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Règlement sur les abordages

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :

  •  (1) La preuve de conformité de chaque feu, marque, appareil de signalisation sonore et réflecteur radar à bord d’un navire doit :

    • a) lorsqu’il s’agit d’un document, être conservée à bord du navire;

    • b) lorsqu’il s’agit d’une étiquette, être fixée solidement sur l’équipement.

  • (2) La preuve de conformité délivrée dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagnée d’une traduction en anglais ou en français.

  • DORS/90-702, art. 3

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