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Règlement sur les semences

Version de l'article 76 du 2014-05-16 au 2024-06-11 :

  •  (1) Si le registraire conclut que les motifs ayant mené à l’annulation de l’enregistrement d’une variété ne sont plus valables, il rétablit l’enregistrement, sur présentation d’une demande écrite de l’ex-titulaire à cet effet.

  • (2) Les renseignements prévus à l’article 67 n’ont pas à être fournis avec la demande de rétablissement de l’enregistrement.

  • DORS/86-849, art. 8
  • DORS/96-252, art. 3
  • DORS/2014-114, art. 5

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