Règlement sur les semences
29 (1) Aucune étiquette ne doit comporter de mot ou de dessin qui indique ou laisse supposer que la semence d’un mélange de semences de plantes couvre-sol convient pour la pelouse ou pour la production fourragère.
(2) Tout emballage d’un mélange de semences de plantes couvre-sol doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom de chaque sorte ou espèce de semence qui, selon le cas :
(i) constitue, en poids, cinq pour cent ou plus du mélange,
(ii) est énumérée dans un texte législatif provincial parmi les mauvaises herbes nuisibles ou réglementées, lorsque le vendeur, l’emballeur ou l’étiqueteur dispose des renseignements visés au sous-alinéa (i) et les fournit par écrit aux acheteurs qui en font la demande.
(3) Lorsque le nom d’une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de semences de plantes couvre-sol est indiqué sur une étiquette, à l’exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom.
- DORS/79-367, art. 8
- DORS/85-903, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 15
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