Règlement sur les semences
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une semence ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est de qualité Généalogique;
b) elle a été conditionnée par le producteur à sa ferme ou par un conditionneur agréé conformément à la partie IV;
c) son producteur a rempli et signé une déclaration portant qu’elle provient d’une récolte faisant l’objet d’un certificat de récolte et qu’elle n’a été contaminée par aucune autre semence;
d) elle est classée par un classificateur agréé, d’après :
(i) les résultats d’un essai reconnu officiellement,
(ii) dans le cas du maïs de semence, un essai effectué conformément à l’alinéa 11(1)b);
e) dans le cas d’un mélange de variétés, il s’agit d’un mélange de variétés GRP de sortes ou d’espèces figurant à l’un ou l’autre des tableaux I à II.1 et IV à VII de l’annexe I.
(2) Lorsque la semence n’est pas conditionnée à la ferme du producteur et qu’il peut être établi qu’aucun conditionneur agréé n’est disponible, le producteur peut faire appel à un conditionneur non agréé si le conditionnement est effectué sous la supervision de l’inspecteur.
(3) La semence importée ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si :
a) d’une part, la condition visée à l’alinéa (1)d) est respectée;
b) d’autre part, la semence est importée dans un emballage qui est muni d’une étiquette délivrée ou approuvée par une agence officielle de certification, indiquant sa qualité Généalogique.
- DORS/78-314, art. 1
- DORS/86-850, art. 6
- DORS/88-242, art. 3
- DORS/93-162, art. 4
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2007-223, art. 8
- DORS/2012-13, art. 2
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