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Règlement sur les semences

Version de l'article 29 du 2007-10-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Aucune étiquette ne doit comporter de mot ou de dessin qui indique ou laisse supposer que la semence d’un mélange de semences de plantes couvre-sol convient pour la pelouse ou pour la production fourragère.

  • (2) Tout emballage d’un mélange de semences de plantes couvre-sol doit être muni d’une étiquette portant :

    • a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;

    • b) la dénomination de catégorie de la semence;

    • c) le nom de chaque sorte ou espèce de semence qui, selon le cas :

      • (i) constitue, en poids, cinq pour cent ou plus du mélange,

      • (ii) est énumérée dans un texte législatif provincial parmi les mauvaises herbes nuisibles ou réglementées, lorsque le vendeur, l’emballeur ou l’étiqueteur dispose des renseignements visés au sous-alinéa (i) et les fournit par écrit aux acheteurs qui en font la demande.

  • (3) Lorsque le nom d’une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de semences de plantes couvre-sol est indiqué sur une étiquette, à l’exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom.

  • DORS/79-367, art. 8
  • DORS/85-903, art. 1
  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2007-223, art. 15

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