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Règlement sur les semences

Version de l'article 15 du 2020-04-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 20(5), les renseignements que le présent règlement exige sur les étiquettes doivent être bien en vue, lisibles, indélébiles et rédigés en anglais ou en français, ou dans les deux langues.

  • (2) Aucune étiquette ne doit comporter, selon le cas :

    • a) de variation quant au caractère, à la dimension, à la couleur ou à l’emplacement de l’impression de façon à faire ressortir ou à dissimuler toute partie des renseignements exigés par le présent règlement;

    • b) des marques ou des renseignements inexacts ou trompeurs;

    • c) un nom ou une marque de commerce qui puisse s’interpréter comme un nom de variété.

  • (3) Lorsqu’une étiquette porte une mention, directe ou indirecte, d’un lieu de production de l’étiquette ou de l’emballage et non pas du lieu de production de la semence, cette mention doit être accompagnée d’un énoncé supplémentaire précisant qu’il s’agit uniquement du lieu de production de l’étiquette ou de l’emballage.

  • (4) Lorsqu’une semence produite, emballée et étiquetée à l’étranger est munie d’une étiquette précisant l’identité et le principal établissement de la personne au Canada pour qui la semence a été produite en vue de la revente, l’identité et le principal établissement de cette personne doivent être précédés des mots « importé par » ou « importé pour », à moins que l’origine géographique de la semence ne soit indiquée sur l’étiquette.

  • DORS/96-252, art. 2
  • DORS/2018-79, art. 6

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