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Règlement sur les abordages

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le présent règlement s’applique

    • a) aux navires canadiens et aux ODAS canadiens, quelles que soient les eaux où ils se trouvent;

    • b) aux navires et aux ODAS autres que les navires canadiens et les ODAS canadiens, qui se trouvent dans

      • (i) les eaux canadiennes,

      • (ii) les eaux de la zone économique exclusive du Canada;

    • c) aux navires d’exploration ou d’exploitation employés à des travaux d’exploration ou d’exploitation aux termes d’un permis délivré par le gouvernement du Canada.

  • (2) [Abrogé, DORS/90-702, art. 2]

  • (3) La partie des règles intitulée «modification(s) canadienne(s)» l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre partie des règles.

  • (4) Les dispositions des lois d’un État autre que le Canada qui s’appliquent à un navire canadien ou à un ODAS canadien se trouvant dans la mer territoriale, les eaux intérieures ou les zones de pêche de cet État l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.

  • (5) Lorsque des règles spéciales sont établies à l’égard des feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires devant être utilisés par les bâtiments de guerre et les navires en convoi ou par les navires en train de pêcher et constituant une flotille de pêche, ces règles spéciales l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles, et lesdits feux de position, signaux lumineux, marques ou signaux au sifflet supplémentaires doivent, dans la mesure du possible, être tels qu’il soit impossible de les confondre avec tout autre feu, marque ou signal autorisé ailleurs dans les règles.

  • (6) Les dispositions du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la règle 1.

  • DORS/83-202, art. 2
  • DORS/90-702, art. 2
  • DORS/2002-429, art. 3 et 14(A)
  • DORS/2004-27, art. 20(A)

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