Règlement sur les semences
35 (1) Sous réserve de l’article 37, l’emballage de semence d’une variété classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d’une étiquette de variété non enregistrée si la semence :
a) d’une part, est d’une sorte, espèce ou variété qui n’est pas soustraite à l’enregistrement en vertu de l’article 65;
b) d’autre part, est d’une variété qui n’est pas enregistrée conformément à la partie III;
c) est vendue au Canada.
(2) L’étiquette de variété non enregistrée doit porter :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) le nom de variété de la semence;
c) la dénomination de catégorie de la semence;
d) le numéro du lot;
e) le numéro du certificat de récolte;
f) si la semence provient d’une récolte non cultivée au Canada, l’État ou le pays de l’agence officielle de certification et le numéro de référence généalogique de l’agence.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 20
- Date de modification :