Règlement sur les semences
20 (1) Dans le présent article, produit antiparasitaire s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute semence traitée avec un produit antiparasitaire doit être complètement teintée d’une couleur voyante pour indiquer qu’elle a subi ce traitement.
(3) La semence qui a été enrobée d’un produit qui la rend voyante n’a pas à être teintée.
(4) Lorsqu’une semence a été traitée avec un produit antiparasitaire, son emballage ou une étiquette bien visible attachée à celui-ci doit porter le symbole avertisseur et le mot-indicateur prévus par tout règlement d’application de la Loi sur les produits antiparasitaires qui indiquent la nature et le degré de risque que présente ce produit, ainsi que la déclaration suivante :
« Ne pas utiliser pour l’alimentation des personnes ou des animaux. Cette semence a été traitée avec (nom commun ou chimique du produit antiparasitaire). »
(5) Dans le cas d’une semence vendue au Canada qui a été traitée avec un produit antiparasitaire, le symbole avertisseur et le mot-indicateur visés au paragraphe (4) et la déclaration ci-après sont marqués sur l’emballage ou une étiquette bien visible attachée à celui-ci dans les deux langues officielles :
« Ne pas utiliser pour l’alimentation des personnes ou des animaux. Cette semence a été traitée avec (nom commun ou chimique du produit antiparasitaire). Do not use for food or feed. This seed has been treated with (common or chemical name of pest control product). »
- DORS/86-850, art. 9
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2018-79, art. 7
- Date de modification :