Règlement sur les abordages
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :
5 (1) La preuve de conformité de chaque feu, marque, appareil de signalisation sonore et réflecteur radar à bord d’un navire doit :
a) lorsqu’il s’agit d’un document, être conservée à bord du navire;
b) lorsqu’il s’agit d’une étiquette, être fixée solidement sur l’équipement.
(2) La preuve de conformité délivrée dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagnée d’une traduction en anglais ou en français.
- DORS/90-702, art. 3
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