le navire et qui, à bord des navires où le bruit est élevé dans certains locaux, y active des feux clignotants; et
b) qui est conforme aux exigences de la TP 127, Normes d’électricité régissant les navires, publiée en 1982 par la direction de la sécurité des navires du ministère des Transports.
- DORS/83-521, art. 4
251 Les coursives, les locaux d’habitation et les autres locaux du navire qu’occupe normalement l’équipage doivent être dotés d’un système d’alerte à commande manuelle
a) qui indique à la timonerie l’endroit du navire d’où provient l’alerte; et
b) qui est conforme aux exigences du Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
- DORS/83-521, art. 4
252 Tout navire doit être doté d’un système de sonorisation permettant la communication avec les locaux d’habitation, les locaux de service, les locaux des machines et les postes de sécurité du navire, qui est conforme aux exigences de la TP 127, Normes d’électricité régissant les navires, publiée en 1982 par la direction de la Sécurité des navires du ministère des Transports.
- DORS/83-521, art. 4
Espaces à cargaison
253 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque espace à cargaison d’un navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 2 000 tonneaux doit être protégé par
a) une installation fixe d’extinction par le gaz conforme au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie; ou
b) par un système d’extinction assurant une protection équivalente à celle du système visé à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux espaces à cargaison d’un navire
a) destinés uniquement au transport du minerai, des céréales, du bois vert ou des cargaisons qui présentent un faible risque d’incendie; et
b) dotés de panneaux d’écoutille en acier et de dispositifs permettant de fermer efficacement toutes les manches de ventilation et les autres ouvertures communiquant avec les espaces à cargaison.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/90-240, art. 18
Espaces à cargaison destinés au transport des véhicules automobiles dont le réservoir contient le carburant nécessaire à leur propre propulsion
254 (1) Chaque espace à cargaison destiné au transport de véhicules automobiles dont le réservoir contient le carburant nécessaire à leur propre propulsion doit être doté
a) d’un système de détection et d’alerte d’incendie;
b) d’une installation fixe d’extinction des incendies conforme au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
(2) Les espaces à cargaison visés au paragraphe (1) doivent être dotés d’un système de ventilation mécanique
a) d’une capacité suffisante pour renouveler l’air au moins six fois par heure, compte tenu du volume d’une cale vide;
b) entièrement distinct des autres systèmes de ventilation; et
c) conçu pour empêcher la stratification de l’air et la formation de poches d’air dans l’espace à cargaison.
- DORS/83-521, art. 4
- DORS/95-254, art. 26
255 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le système de ventilation mécanique visé au paragraphe 254(2) doit fonctionner continuellement lorsque des véhicules automobiles sont à bord d’un navire.
(2) S’il n’est pas possible de faire fonctionner continuellement le système de ventilation mécanique visé au paragraphe 254(2) lorsque des véhicules automobiles sont à bord d’un navire, il faut le faire fonctionner un certain temps chaque jour, si les conditions atmosphériques le permettent, ainsi qu’avant le déchargement, pendant une période suffisamment longue pour garantir qu’il n’y a pas de gaz sur le pont.
(3) Si le système de ventilation mécanique visé au paragraphe 254(2) ne fonctionne pas continuellement lorsque des véhicules automobiles sont présents à bord, il faut garder à bord du navire un ou plusieurs détecteurs portatifs de gaz combustible et les utiliser pour vérifier la présence de gaz avant le déchargement des véhicules automobiles.
- DORS/83-521, art. 4
256 La passerelle de navigation doit être dotée d’un dispositif qui signale tout arrêt ou tout ralentissement du système de ventilation visé au paragraphe 254(2).
- DORS/83-521, art. 4
257 Le matériel et le câblage électriques installés dans un espace à cargaison visé au paragraphe 254(1) doivent être conformes aux exigences de la TP 127, Normes d’électricité régissant les navires, publiée en 1982 par la direction de la Sécurité des navires du ministère des Transports.
- DORS/83-521, art. 4
258 Les dalots des espaces à cargaison visés au paragraphe 254(1) ne doivent pas communiquer avec des locaux des machines ou avec d’autres locaux où une source d’inflammation peut exister.
- DORS/83-521, art. 4
ANNEXE I(articles 2, 9, 15 et 16)Calcul de la longueur maximum des compartiments étanches
SECTION I
Dispositions générales
1 Pour l’application de la présente annexe, sauf dispositions contraires,
a) toutes les mesures de longueur seront en mètres;
b) tous les volumes seront en mètres cubes et seront obtenus de mesures prises hors membres;
c) le symbole « L » signifie la longueur du navire;
d) l’expression « espaces à passagers » comprend les cuisines, les buanderies et autres espaces semblables prévus pour le service des passagers, en plus de l’espace affecté à l’usage des passagers;
e) les plans de compartimentage et les calculs suivants seront présentés :
(i) coupe au trait et plans montrant les lignes de surimmersion (corrigées au besoin); les cloisons étanches transversales et longitudinales, les ponts, les bordés intérieurs, les tunnels d’arbres et autres, les conduits et ventilateurs; les niches et baïonnettes des cloisons étanches; les doubles-fonds; les ouvertures principales dans les cloisons étanches et les ponts et les ouvertures dans ces cloisons et ponts qui ne sont fermées que par des tôles portatives; l’affectation des espaces situés au-dessus du pont de cloisonnement; l’emplacement des cloisons planes équivalentes; la longueur des compartiments transversaux principaux et les dispositifs d’étanchéité aux intempéries à l’avant; les tunnels, niches et baïonnettes seront montrés en plan et en élévation et des coupes types du double-fond seront données, et
(ii) les coefficients de cloisonnement et les détails demandés sur les formules BH2 et BH2A, le calcul des cloisons planes équivalentes, les déductions pour compartimentage local, les calculs et courbes d’envahissement et les renseignements nécessaires au Bureau pour établir si le calcul direct de la perméabilité prévu à la disposition 3b)(i)(B) et à l’alinéa 8b) est nécessaire.
Longueur envahissable et longueur admissible
2 Sous réserve de l’article 6 de la présente annexe, la longueur d’un compartiment ne dépassera pas sa longueur admissible. La longueur admissible d’un compartiment ayant son centre en un certain point sera le produit de la longueur envahissable à ce point et du facteur de cloisonnement du navire. Pour l’établissement de la longueur envahissable des compartiments, il faudra établir des courbes qui indiqueront la longueur envahissable en tout point du navire. Les courbes d’envahissement seront développées au moyen d’une méthode de calcul tenant compte de la forme, du tirant d’eau et des autres caractéristiques du navire. La méthode exposée à la section IV de la présente annexe sera normalement employée. Cependant, si le navire a une forme si peu usuelle que cette méthode n’est pas assez exacte, le Bureau pourra permettre l’emploi d’une autre méthode.
SECTION II
Tous les navires mentionnés à l’article 8 de la partie I, sauf ceux des classes II et III qui sont mentionnés à la section III de la présente annexe
3 Les hypothèses de perméabilité dont il faudra tenir compte dans la détermination de la longueur envahissable en un point quelconque des navires visés par la présente section sont les suivantes :
a) tranche des machines :
(i) dans le cas des navires qui ne sont pas mus par des moteurs à combustion interne, la perméabilité moyenne adoptée pour la tranche des machines sera calculée par la formule :
80 + 12,5 ((a - c)) ÷ v
- a
- , étant le volume des espaces à passagers et des locaux affectés à l’équipage au-dessous de la ligne de surimmersion et compris dans la tranche des machines,
- c
- , le volume des espaces d’entrepont affectés aux marchandises, au charbon ou aux provisions de bord, qui sont situés au-dessous de la ligne de surimmersion et compris dans la tranche des machines,
- v
- , le volume de la tranche des machines au-dessous de la ligne de surimmersion,
(ii) dans le cas des navires mus par moteurs à combustion interne, la perméabilité moyenne de la tranche des machines sera égale à la valeur donnée par la formule précédente, augmentée de cinq, et
(iii) si la perméabilité moyenne de la tranche des machines, déterminée par un calcul direct, est moindre que celle qui résulte de la formule, on pourra substituer à cette dernière la perméabilité calculée directement. Pour ce calcul direct, la perméabilité des espaces à passagers et des locaux d’équipage sera prise égale à 95, celle des espaces affectés aux marchandises, au charbon et aux provisions de bord, égale à 60, et celle du double-fond, des soutes à mazout et autres faisant partie de la charpente du navire, égale à 95 ou à tout chiffre moindre que le Bureau pourra approuver dans le cas de ce navire; et
b) parties du navire en avant et en arrière de la tranche des machines :
(i) la perméabilité moyenne adoptée pour toute la longueur du navire en avant (ou en arrière) de la tranche des machines sera déterminée :
(A) soit par la formule
63 + 35 a ÷ v
- a
- , étant le volume des espaces à passagers et des locaux d’équipage, qui sont situés au-dessous de la ligne de surimmersion en avant ou en arrière de la tranche des machines, selon le cas,
- v
- , le volume de la partie du navire au-dessous de la ligne de surimmersion en avant ou en arrière de la tranche des machines, selon le cas,
(B) soit par calcul direct, dans le cas de tout navire si le Bureau, après réception d’un plan montrant le compartimentage étanche, en décide ainsi. Pour le calcul, la perméabilité des espaces sera supposée être la suivante :
espaces à passagers 95
locaux d’équipage 95
espaces affectés aux machines 80
espaces affectés aux marchandises, au charbon, aux provisions de bord ou aux soutes à bagages 60
citernes faisant partie de la charpente du navire et doubles-fonds 95,
ou tout autre chiffre moindre que pourra autoriser le Bureau dans le cas de n’importe quel navire;
(ii) aux fins du présent article, un local à l’intérieur d’un espace à passagers ou d’un local d’équipage sera censé faire partie de cet espace ou local, à moins qu’il ne soit affecté à d’autres usages et qu’il ne soit entouré de cloisons permanentes en acier.
Facteur de cloisonnement
4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas des navires d’une longueur de 131 m ou plus, le facteur de cloisonnement F sera déterminé par la formule suivante :
F = A - ((A - B) (Cs - 23)) ÷ 100
dans laquelle
- A et B
- sont respectivement déterminés d’après le paragraphe (5) et Cs est le critérium déterminé suivant l’article 5 de la présente annexe. Toutefois, dans le cas d’un navire quelconque, si le facteur F est moindre que 0,4 et si le Bureau juge qu’il est impossible dans la pratique de se servir de ce facteur pour déterminer la longueur admissible d’un compartiment affecté aux machines, le Bureau pourra admettre l’application à ce compartiment d’un facteur augmenté ne dépassant pas 0,4.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas des navires d’une longueur de moins de 131 m mais d’au moins 79 m qui ont un critérium d’au moins
(3574 - 25L) ÷ 13
(ci-après désigné par la lettre S dans le présent article), le facteur de cloisonnement sera déterminé par la formule suivante :
F = 1 - ((1 - B) (Cs - S)) ÷ (123 - S)
dans laquelle
- B
- est le facteur déterminé suivant le paragraphe (5) et Cs est le critérium déterminé conformément à l’article 5 de la présente annexe.
(3) Dans le cas des navires d’une longueur de moins de 131 m mais d’au moins 79 m qui ont un critérium de moins de S ou dans le cas des navires d’une longueur de moins de 79 m, le facteur de cloisonnement sera l’unité.
(4) Dans le cas d’un navire d’une longueur quelconque qui doit transporter un nombre de passagers dépassant 12 mais ne dépassant pas le plus petit des deux nombres
L2 ÷ 650 ou 50,
le facteur de cloisonnement sera déterminé de la manière prévue au paragraphe (3).
(5) Aux fins du présent paragraphe, les facteurs A et B seront déterminés par les formules suivantes :
A = 58,2 ÷ (L - 60) + 0,18 (L = 131 ou plus)
B = 30,3 ÷ (L - 42) + 0,18 (L = 79 ou plus).
Critérium de service
5 Pour les navires visés par la présente section, le critérium sera déterminé par les formules suivantes :
Lorsque P1 est plus grand que P,
Cs = 72 (M + 2P1) ÷ (V + P1 - P)
et dans tous les autres cas,
Cs = 72 (M + 2P) ÷ V
- Cs
- = le critérium,
- M
- = le volume de la tranche des machines, auquel a été ajouté le volume de toute soute à mazout permanente qui pourrait être située au-dessus du plafond de ballast et en avant ou en arrière de la tranche des machines,
- P
- = le volume des espaces à passagers et des locaux d’équipage au-dessous de la ligne de surimmersion,
- V
- = le volume du navire au-dessous de la ligne de surimmersion,
- N
- = le nombre de passagers que le navire est destiné à transporter,
- P1
- = 0,056LN
Toutefois,
a) lorsque la valeur de 0,056LN est plus grande que la somme de P et du volume total des espaces à passagers au-dessus de la ligne de surimmersion, on prend pour valeur de P1 le plus grand des nombres suivants, soit la somme en question, soit 0,037LN;
b) les valeurs de Cs moindres que 23 comptent pour 23; et
c) les valeurs de Cs supérieures à 123 comptent pour 123.
Prescriptions spéciales relatives au compartimentage
6 (1) Compartiments dont la longueur dépasse la longueur admissible :
a) la longueur d’un compartiment pourra dépasser la longueur admissible pourvu que la longueur de chacune des deux paires de compartiments adjacents, comprenant chacune le compartiment en question, ne dépasse ni la longueur envahissable ni deux fois la longueur admissible;
b) si l’un des compartiments de l’une ou l’autre paire de compartiments adjacents est situé dans la tranche des machines et l’autre en dehors, la longueur combinée des deux compartiments sera fixée en prenant pour base la moyenne des perméabilités des deux portions du navire auquel les compartiments en question appartiennent;
c) si les deux compartiments adjacents ont des facteurs de cloisonnement différents, la longueur combinée de ces deux compartiments sera déterminée proportionnellement; et
d) si, dans une région quelconque du navire, les cloisons qui doivent être étanches aux termes du présent règlement sont prolongées jusqu’à un pont plus élevé que sur le reste du navire, on pourra utiliser des lignes de surimmersion séparées pour calculer la longueur envahissable de cette région du navire, à condition
(i) que les deux compartiments adjacents à la baïonnette qui en résulte dans le pont de cloisonnement correspondent, chacun, dans les limites de la longueur admissible, à leurs lignes de surimmersion respectives, et qu’en outre, leur longueur combinée n’excède pas le double de la longueur admissible calculée d’après la ligne de surimmersion inférieure, et
(ii) que la muraille du navire s’étende sur toute la longueur du navire jusqu’au pont correspondant à la ligne de surimmersion la plus haute et que toutes les ouvertures dans le bordé extérieur au-dessous de ce pont sur toute la longueur du navire répondent aux prescriptions de l’article 19 tout comme s’il s’agissait d’ouvertures au-dessous de la ligne de surimmersion.
Cloisonnement supplémentaire à l’avant du navire
(2) Pour les navires d’une longueur de 131 m ou plus, la première cloison étanche en arrière de la cloison d’abordage sera placée à une distance de la perpendiculaire avant égale au plus à la longueur admissible pour un compartiment limité par la perpendiculaire avant et une telle cloison.
Baïonnettes
(3) Toute cloison tenue aux termes du présent règlement d’être étanche devra, si elle présente une baïonnette, répondre à l’une des conditions suivantes :
a) pour les navires ayant un facteur de cloisonnement d’au plus 0,9, la longueur combinée des deux compartiments séparés par une telle cloison n’excédera pas 90 pour cent de la longueur envahissable, ni deux fois la longueur admissible; pour les navires ayant un facteur de cloisonnement supérieur à 0,9, la longueur combinée des deux compartiments ne dépassera pas la longueur admissible;
b) un compartimentage supplémentaire sera prévu sur la baïonnette afin d’assurer le même degré de sécurité que dans le cas d’une cloison plane; ou
c) le compartiment au-dessus duquel s’étend la baïonnette ne dépassera pas la longueur admissible correspondant à une ligne de surimmersion prise 76 mm au-dessous de la baïonnette.
Niches
(4) Si une partie quelconque d’une niche dépasse, vers l’extérieur du navire, deux surfaces verticales menées de chaque bord à une distance du bordé égale au cinquième de la largeur du navire, mesurée normalement à l’axe longitudinal du navire au niveau de la ligne de charge maximum de compartimentage, toute la niche sera considérée comme une baïonnette aux fins du paragraphe (3) du présent article.
Cloisons planes équivalentes
(5) Si une cloison tenue aux termes du présent règlement d’être étanche présente une niche ou une baïonnette, on la remplacera, dans la détermination du cloisonnement, par une cloison plane équivalente.
Espacement minimum des cloisons
(6) Si la distance entre deux cloisons adjacentes tenues aux termes du présent règlement d’être étanches ou entre deux cloisons planes équivalentes ou la distance entre deux plans verticaux passant par les points les plus rapprochés des baïonnettes est inférieure à la plus petite des longueurs 0,03L + 3,05 m ou 10,67 m ou 0,1L, une seule de ces cloisons sera considérée comme faisant partie du cloisonnement du navire. Pour les navires classes V et VIII, cet espacement minimum s’appliquera aux cloisons de coqueron.
Augmentation pour un compartiment local
(7) Lorsque sur un navire un compartiment étanche transversal principal est lui-même compartimenté et que le Bureau a la certitude que, dans l’hypothèse d’une avarie s’étendant sur la plus petite des trois longueurs 0,03L + 3,05 m ou 10,67 m ou 0,1L, l’ensemble du compartiment principal ne sera pas envahi, une augmentation proportionnelle de la longueur admissible pourra être accordée par rapport à celle qui sera calculée sans tenir compte du compartimentage supplémentaire. Dans ce cas, le volume de la réserve de flottabilité supposé intact du côté opposé à l’avarie ne sera pas supérieur à celui qui est supposé intact du côté de l’avarie.
SECTION IIINavires classe II et classe III visés par l’article 8 de la partie I qui sont autorisés par le bureau, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 7(6) du règlement sur l’équipement de sauvetage, à transporter un nombre de personnes supérieur à la capacité de leurs embarcations de sauvetage
Prescriptions générales relatives au compartimentage
7 Sous réserve des modifications établies dans la présente section, la longueur maximum des compartiments sur les navires visés par la présente section sera déterminée comme dans le cas des navires visés par la section II.
Perméabilité hypothétique dans les parties en avant et en arrière de la tranche des machines
8 Sur les navires visés par la présente section, la perméabilité hypothétique moyenne dans toutes les parties du navire en avant ou en arrière de la tranche des machines sera déterminée :
a) soit par la formule suivante :
95 - 35b ÷ v
- b
- , étant le volume des espaces situés au-dessous de la ligne de surimmersion, en avant ou en arrière de la tranche des machines, selon le cas, et au-dessus de la partie supérieure des varangues, du double-fond ou des coquerons, et propres à servir de soutes à charbon ou à mazout, de magasins à provisions de bord, de soutes à bagages, de soutes à dépêches et à colis postaux, de puits aux chaînes ou de citernes à eau douce, ainsi que des espaces propres à contenir des marchandises, si le Bureau a la certitude que la majeure partie de l’espace est destinée à contenir des marchandises,
- v
- , le volume de la partie du navire au-dessous de la ligne de surimmersion, en avant ou en arrière de la tranche des machines, selon le cas; ou
b) soit par calcul direct, dans le cas de tout navire, si le Bureau, après réception d’un plan montrant le compartimentage étanche, en décide ainsi. Pour le calcul, la perméabilité des espaces sera supposée être la suivante :
espaces à passagers 95
locaux d’équipage 95
espaces affectés aux machines 80
espaces affectés au charbon de soute, aux provisions de bord ou aux soutes à bagages 60
espaces affectés aux marchandises, citernes faisant partie de la charpente du navire et doubles-fonds 95,
ou tout autre chiffre moindre que pourra autoriser le Bureau dans le cas de n’importe quel navire.
Facteur de cloisonnement
9 (1) Sous réserve du présent article, le facteur de cloisonnement des navires visés par la présente section sera le facteur déterminé de la façon prévue à l’article 4 de la présente annexe ou le facteur 0,5, s’il est plus petit. Toutefois, si le Bureau est d’avis, dans le cas de tout navire long de moins de 91,5 m, qu’il n’est pas pratiquement possible d’appliquer ce facteur à un compartiment quelconque, il pourra permettre d’appliquer un facteur plus élevé à ce compartiment.
(2) Si, dans le cas de tout navire visé par la présente section, le Bureau est d’avis que la quantité de marchandises à transporter sera de nature à rendre impossible l’application, à la partie en arrière de la cloison d’abordage, d’un facteur de cloisonnement n’excédant pas 0,5, le facteur de cloisonnement du navire sera déterminé ainsi :
a) dans le cas de navires de 131 m de longueur ou plus, au moyen de la formule :
F = A - ((A - BB) (Cs - 23)) ÷ 100
b) dans le cas de navires dont la longueur est inférieure à 131 m mais non à 55 m, qui ont un critérium non inférieur à S1, au moyen de la formule :
F = 1 - ((1 - BB) (Cs - S1)) ÷ (123 - S1)
dans les formules ci-dessus :
A = 58,2 ÷ (L - 60) + 0,18 (L étant égal à 131 m ou plus)
BB = 17,6 ÷ (L - 33) + 0,20 (L étant égal à 55 m ou plus)
S1 = (3712 - 25L) ÷ 19
- Cs
- = le critérium déterminé conformément à l’article 5 de la présente annexe, quant P1 a les valeurs suivantes :
(i) la plus grande des valeurs 0,056LN ou 3,55N pour les passagers avec couchette,
(ii) 3,55N pour les passagers sans couchette, et
(iii) dans le cas des navires dont la longueur est inférieure à 131 m mais non à 55 m, qui ont un critérium inférieur à S1, et de tous les navires dont la longueur est inférieure à 55 m, le facteur de cloisonnement sera égal à l’unité.
SECTION IV
Courbes et tableaux d’envahissement
10 Conformément à l’article 2 de la présente annexe, la méthode décrite ci-après sera adoptée en général pour l’établissement de courbes indiquant la longueur envahissable en n’importe quel point du navire. Pour les besoins de cette méthode, la longueur envahissable est exprimée en pourcentage de la longueur du navire.
Définitions et remarques
11 Dans la présente section,
a) sauf indications contraires,
(i) toutes les mesures linéaires seront en mètres,
(ii) toutes les mesures de surface seront en mètres carrés, et
(iii) tous les volumes seront en mètres cubes et seront les volumes hors membres;
b) le plan de flottaison en charge est celui qui est utilisé dans la détermination du cloisonnement du navire et il est tracé parallèlement à la quille;
c) la ligne de surimmersion pour un navire de formes normales se compose de deux paraboles ordinaires, chacune avec sommet au milieu du navire et axe vertical, passant, au milieu du navire et aux extrémités, par des points à 76 mm au-dessous de la surface du pont de cloisonnement au bordé;
d) la ligne de surimmersion corrigée, si la ligne de surimmersion vraie, à l’avant ou à l’arrière, n’a pas la forme parabolique ordinaireNote de bas de page * ou si son point le plus bas n’est pas situé au milieu du navire, il sera tiré une ligne de surimmersion de forme parabolique ordinaire qui aura son sommet au milieu du navire, au niveau du point le plus bas de la ligne de surimmersion vraie, et qui coupera cette dernière soit à un point situé au quart de la longueur du navire depuis le milieu du navire, soit à la perpendiculaire, selon que la tonture réelle à la perpendiculaire sera plus grande ou plus petite que quatre fois la tonture qui existe au quart de la longueur (voir fig. A de la présente annexe);
e) les perpendiculaires sont prises tout à fait aux extrémités de la ligne de charge de compartimentage;
f) le milieu du navire est le milieu de la longueur entre les perpendiculaires;
g) le plan de flottaison moyen est à mi-chemin entre le plan de flottaison en charge et celui qui, tracé parallèlement au précédent, touche au point le plus bas de la ligne de surimmersion;
h) la longueur du navire (L) est la longueur d’un navire mesurée entre les perpendiculaires menées aux extrémités de la ligne de charge maximum de compartimentage (article 2); en règle générale, aucune modification de cette longueur ne sera nécessaire, à moins que la surface de section à la perpendiculaire arrière n’excède le dixième de la surface de section au milieu du navire; dans ce cas, il y aura lieu de présenter toutes les particularités afin de rendre possible la détermination d’une juste longueur;
i) la largeur du navire (B) est la largeur hors membres la plus grande au niveau ou au-dessous de la ligne de charge maximum de compartimentage du navire (article 2);
j) le tirant d’eau (d) est la distance verticale du tracé de la quille hors membres, au milieu du navire, jusqu’à une ligne de charge de compartimentage (article 2);
k) le franc-bord (f) est la distance verticale, au milieu du navire, depuis la ligne de charge de compartimentage jusqu’à la ligne de surimmersion (corrigée au besoin);
l) le coefficient de remplissage de finesse de déplacement par rapport à la ligne de charge de compartimentage sera déterminé de la façon suivante : volume du déplacement hors membres divisé par (L.B.d.);
m) le rapport de franc-bord (f ÷ d) est le rapport entre le franc-bord (f) et le tirant d’eau (d);
n) le rapport de tonture à l’avant ou à l’arrière est le rapport entre la tonture de la ligne de surimmersion (corrigée au besoin), à la perpendiculaire avant ou arrière, mesurée depuis la ligne horizontale passant par le point le plus bas de la ligne de surimmersion (corrigée au besoin), et le tirant d’eau;
o) le coefficient de surface du plan de flottaison moyen (a) est la surface réelle du plan de flottaison moyen, divisée par L × B;
p) le coefficient du moment d’inertie du plan de flottaison moyen (n) est le moment d’inertie réel du plan de flottaison moyen autour d’un axe transversal passant par son centre de flottaison, divisé par L3 × B;
q) le coefficient de surface de section (ß) pour toute section transversale est la surface réelle de cette section jusqu’à la ligne de surimmersion, divisée par B × d;
r) les diagrammes normaux des longueurs envahissables, etc. (ou planches), sont donnés dans l’article 12 de la présente annexe et les planches dont il s’agit sont les diagrammes numérotés dans ledit article.
Retour à la référence de la note de bas de page *Une ligne de surimmersion de forme parabolique ordinaire est une ligne dont la tonture à l’avant et à l’arrière mesurée à des points situés au 1/8, au 1/4 et au 3/8 de la longueur du navire depuis la perpendiculaire est de 9/16, 1/4 et 1/16 de la tonture à la perpendiculaire.
Description générale de la méthode
12
a) Dans la détermination des longueurs envahissables, on adoptera une perméabilité moyenne uniforme pour l’ensemble de chacune des trois régions suivantes du navire, au-dessous de la ligne de surimmersion :
(i) la tranche des machines,
(ii) la partie du navire en avant de la tranche des machines, et
(iii) la partie du navire en arrière de la tranche des machines;
b) les perméabilités hypothétiques qui conviennent à chaque classe de navires et dont il y a lieu de tenir compte pour chacune des parties du navire ci-dessus mentionnées sont données aux articles 3 et 8 de la présente annexe;
c) pour un navire donné, trois courbes d’envahissement correspondant aux trois différentes perméabilités seront en général tracées plus ou moins en entier; la partie significative de chaque courbe dépend de la position des cloisons limitant la tranche des machines;
d) la dimension et la forme d’une courbe d’envahissement dépendent surtout du rapport de franc-bord ainsi que de la perméabilité hypothétique. Elles dépendent aussi, mais à un degré moindre, des formes du navire ainsi que de la tonture des lignes de surimmersion à l’avant et à l’arrière. Si l’on se sert des mêmes échelles verticales et horizontales pour le pourcentage de longueur, les extrémités d’une courbe d’envahissement se terminent à des lignes droites passant par des points dans la ligne d’eau zéro qui représentent la position des perpendiculaires avant et arrière, à un angle θ, tg θ étant égale à 2. Ces lignes s’appellent respectivement terminales avant et arrière;
e) afin de déterminer les courbes de longueur envahissable pour n’importe quel navire, il y aura lieu d’utiliser les diagrammes normaux. Ceux-ci donnent les longueurs envahissables (pour les perméabilités de 60 pour cent et de 100 pour cent) pour une famille normale déterminée de formes de navires ayant des coefficients de remplissage, des rapports de franc-bord et des rapports de tonture différents. Les longueurs envahissables obtenues devront dans chaque cas être tirées à angles droits jusqu’à la ligne d’eau zéro de la courbe de longueur envahissable. Pour les deux perméabilités mentionnées, les courbes de longueur envahissable pour tout navire de formes normales pourront être obtenues directement des courbes entrecroisées figurant aux planches, au moyen de la méthode indiquée sur la planche II. Pour toute autre perméabilité, la courbe appropriée pourra s’obtenir (y compris les points terminaux) de la façon suivante :
si 11 représente la longueur envahissable, au point considéré, pour la perméabilité de 100 pour cent, et 12 la longueur envahissable, au point considéré, pour la perméabilité de 60 pour cent, la longueur envahissable 13 à ce point, pour une perméabilité µ, s’obtiendra au moyen de la formule :
13 = 11 + 3 ÷ 2 (12 - 11) (100 ÷ μ - 1)
f) une façon commode de disposer le travail en vue d’obtenir les courbes requises est indiquée au spécimen 2;
g) si le navire à l’étude est conforme au type normal, c’est-à-dire si les coefficients (voir spécimen 1) concordent avec ceux qui sont donnés aux planches XXVI et XXVII pour les formes normales, la courbe de longueur envahissable déterminée comme ci-haut vaudra pour le navire. Toutefois, s’il y a des différences sous ces rapports, la courbe obtenue comme ci-haut devra être modifiée ainsi :
à supposer que A (fig. 1) indique la position dans le sens longitudinal du centre de flottaison du plan de flottaison moyen des formes normales et A1, celle du point correspondant pour le navire à l’étude, la distance horizontale entre elles sera égale à mL. Prendre un point quelconque P sur la courbe des formes normales, à la distance χ de A, le rapport
(χ ÷ L)
étant représenté par p, de telle sorte que la valeur de p varie suivant la position de P. La position dans le sens longitudinal du point P1, sur la nouvelle courbe, qui correspondra au point P sur l’ancienne, s’obtiendra par la formule :
χ1 = χ n1 ÷ n × a ÷ a1 ÷ (1 ± m ap ÷ n)
n et n1 étant respectivement les coefficients de moment d’inertie du plan de flottaison moyen des formes normales et des nouvelles formes. La longueur de l’ordonnée M1P1 s’obtiendra au moyen de la formule :
M1 P1 = MP × a1 ÷ a x ß ÷ ß1 x (1 ± m ap ÷ n)
a et a1 étant respectivement les coefficients de surface des plans de flottaison moyens des formes normales et des nouvelles formes et ß et ß1 étant respectivement les coefficients de surface de section des formes normales et des nouvelles formes à MP et à M1P1. Le signe à employer dans le dernier facteur des expressions ci-dessus sera + lorsque le centre de flottaison du plan de flottaison moyen des nouvelles formes sera en avant de celui des formes normales pour des sections en avant du centre de flottaison, et - lorsqu’il sera en arrière. Les signes seront inversés pour des sections en arrière du centre de flottaison. Ce travail pourra être commodément disposé comme dans le spécimen 3;
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1431, P. 12150 ET 12151
h) les coefficients requis pour un nouveau navire pourront être commodément inscrits comme sur le spécimen 1; les renseignements similaires pour des formes normales sont donnés sur les planches XXVI et XXVII;
i) il est à remarquer que, si la position dans le sens longitudinal du centre de flottaison du plan de flottaison moyen ne diffère pas sensiblement de celle des formes normales correspondantes, le facteur
(1 ± m ap ÷ n)
pourra, sans risque d’erreur sensible, être omis tant pour la longueur que pour la position de l’ordonnée;
j) les courbes de longueur admissible s’obtiendront de la courbe de longueur envahissable au moyen du facteur de cloisonnement approprié et elles ne se prolongeront pas aux extrémités des lignes terminales. Toutefois, elles pourront, au besoin, être tracées avec une précision suffisante au moyen de la construction indiquée à la fig. 2. Si A B = 2 A D et B C = 4 D E, A étant le point le plus bas de la courbe de longueur admissible et A B, horizontal, une courbe convenable passant par les points A, E et C pourra être tracée jusqu’à la ligne terminale, comme l’indique le diagramme.
Navires visés par la partie I du Règlement sur la construction de coques, autres que ceux visés par la section III de l’annexe I de ce règlement.
Critérium (CS)
m3 | |||||
Longueur du compartimentage (L) = | m | Voir sommaire | Volume total du navire (V) = | ||
Nombre de passagers (N) = | Volume de la tranche des machines (M) = | ||||
P1 = 0.056LN = | m3 | Volume des espaces à passagers et des locaux affectés à l’équipage (P) = | |||
(1) P1 plus grand que P | (2) P1 égal à P ou moindre | ||||
Cs = 72 | ((M + 2P1)) ÷ ((V + P1 - P) ) | = | Cs = 72 | ((M + 2P)) ÷ ((V) ) | = |
article 5Note de * |
Retour à la référence de la note de bas de page *Les renvois se rapportent aux articles de l’annexe I du Règlement sur la construction de coques.
Facteur de cloisonnement (F)
(1) L = 131 m ou plus |
Facteur donné par la courbe A : A = 58.2 ÷ (L - 60) + 0.18 = |
Facteur donné par la courbe B : B = 30.3 ÷ (L - 42) + 0.18 = |
Facteur à trouver : F = A - ((A - B) (Cs - 23)) ÷ 100 = |
paragraphe 4(1)Note de * |
(2) L = moins de 131 m mais pas moins de 79 m (Cs non inférieur à S) |
S = (3574 - 25L) ÷ 13 = Facteur à trouver : F = 1 - ((1 - B) (Cs - S)) ÷ (123 - S) = |
paragraphe 4(2)Note de * |
Lorsque Cs est plus petit que S et pour tous les navires de moins de 79 m de longueur, le facteur de cloisonnement sera égal à l’unité. |
paragraphe 4(3)Note de * |
(3) Dans le cas d’un navire d’une longueur quelconque qui doit transporter un nombre de passagers dépassant 12 mais ne dépassant pas le plus petit des deux nombres L2 ÷ 650 et 50, le facteur de cloisonnement sera égal à l’unité. |
paragraphe 4(4)Note de * |
Retour à la référence de la note de bas de page *Les renvois se rapportent aux articles de l’annexe I du Règlement sur la construction de coques.
Perméabilité moyenne (M) de l’arrière
Espaces à passagers et locaux affectés à l’équipage | a) Note de † Note de ‡‡ | Volume total | ||||
ou autres espaces | b) Note de ‡ | de l’arrière | ||||
Compartiment | Mesures d’identification | Volume m3 | Étendue longitudinale | Volume m3 | ||
Longeur | Largeur | Profondeur | ||||
En arrière de la cloison | ||||||
no | ||||||
(1) Total (V) = | ||||||
µ = 63+35a ÷ vNote de † = | ||||||
Note de ‡‡ = | ||||||
ou 95-35 b ÷ vNote de † = | ||||||
a) Note de † | ||||||
(4) Total ou | Note de ‡‡ = | F.P.= (100 - µ) ÷ µ x 1.5 = | ||||
b) Note de ‡ |
Retour à la référence de la note de bas de page †Applicable aux navires visés par la partie I du Règlement sur la construction de coques, autres que ceux visés par la section III de l’annexe I de ce règlement.
Retour à la référence de la note de bas de page ‡Applicable aux navires visés par la section III de l’annexe I du Règlement sur la construction de coques.
Retour à la référence de la note de bas de page ‡‡Omettre les éléments qui ne sont pas nécessaires.
Perméabilité moyenne (M) de l’avant
Espaces à passagers et locaux affectés à l’équipage | a) Note de † Note de ‡‡ | Volume total | ||||
ou autres espaces | b) Note de ‡ | de l’avant | ||||
Compartiment | Mesures d’identification | Volume m3 | Étendue longitudinale | Volume m3 | ||
Longeur | Largeur | Profondeur | ||||
En arrière de la cloison | ||||||
no | ||||||
(2) Total (V) = | ||||||
µ = 63+35a ÷ vNote de † = | ||||||
Note de ‡‡ = | ||||||
ou 95-35 b ÷ vNote de † = | ||||||
a) Note de † | ||||||
(5) Total ou | Note de ‡‡ = | F.P.= (100 - µ) ÷ µ x 1.5 = | ||||
b) Note de ‡ |
Retour à la référence de la note de bas de page †Applicable aux navires visés par la partie I du Règlement sur la construction de coques, autres que ceux visés par la section III de l’annexe I de ce règlement.
Retour à la référence de la note de bas de page ‡Applicable aux navires visés par la section III de l’annexe I du Règlement sur la construction de coques.
Retour à la référence de la note de bas de page ‡‡Omettre les éléments qui ne sont pas nécessaires.
Perméabilité moyenne (M) de la tranche des machines
Espaces à passagers et locaux affectés à l’équipage | (a) Note de † Note de ‡‡ | Volume total | ||||
Espaces affectés aux marchandises, au charbon ou aux provisions de bord | (c) Note de ‡ | de la tranche des machines | ||||
Compartiment | Mesure d’identification | Volume m3 | Étendue longitudinale | Volume m3 | ||
Longeur | Largeur | Profondeur | ||||
Entre les cloisons | ||||||
nos | ||||||
(3) Total (V) = | ||||||
µ = 80 + 12.5a ÷ v | ||||||
{Ajouter 5 lorsque le navire est mû par des machines à combustion interne} | ||||||
(6) Total (a) = | F.P.= (100 - µ) ÷ µ x 1.5 = | |||||
Volume (c) = |
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Volumes pour le critérium
Soutes à mazout permanentes en avant et en arrière de la tranche des machines
Compartiment | Volume au-dessus du plafond de ballast ou de la ligne des varangues | Compartiment | Volume au-dessus du plafond de ballast ou de la ligne des varangues | |||
m3 | m3 | |||||
Reporté | ||||||
À reporter | (7) Total | = |
Sommaire
Volume total (V) | Tranche des machines (M) | Espaces à passagers et locaux affectés à l’équipage (P) | ||||||
Arrière | (1) | m3 | Tranche des machines | (3) | m3 | Arrière | (4) | m3 |
Avant | (2) | Soutes à mazout | (7) | Avant | (5) | |||
Tranche des machines | (3) | Tranche des machines | (6) | |||||
Total (V) = | Total (M) = | Total (P) = |
Navires de la classe II ou de la classe III visés par la section III de l’annexe I du règlement sur la construction de coques
Critérium (CS)
Déterminer Cs conformément au critérium, sauf que : | |
Nombre de passagers avec couchette × 0,056L, ou 3,55, selon ce qui est le plus élevé = | m3 |
P1 = | |
Nombre de passagers sans couchette × 3,55 = | m3 |
Facteur de cloisonnement (F)
(1) Facteur à trouver : f = 0,50 (ou le chiffre déterminé par la formule, si ce chiffre est plus petit dans le cas des navires de plus de 137,2 m de longueur) |
paragraphe 9(1)Note de * |
(2) L = 131 m ou plus |
Facteur donné par la courbe A : A = 58.2 ÷ (L - 60)+ 0.18 = |
Facteur donné par la courbe BB : BB = 17.6 ÷ (L - 33)+ 0.20 = |
Facteur à trouver : F = A - ((A - BB) (Cs - 23)) ÷ 100 = |
alinéa 9(2)(a)Note de * |
(3) L = moins de 131 m mais pas moins de 55 m (Cs non inférieur à S1) |
S1 = (3712 - 25L) ÷ 19 = Facteur à trouver : F = 1 - ((1 - BB) (Cs - S1)) ÷ (123 - S1) = |
alinéa 9(2)(b)Note de * |
Lorsque Cs est plus petit que S1 et pour tous les navires de moins de 55 m de longueur, le facteur de cloisonnement sera égal à l’unité. |
alinéa 9(2)(b)Note de * |
Présenter avec la présente formule le détail de toute demande relative au cloisonnement local visé par le paragraphe 6(7). |
paragraphe 4(4)Note de * |
Retour à la référence de la note de bas de page *Les renvois se rapportent aux articles de l’annexe I du Règlement sur la construction de coques.
Certificat de l’inspecteur
J’ai vérifié les calculs des constructeurs qui ont servi à établir le critérium, le facteur de cloisonnement et les perméabilités, et j’ai la certitude que les résultats indiqués dans la présente formule sont exacts.
Signature de l’inspecteur
Port
Date
FORMULE B.H.2
CALCUL D’ENVAHISSEMENTDimensions, coefficients de formes
Nom du navireConstructeurs et numéro du navire | ||||||||||||||
Longueur de compartimentage (L) = m | Franc-bord jusqu’à la ligne de surimmersion†(f) = m | Rapport de franc-bord. (f) ÷ (d) = | Perméabilit. moyenne (µ) | |||||||||||
Largeur du compartimentage (B) = m | Tirant d’eau de compartimentage (d) = m | Arrière | Tranche des machine | Avant | ||||||||||
Creux sur quille(D) = m | Tonture de la ligne de surimmersion à l’avant† (Sf) = m | Rapport de tonture à l’avant (Sf) ÷ (d) = | ||||||||||||
Creux du compartimentage(d+f) = m | Tonture de la ligne de surimmersion à l’arrière†(Sa) = m | |||||||||||||
Perte de tonture (s’il y a lieu) = m | Critérium (B.H.2A.)(Cs) = m | Rapport de tonture à l’arrière (Sa) ÷ (d) = | ||||||||||||
Épaisseur du pont de cloisonnement = m | ||||||||||||||
Facteur de cloisonnement (F) = | ||||||||||||||
Coefficient de remplissage | Coefficient du plan de flottaison moyen | |||||||||||||
(*Volume de carène) ÷ (L ×B ×d) = | a1 = Surface ÷ (L ×B) = | n1 = Moment d’inertie long. ÷ (L3 × B) | (En avant) ÷ (En arrière) Centre de flottaison du milieu = m | |||||||||||
= per cent of L | ||||||||||||||
Coefficients de surface de section(ß1) (Surface de section jusqu’à la ligne de surimmersion corrigée*) ÷ (B × d) | ||||||||||||||
Ordonnée depuis la perpendiculaire arrière (pourcentage de L): | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | |
Coefficient | ||||||||||||||
* Y compris la tôle d’aileron ou de bossage | CERTIFICAT DE L’INSPECTEUR | |||||||||||||
† Corrigée | J’ai soigneusement vérifié les calculs des constructeurs et j’ai la certitude que les renseignements contenus dans la présente formule sont exacts. | |||||||||||||
REMARQUE : Pour les définitions, voir l’article 2 du Règlement sur la construction de coques ainsi que les sections I et IV de l’annexe I. | Signature de l’inspecteur | |||||||||||||
NAVIRES JUMEAUX (S’IL Y A LIEU) | Port | |||||||||||||
Nom du navire | Constructeurs et numéro du navire | Date | ||||||||||||
CES GRAPHIQUES NE SONT PAS EXPOSÉS, VOIR C.R.C., CH. 1431, P. 12159, 12161, 12163, 12166 À 12169; DORS/95-254, ART. 29
- DORS/78-128, art. 1
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
- DORS/95-254, art. 27 à 29 et 33
- DORS/2002-220, art. 9
ANNEXE II(articles 12 et 32)Stabilité en cas d’avarie
Calcul de la stabilité en cas d’avarie
1 La stabilité à l’état intact de tout navire que vise la partie I du présent règlement sera déterminée par des calculs, tenant compte de la conception et de la construction du navire ainsi quedes compartiments avariés, et reposant sur les hypothèses suivantes :
a) le navire sera supposé être dans les plus mauvaises conditions de stabilité qu’il sera possible de rencontrer dans le genre de service envisagé;
b) les perméabilités de volume et de surface seront supposées être les suivantes :
Espaces Perméabilité Espaces affectés aux marchandises, au charbon ou aux provisions de bord 60 Espaces à passagers et locaux d’équipage 95 Espaces réservés aux machines 85 Espaces réservés aux liquides 0 ou 95, si ce second chiffre entraîne des exigences plus grandes; c) l’étendue minimum de l’avarie sera supposée être la suivante :
(i) étendue longitudinale, la plus petite des trois valeurs suivantes : 3,05 m plus 3 pour cent de la longueur du navire, 10,67 m ou 10 pour cent de la longueur du navire,
(ii) étendue transversale : 20 pour cent de la largeur du navire (mesurée à l’intérieur du navire, perpendiculairement à l’axe longitudinal depuis la muraille, au niveau de la ligne de charge maximum de compartimentage),
(iii) étendue verticale : de la face supérieure du double-fond jusqu’à la ligne de surimmersion,
(iv) si une avarie d’une étendue inférieure à celle qui est indiquée aux sous-alinéas précédents (i), (ii) et (iii) entraîne des conditions plus sévères du point de vue de la bande, ou de la hauteur métacentrique résiduelle, une telle avarie sera adoptée comme hypothèse aux fins du calcul;
d) lorsque le navire a des ponts, un bordé intérieur ou des cloisons longitudinales suffisamment étanches pour retarder l’envahissement de l’eau, il y aura lieu de tenir compte de la mesure dans laquelle ces dispositions sont de nature à influencer les résultats du calcul.
Stabilité suffisante en cas d’avarie
2 La stabilité à l’état intact sera considérée suffisante si les calculs susmentionnés indiquent que le navire, dans sa situation définitive hypothétique après avarie et après que les mesures d’équilibrage ont été prises, se trouve dans la situation finale suivante :
a) dans le cas d’un envahissement symétrique, la hauteur métacentrique est positive;
b) dans le cas d’un envahissement dissymétrique, la bande n’excède pas sept degrés, sauf dans certains cas spéciaux, pour lesquels le Bureau pourra autoriser une bande supplémentaire; toutefois, la bande totale au stade final n’excédera jamais 15 degrés; et
c) dans le cas d’un envahissement dissymétrique, la ligne de surimmersion n’est pas immergée.
3 Des dispositifs d’équilibrage automatique étant préférables, il y aura lieu d’en présenter tous les détails en même temps que les calculs. Tous les tuyaux en cause auront une section convenable afin de permettre un envahissement d’équilibrage rapide. Lorsque des tuyaux d’évent et de remplissage ou de trop-plein iront à une conduite commune, on aura soin de faire en sorte que, en cas d’avarie, les compartiments intacts ne puissent être envahis par voie de ces tuyaux ou de tous autres.
- DORS/95-254, art. 30
ANNEXE III
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