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Règlement sur les semences

Version de l'article 60.1 du 2017-05-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’inspecteur peut en tout temps réinspecter les pommes de terre de semence et doit retenir celles qui n’ont pas été classées conformément à l’article 48 ou qui ne satisfont pas aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10).

  • (2) Une demande de réinspection d’un lot peut être faite dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception du lot; l’inspecteur fait la réinspection le plus tôt possible et au plus tard cinq jours après la réception de la demande.

  • (3) Les pommes de terre de semence retenues en vertu du paragraphe (1) peuvent être reclassées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10).

  • (4) Lorsque des pommes de terre de semence ne sont pas classées conformément à l’article 48 et ne satisfont pas aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10), les étiquettes de pommes de terre de semence ou le dossier de transport en vrac remis à l’égard de ces pommes de terre doivent être retournés à l’inspecteur.

  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/2002-198, art. 17
  • DORS/2017-94, art. 11(F)

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