Règlement sur les semences
12 (1) Les échantillons de semence devant subir un essai visé à l’article 11 doivent être prélevés conformément à des méthodes normalisées reconnues.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’échantillon soumis à un essai doit être d’au moins :
a) 10 g, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 5 000 semences ou plus;
b) 50 000 semences, dans le cas où un gramme du lot de semence contient plus de 25 semences mais moins de 5 000;
c) 2 kg, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 25 semences ou moins.
(3) L’échantillon soumis pour la détermination des impuretés doit être :
a) aux fins de la classification des sortes et espèces figurant à l’annexe I, de la quantité indiquée aux tableaux 1 et 2 des méthodes et procédés canadiens d’essai de semences;
b) à toute autre fin, égal à la moitié de la quantité visée au paragraphe (2).
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsque l’échantillon ne sert qu’à vérifier le pourcentage de germination.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2003-6, art. 105
- DORS/2007-223, art. 7(A)
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