Règlement sur les semences
C.R.C., ch. 1400
Règlement concernant la qualité des semences, y compris les pommes de terre de semence, ainsi que les essais, l’inspection et la vente de celles-ci
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les semences.
1.01 et 1.1 [Abrogés, DORS/96-252, art. 2]
Définitions et interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Avis de publication des prix applicables aux semences
Avis de publication des prix applicables aux semences Avis publié dans la Gazette du Canada, Partie I, en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, avec ses modifications successives. (Seeds Fees Notice)
- biotechnologie
biotechnologie Application des sciences ou de l’ingénierie à l’utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée. (biotechnology)
- organisme de vérification de la conformité
organisme de vérification de la conformité Organisme qui a conclu un accord avec l’Agence en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour notamment évaluer, recommander aux fins d’acceptation et vérifier les établissements, les exploitants, les classificateurs et les laboratoires qui transforment, importent, échantillonnent, mettent à l’essai, classent ou étiquettent des semences. (conformity verification body)
- semences
semences Vise notamment les semences issues de la biotechnologie. (seed)
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux parties I, III et IV.
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- agence officielle de certification
agence officielle de certification Organisme d’un État étranger autorisé par le gouvernement de cet État à certifier la pureté variétale des récoltes de semence et des semences, lorsque celui-ci est :
a) soit un membre participant aux systèmes de certification variétale de semences destinées au commerce international de l’Organisation de coopération et de développement économiques pour la sorte ou l’espèce en cause;
b) soit un membre de l’Association of Official Seed Certifying Agencies. (official certifying agency)
- Association
Association L’Association canadienne des producteurs de semences. (Association)
- certificat de récolte
certificat de récolte Document délivré par l’Association certifiant que la récolte qui y est mentionnée a satisfait aux normes de pureté variétale établies par l’Association pour les récoltes de la sorte ou de l’espèce en cause. (crop certificate)
- classer
classer Déterminer ou établir la dénomination de catégorie de la semence ou lui en attribuer une, d’après l’analyse d’un échantillon représentatif du lot de semence et les normes relatives aux semences prévues aux articles 6 et 7. (grade)
- classificateur agréé
classificateur agréé Personne agréée aux termes de l’article 13.1. (accredited grader)
- conditionner
conditionner Préparer en nettoyant, transformant, emballant, traitant ou modifiant de quelque autre façon la nature d’un lot de semence. (condition)
- déclaration de semence généalogique
déclaration de semence généalogique Formule que fournit l’Agence et qui a trait à la déclaration de traitement de la semence de qualité Généalogique. (pedigreed seed declaration)
- dénomination de la catégorie Canada généalogique
dénomination de la catégorie Canada généalogique Désignation qui comporte les mots Fondation, Enregistrée ou Certifiée. (Canada pedigreed grade name)
- descendance
descendance Semence ou cultures semblables à la semence, notamment les céréales, les oléagineux et les légumineuses à grains. (progeny)
- désignation de lot
désignation de lot Numéro, marque, symbole ou numéro d’essai identifiant un lot de semence. (lot designation)
- échantillon officiel
échantillon officiel Échantillon de semence prélevé par l’inspecteur. (official sample)
- échantillon reconnu officiellement
échantillon reconnu officiellement Échantillon de semence qui a été :
a) soit prélevé par un échantillonneur agréé, ou sous sa supervision, et préparé par un échantillonneur agréé selon les méthodes normalisées reconnues;
b) soit prélevé et préparé selon les méthodes normalisées reconnues par une personne qui est agréée pour ce faire par l’un ou l’autre des organismes suivants :
(i) une agence officielle de certification,
(ii) un laboratoire d’analyse des semences agréé par l’Association internationale d’essais de semences pour ce faire. (officially-recognized sample)
- échantillonneur agréé
échantillonneur agréé Personne agréée aux termes du paragraphe 13.1(2.1). (licensed sample)
- essai reconnu officiellement
essai reconnu officiellement Essai effectué selon les méthodes normalisées reconnues à l’égard d’un échantillon reconnu officiellement dans un laboratoire reconnu officiellement ou, s’il s’agit d’analyser les impuretés présentes dans les semences des sortes ou espèces visées aux tableaux I à VI de l’annexe I ou dans des semences de grosseur semblable, par un classificateur agréé. (officially-recognized test)
- étiquette canadienne
étiquette canadienne Étiquette officielle à l’égard d’une semence provenant d’une récolte cultivée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique. (domestic tag)
- étiquette de certification inter-agences
étiquette de certification inter-agences Étiquette officielle à l’égard d’une semence qui est certifiée par une agence officielle de certification et qui est classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique. (inter-agency certification tag)
- étiquette de qualité Généalogique
étiquette de qualité Généalogique Étiquette officielle à l’égard d’une semence provenant d’une récolte non cultivée au Canada et non classée. (pedigreed status tag)
- étiquette officielle
étiquette officielle Étiquette délivrée par l’Agence à l’égard d’une semence de qualité Généalogique. (official tag)
- laboratoire reconnu officiellement
laboratoire reconnu officiellement Laboratoire d’analyse des semences qui, selon le cas :
a) est désigné par le ministre à titre de laboratoire agréé en application de l’article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada;
b) jusqu’au 1er juillet 1997, est exploité par le gouvernement d’un État ou d’un pays étrangers ou sous son autorité;
c) jusqu’au 1er juillet 1997, est exploité sous la surveillance d’un technicien des semences agréé par la Society of Commercial Seed Technologists. (officially-recognized laboratory)
- Loi
Loi
a) Pour les parties I et III, la Loi sur les semences;
b) pour la partie IV, la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
- lot de semence
lot de semence Quantité de semence dont chaque portion est, dans des limites raisonnables, uniforme relativement à la pureté, à la germination, à la variété, au type et à la qualité. (seed lot)
- mélange de variétés
mélange de variétés Mélange contenant au moins deux variétés de la même sorte ou espèce de semence. (varietal blend)
- méthode normalisée reconnue
méthode normalisée reconnue Selon le cas :
a) les méthodes et procédés canadiens d’essai des semences;
b) le document intitulé Rules for Testing Seed, publié par l’Association of Official Seed Analysts, avec ses modifications successives;
c) les Règles internationales pour les essais de semences, publiées par l’Association internationale d’essais de semences, avec leurs modifications successives. (recognized standard method)
- méthodes et procédés canadiens d’essai des semences
méthodes et procédés canadiens d’essai des semences Méthodes et procédés d’essai des semences décrits dans le document intitulé Méthodes et procédés canadiens d’essai des semences, rédigé par l’Agence, avec ses modifications successives. (Canadian Methods and Procedures for Testing Seed)
- ministère
ministère Le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Department)
- nom de variété
nom de variété Mot ou chiffre, ou combinaison de lettres et de chiffres, désignant une variété. (variety name)
- numéro de la déclaration de semence généalogique
numéro de la déclaration de semence généalogique Numéro figurant sur la déclaration de semence Généalogique. (pedigreed seed declaration number)
- numéro de lot
numéro de lot Dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de catégorie Canada Fondation ou Canada Enregistrée, le numéro de lot comprend le numéro de la déclaration de semence généalogique. (lot number)
- président
président Le président de l’Agence. (President)
- qualité Certifiée
qualité Certifiée Se dit des semences suivantes :
a) lorsque la semence provient d’une récolte cultivée au Canada :
(i) l’Association a délivré, à l’égard de la récolte, un certificat de récolte portant la mention « Certifiée »,
(ii) la semence répond aux normes de pureté variétale établies par l’Association pour les semences de cette sorte ou espèce;
b) lorsque la semence provient d’une récolte non cultivée au Canada :
(i) la récolte répond aux normes établies par une agence officielle de certification et approuvées par l’Association,
(ii) la semence répond aux normes de pureté variétale établies par l’agence officielle de certification pour les semences de cette sorte ou espèce, lesquelles normes sont approuvées par l’Association. (certified status)
- qualité Enregistrée
qualité Enregistrée Se dit des semences suivantes :
a) lorsque la semence provient d’une récolte cultivée au Canada :
(i) l’Association a délivré, à l’égard de la récolte, un certificat de récolte portant la mention « Enregistrée »,
(ii) la semence répond aux normes de pureté variétale établies par l’Association pour les semences de cette sorte ou espèce;
b) lorsque la semence provient d’une récolte non cultivée au Canada :
(i) la récolte répond aux normes établies par une agence officielle de certification et approuvées par l’Association,
(ii) la semence répond aux normes de pureté variétale établies par l’agence officielle de certification pour les semences de cette sorte ou espèce, lesquelles normes sont approuvées par l’Association. (registered status)
- qualité Fondation
qualité Fondation Se dit des semences suivantes :
a) lorsque la semence provient d’une récolte cultivée au Canada :
(i) l’Association a délivré, à l’égard de la récolte, un certificat de récolte portant la mention « Fondation »,
(ii) la semence répond aux normes de pureté variétale établies par l’Association pour les semences de cette sorte ou espèce;
b) lorsque la semence provient d’une récolte non cultivée au Canada :
(i) la récolte répond aux normes établies par une agence officielle de certification et approuvées par l’Association,
(ii) la semence répond aux normes de pureté variétale établies par l’agence officielle de certification pour les semences de cette sorte ou espèce, lesquelles normes sont approuvées par l’Association. (foundation status)
- qualité Généalogique
qualité Généalogique Se dit d’une semence qui est de qualité Fondation, de qualité Enregistrée ou de qualité Certifiée ou que l’Association a approuvée à titre de semence du sélectionneur ou de semence Select. (pedigreed status)
- registraire
registraire Personne désignée par le président en vue d’agréer les classificateurs ou les échantillonneurs. (Registrar)
- scellé
scellé Se dit d’un emballage fermé de façon qu’il est impossible de l’ouvrir facilement sans que cela ne paraisse. (fastened)
- semences de fleurs
semences de fleurs Semences de plantes herbacées cultivées pour leurs fleurs, leur feuillage ornemental ou d’autres parties ornementales. (flower seeds)
- semence spéciale
semence spéciale Semence d’une sorte ou espèce ou d’un mélange de sortes ou d’espèces mélangée avec de l’engrais, du sol, du terreau, de la tourbe, de la mousse, du mica, de la matière plastique, du papier, de la cellulose ou une autre substance, ou attachée à ceux-ci. La présente définition inclut les semences artificielles. (specialty seed)
- territoire de la Commission canadienne du blé
territoire de la Commission canadienne du blé Partie du Canada qui comprend :
a) les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta;
b) les parties de la Colombie-Britannique connues sous le nom du district de la rivière de la Paix et de la région de Creston-Wynndell. (Canadian Wheat Board area)
- variété
variété Signification attribuée au cultivar par l’Association internationale de la Commission des sciences biologiques pour la nomenclature des plantes cultivées qui dénote un ensemble de plantes cultivées, y compris les hybrides obtenus par pollinisation croisée contrôlée, qui :
a) se distinguent par des caractéristiques communes d’ordre morphologique, physiologique, cytologique, chimique ou autre;
b) conservent leurs caractéristiques distinctives après multiplication. (variety)
(3) Les parties I à III sont prises en vertu de la Loi sur les semences.
(4) La partie IV est prise en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
- DORS/86-850, art. 1
- DORS/87-62, art. 1
- DORS/91-609, art. 1
- DORS/93-162, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/97-292, art. 33
- DORS/97-534, art. 1
- DORS/2000-184, art. 82
- DORS/2001-93, art. 1
- DORS/2003-6, art. 100
Services, installations, droits et avantages
2.1 Aucun service ou installation n’est fourni ni aucun droit ou avantage n’est octroyé aux termes du présent règlement à moins que la personne qui le demande ne joigne à sa demande le prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou ne s’engage par écrit à payer ce prix dès réception d’une facture de l’Agence.
- DORS/97-534, art. 2
- DORS/2000-183, art. 38
3 [Abrogé, DORS/2000-184, art. 83]
PARTIE ISemences autres que les pommes de terre de semence
Application
4 La présente partie ne s’applique pas aux pommes de terre de semence.
- DORS/79-367, art. 1
- DORS/82-437, art. 1
- DORS/86-849, art. 1
- DORS/86-850, art. 2
- DORS/88-242, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
Exemptions
5 (1) La semence approuvée par l’Association à titre de semence du sélectionneur ou de semence Select est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elle puisse être vendue au Canada sans avoir à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 16, 18, 19 et 23 à 31.
(2) La semence étiquetée pour exportation est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elle puisse être exportée du Canada sans avoir à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6, 7, 9, 10, 16, 18, 19, 21 et 23 à 31.
(3) La semence importée ou vendue au Canada en vue du conditionnement qui est accompagnée d’une étiquette ou d’un autre document indiquant qu’elle n’est pas classée et n’est importée ou vendue qu’en vue du conditionnement est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elle puisse être importée ou vendue au Canada sans avoir à satisfaire aux normes énoncées aux articles 6 et 23 à 31.
(4) La semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi pourvu qu’elle puisse être vendue ou annoncée pour la vente sans être enregistrée et que les conditions suivantes soient réunies :
a) la semence est de qualité Généalogique;
b) elle est étiquetée conformément à l’article 35;
c) elle est destinée à être vendue :
(i) soit pour la production de semence généalogique,
(ii) soit, lorsque la variété est soumise à des essais expérimentaux au fin de l’enregistrement, pour la production de matière à évaluer à l’égard de l’aptitude à la transformation;
d) elle est vendue aux termes d’un contrat stipulant que :
(i) dans le cas où elle est vendue pour la production de semence généalogique, toute sa descendance doit être livrée à l’endroit précisé dans le contrat,
(ii) dans le cas d’une variété soumise à des essais expérimentaux de la variété, toute sa descendance doit être livrée à une usine ou meunerie industrielle aux seules fins d’évaluation de la variété à l’égard de l’aptitude à la transformation;
e) toute sa descendance est livrée à l’endroit précisé dans le contrat visé à l’alinéa d).
(5) Les semences de légumes, de plantes racines et d’herbes sont soustraites à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elles puissent être vendues sans dénomination de catégorie et sans avoir à satisfaire aux normes de pourcentage mininal de germination visées à l’article 6 si elles sont étiquetées conformément à l’article 30.
(6) La semence des sortes ou espèces figurant à l’annexe I qui est importée à des fins de recherche est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elle puisse être importée au Canada sans avoir à satisfaire aux normes de pourcentage minimal de germination énoncées à cette annexe.
(7) La semence de fleur est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)a) de la Loi pourvu qu’elle puisse être importée au Canada sans avoir à se conformer à l’exigence visant le certificat d’analyse de la semence prévue au paragraphe 40(2).
- DORS/96-252, art. 2
Normes
6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les normes relatives à la semence des sortes et espèces figurant à l’annexe I et les dénominations de catégorie de celles-ci sont données à cette annexe.
(2) La semence des sortes ou espèces ne figurant pas à l’annexe I doit satisfaire aux normes minimales de mauvaises herbes et d’autres plantes figurant aux tableaux suivants de l’annexe I :
a) pour les sortes ou espèces comportant 15 semences ou moins par gramme, le tableau V;
b) pour les sortes ou espèces comportant de 16 à 50 semences par gramme, le tableau II;
c) pour les sortes ou espèces comportant de 51 à 250 semences par gramme, le tableau IV;
d) pour les sortes ou espèces comportant de 251 à 600 semences par gramme, le tableau VIII;
e) pour les sortes ou espèces comportant de 601 à 1 500 semences par gramme, le tableau IX;
f) pour les sortes ou espèces comportant 1 500 semences ou moins par gramme, le tableau XI;
g) pour les sortes ou espèces comportant 1 501 semences ou plus par gramme, le tableau XII;
h) pour les semences ou mélanges utilisés pour la remise en état du terrain, le tableau XIII;
i) pour les herbes et les légumes, le tableau XX, sauf s’ils comportent 1 000 semences ou plus par gramme, auquel cas il s’agit du tableau XII;
j) pour les mélanges de fleurs sauvages, le tableau XV.
(3) La semence d’orge qui a été traitée avec un produit agréé aux termes de la Loi sur les produits antiparasitaires comme moyen de lutte contre le charbon nu véritable (Ustilago nuda) n’a pas à satisfaire aux normes visant le charbon nu véritable énoncées à la colonne IX du tableau II de l’annexe I.
(4) Les semences visées au paragraphe (2) ne sont pas considérées comme de la semence de mauvaises herbes aux fins de ce paragraphe.
- DORS/86-850, art. 3
- DORS/89-368, art. 1 et 4(F)
- DORS/91-609, art. 2
- DORS/93-162, art. 2
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2003-6, art. 101
7 (1) En plus de satisfaire aux normes prévues à l’article 6, la semence doit respecter les normes suivantes :
a) elle ne doit pas contenir de graines de mauvaises herbes nuisibles interdites;
a.1) elle doit avoir subi un mélange ou une transformation appropriées de manière à être aussi uniforme qu’il est en pratique possible;
b) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Canada Fondation, elle doit être de qualité Fondation et si deux ou plusieurs lots de semence de la même variété sont mélangés, l’Association est tenue de délivrer un nouveau certificat de récolte pourvu que la semence satisfasse aux normes établies par elle;
c) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Canada Enregistrée, elle doit être de qualité Fondation ou de qualité Enregistrée et si deux ou plusieurs lots de semence de la même variété sont mélangés, l’Association est tenue de délivrer un nouveau certificat de récolte pourvu que la semence satisfasse aux normes établies par elle;
d) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Canada Certifiée, elle doit être de qualité Fondation, de qualité Enregistrée ou de qualité Certifiée et l’Agence doit être informée du mélange de deux ou plusieurs lots de semence de la même variété;
e) dans le cas d’une semence classée sous une dénomination de l’une des catégories Mélange de variétés, elle doit être toute de qualité Généalogique;
f) un mélange de semences contenant différentes variétés de la même sorte ou espèce ne peut être classé sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique;
g) les mélanges de céréales Canada Certifié no 1 et Canada Certifié no 2 ne peuvent contenir que des semences de qualité Généalogique et qu’une variété par sorte ou espèce.
(2) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux I, II et III de l’annexe I, la semence figurant à ces tableaux doit, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, être exempte de sarrasin de Tartarie.
(3) En plus de satisfaire aux normes prévues aux tableaux I, II et III de l’annexe I, la semence figurant à ces tableaux doit, au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard, être exempte de folle avoine.
(4) Pour la classification des semences de lentilles figurant au tableau II de l’annexe I, la tige porte-graines de la mauve (Malva spp.) est considérée comme une mauvaise herbe nuisible secondaire.
(5) Les semences figurant au tableau VII de l’annexe I doivent être exemptes de graines de gaillet gratteron (Galium aparine L. et Galium spurium L.).
(6) La colonne V du tableau VIII de l’annexe I ne s’applique pas aux semences du mélilot.
(7) Malgré les sortes et espèces de semences figurant au tableau XI de l’annexe I :
a) la sous-colonne 1 de la colonne X s’applique seulement à la fétuque de Chewing, à la fétuque des prés, à la fétuque rouge, à la fétuque rouge traçante, à la fétuque élevée, au ray-grass annuel, au ray-grass hybride et au ray-grass vivace;
b) la sous-colonne 2 de la colonne X s’applique seulement au brome inerme, au brome des prés, au brome doux, aux fétuques à feuilles fines, durette, ovine et à feuilles variées, au vulpin traçant, au vulpin des prés, au dactyle pelotonné, à l’agropyre à épi inerme, à l’agropyre du Nord, à l’agropyre pubescent, à l’agropyre grêle, à l’agropyre des rives, à l’élyme de l’Altai, à l’élyme dahurien et à l’élyme de Russie;
c) la sous-colonne 3 de la colonne X s’applique seulement à l’agropyre à crête, à l’agropyre intermédiaire, à l’agropyre de Sibérie, à l’agropyre élevé, à l’agropyre de l’Ouest et à l’avoine élevée;
d) la sous-colonne 4 de la colonne X s’applique seulement à l’alpiste roseau des canaries;
e) la sous-colonne 1 de la colonne XI s’applique seulement à la fétuque de Chewing, à la fétuque des prés, à la fétuque rouge, à la fétuque rouge traçante, à la fétuque élevée, au ray-grass annuel, au ray-grass hybride, au ray-grass vivace et à l’alpiste roseau des canaries;
f) la sous-colonne 2 de la colonne XI s’applique seulement au brome inerme, au brome des prés, au brome doux, aux fétuques à feuilles fines, durette, ovine et à feuilles variées, au vulpin traçant, au vulpin des prés, à l’avoine élevée, au dactyle pelotonné, à l’agropyre à épi inerme, à l’agropyre à crête, à l’agropyre intermédiaire, à l’agropyre du Nord, à l’agropyre pubescent, à l’agropyre de Sibérie, à l’agropyre grêle, à l’agropyre des rives, à l’agropyre élevé, à l’agropyre de l’Ouest, à l’élyme de l’Altai, à l’élyme dahurien et à l’élyme de Russie.
(8) Malgré les sortes et espèces de semences figurant au tableau XIII de l’annexe I, la colonne V ne s’applique pas aux mélanges renfermant un pour cent ou plus de mélilot.
(9) Malgré le tableau XIII de l’annexe I, le mélange de plantes fourragères Ordinaire no 1 peut renfermer une graine de mauvaise herbe nuisible principale par 25 grammes lorsque le mélange comprend, séparément ou en combinaison, 10 pour cent ou plus de semences de fléole des prés ou de type nain, de pâturin du Canada, de pâturin des prés ou d’agrostide blanche.
(10) Malgré le tableau XIV de l’annexe I, tous les mélanges dont l’étiquette indique qu’ils conviennent aux endroits ombragés doivent contenir, séparément ou en combinaison, au moins 40 pour cent, en poids, de fétuque de Chewing, de fétuque rouge traçante ou de pâturin commun.
(11) Les normes visant le diamètre prévues à la colonne II du tableau XXI de l’annexe I ne s’appliquent pas aux oignons patates.
(12) Pour l’application du tableau XXI de l’annexe I, un écart de trois pour cent, en poids, est permis quant au diamètre minimal ou maximal de chaque catégorie d’oignons à repiquer.
- DORS/86-850, art. 4
- DORS/93-162, art. 3
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
- DORS/2003-6, art. 102
8 La semence de toute variété de maïs de grande culture ne peut être vendue au Canada que si elle est de qualité Généalogique.
- DORS/96-252, art. 2
9 La semence qui est une composante d’une semence spéciale doit satisfaire aux normes prévues aux articles 6 et 7 avant d’être mélangée ou attachée à une matière qui n’est pas de la semence.
- DORS/96-252, art. 2
Utilisation des noms de variétés
10 (1) À moins que la semence ne soit de la variété en question, il est interdit :
a) d’utiliser ou de permettre que soit utilisé le nom de la variété sur toute étiquette ou tout emballage de semence, ou sur toute facture, circulaire ou publicité relative à une semence;
b) de présenter de quelque autre manière la semence comme étant d’une variété particulière.
(2) Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé un nom de variété modifié ou qualifié à l’égard de la semence de cette variété.
(3) Il est interdit d’utiliser ou de permettre que soit utilisé un nom de variété sur toute étiquette ou tout emballage de semence d’une sorte ou espèce figurant à l’annexe II ou sur toute facture, circulaire ou publicité relative à la semence de cette sorte ou espèce, sauf si, selon le cas :
a) sous réserve du paragraphe (4), la semence porte une dénomination de la catégorie Canada généalogique et est étiquetée conformément aux articles 32 à 37 au moment de la vente;
b) dans le cas d’un mélange de variétés :
(i) le mélange a été effectué par un conditionneur agréé aux termes de la partie IV et toute la semence désignée comme une variété est de qualité Généalogique,
(ii) si le mélange de variétés est importé, la semence est accompagnée, au moment de l’importation, d’un certificat d’une agence officielle de certification confirmant que toute la semence désignée comme une variété est de qualité Généalogique;
c) la semence est d’une variété de semence potagère.
(4) La semence d’une espèce figurant à l’annexe II peut être vendue sous le nom de sa variété en vue d’être conditionnée, pourvu qu’elle soit de qualité Généalogique et que :
a) si la semence n’est pas dans des emballages scellés, elle soit accompagnée de la déclaration du producteur visé à l’alinéa 13(1)c) et qu’elle soit déplacée :
(i) directement du producteur à un conditionneur agréé aux termes de la partie IV,
(ii) entre deux ou plusieurs conditionneurs agréés aux termes de la partie IV;
d) si la semence est dans des emballages scellés, une étiquette de qualité Généalogique soit fixée à tous les emballages.
(5) La semence perd sa qualité Généalogique dans les cas suivants :
a) les emballages scellés sont ouverts ailleurs que chez un conditionneur agréé aux termes de la partie IV;
b) la semence est déplacée dans des emballages qui ne sont pas scellés à un lieu qui n’est ni un conditionneur agréé aux termes de la partie IV, ni une installation d’entreposage en vrac agréée aux termes de cette partie;
c) l’Association retire le certificat de récolte délivré à l’égard de la récolte dont provient la semence;
d) la semence a été contaminée de telle sorte qu’elle ne répond plus aux normes de pureté variétale établies par l’Association.
- DORS/79-367, art. 2
- DORS/82-437, art. 2
- DORS/86-850, art. 5(F)
- DORS/88-242, art. 2
- DORS/89-368, art. 4(F)
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2003-6, art. 103
Essais
11 (1) Pour déterminer la conformité de la semence aux normes visées aux articles 6 et 7, celle-ci doit faire l’objet des essais suivants :
a) dans le cas de la semence, autre que le maïs de semence, qui sera classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, un essai reconnu officiellement;
b) dans le cas du maïs qui sera classé sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique, de la semence non classée d’une sorte ou espèce figurant aux tableaux VII à XII de l’annexe I et pour l’application du paragraphe 40(2), un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue par, selon le cas :
(i) un laboratoire officiellement reconnu,
(ii) un classificateur agréé, dans le cas de la détermination des impuretés présentes dans la semence d’une sorte ou d’une espèce figurant aux tableaux I à VI de l’annexe I ou de semences de grosseur semblable,
(iii) un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un membre principal ou associé de la Commercial Seed Analysts’ Association of Canada,
(iv) après le 1er juillet 1997, un laboratoire d’analyse des semences exploité sous la surveillance d’un technicien des semences agréé par la Society of Commercial Seed Technologists,
(v) après le 1er juillet 1997, un laboratoire d’analyse des semences exploité par le gouvernement d’un État ou d’un pays étranger ou sous son autorité;
c) dans tous les autres cas, un essai effectué conformément à une méthode normalisée reconnue.
(2) La semence d’orge qui porte une étiquette indiquant qu’elle n’a fait l’objet d’aucun essai ou traitement visant le charbon nu véritable n’a pas à subir un tel essai.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2003-6, art. 104
Échantillonnage
12 (1) Les échantillons de semence devant subir un essai visé à l’article 11 doivent être prélevés conformément à des méthodes normalisées reconnues.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’échantillon soumis à un essai doit être d’au moins :
a) 10 g, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 5 000 semences ou plus;
b) 50 000 semences, dans le cas où un gramme du lot de semence contient plus de 25 semences mais moins de 5 000;
c) 2 kg, dans le cas où un gramme du lot de semence contient 25 semences ou moins.
(3) L’échantillon soumis pour la détermination des impuretés doit être :
a) aux fins de la classification des sortes et espèces figurant à l’annexe I, de la quantité indiquée aux tableaux 1 et 2 des méthodes et procédés canadiens d’essai de semences;
b) à toute autre fin, égal à la moitié de la quantité visée au paragraphe (2).
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas lorsque l’échantillon ne sert qu’à vérifier le pourcentage de germination.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2003-6, art. 105
Classification
13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une semence ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est de qualité Généalogique;
b) elle a été conditionnée par le producteur à sa ferme ou par un conditionneur agréé conformément à la partie IV;
c) son producteur a rempli et signé une déclaration portant qu’elle provient d’une récolte faisant l’objet d’un certificat de récolte et qu’elle n’a été mélangée à aucune autre semence;
d) elle est classée par un classificateur agréé, d’après :
(i) les résultats d’un essai reconnu officiellement,
(ii) dans le cas du maïs de semence, un essai effectué conformément à l’alinéa 11(1)b).
(2) Lorsque la semence n’est pas conditionnée à la ferme du producteur et qu’il peut être établi qu’aucun conditionneur agréé n’est disponible, le producteur peut faire appel à un conditionneur non agréé si le conditionnement est effectué sous la supervision de l’inspecteur.
(3) La semence importée ne peut être classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique que si :
a) d’une part, la condition visée à l’alinéa (1)d) est respectée;
b) d’autre part, la semence a été importée dans un emballage qui est muni d’une étiquette de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou de l’Association of Official Seed Certifying Agencies.
- DORS/78-314, art. 1
- DORS/86-850, art. 6
- DORS/88-242, art. 3
- DORS/93-162, art. 4
- DORS/96-252, art. 2
Classificateurs et échantillonneurs
13.1 (1) Quiconque sollicite un agrément à titre de classificateur agréé ou d’échantillonneur agréé :
a) présente par écrit une demande à cet effet :
(i) à un organisme de vérification de la conformité,
(ii) à défaut de tel organisme, au registraire;
b) subit une évaluation établie par le registraire qui mesure la connaissance des principes et pratiques en matière de conditionnement, d’échantillonnage, d’essai et de classification des semences de qualité Généalogique;
c) s’il sollicite l’agrément pour échantillonner des semences, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à cet égard;
c.1) s’il sollicite l’agrément pour prélever, identifier, classer et consigner les semences de mauvaises herbes et autres impuretés des échantillons reconnus officiellement, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à ces égards;
c.2) s’il sollicite l’agrément pour classifier des semences, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure ses aptitudes à cet égard;
d) lorsqu’il sollicite l’agrément en vue d’évaluer la semence importée et les documents l’accompagnant quant à leur conformité au présent règlement, subit une évaluation établie par le registraire qui mesure les aptitudes à cet égard.
(1.1) La demande visée au sous-alinéa (1)a)(ii) est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Le registraire agrée le demandeur à titre de classificateur pour la période se terminant le 31 décembre de l’année suivante et lui délivre un certificat de classificateur agréé :
a) sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité;
b) à défaut de tel organisme, sur paiement du droit applicable figurant dans l’Avis su les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et sur obtention d’au moins 80 % pour l’évaluation visée à l’alinéa (1)b) et d’au moins 80 % pour l’évaluation visée aux alinéas (1)c.1), c.2) ou d), selon le cas.
(2.1) Le registraire agrée le demandeur à titre d’échantillonneur pour la période se terminant le 31 décembre de l’année suivante et lui délivre un certificat d’échantillonneur agréé :
a) sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité;
b) à défaut de tel organisme, sur paiement du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et sur obtention d’au moins 80 % pour l’évaluation visée à l’alinéa (1)b) et d’au moins 80 % pour l’évaluation visée à l’alinéa (1)c).
(3) Les personnes suivantes sont réputées être des classificateurs agréés pour l’application du présent règlement pour la période commençant le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie et se terminant le 31 décembre 1996 :
a) celles qui, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, étaient autorisées à fixer aux semences des étiquettes officielles ou des étiquettes de certification inter-agences et des sceaux en vertu du paragraphe 29(1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie;
b) celles qui étaient personnellement responsables de l’apposition d’étiquettes officielles ou d’étiquettes de certification inter-agences et des sceaux sur de la semence appartenant à l’une des catégories Canada certifiée pour le compte d’une personne morale qui y était autorisée en vertu du paragraphe 29(1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie;
c) celles qui, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, étaient agréées par le ministère en vue d’effectuer les essais des semences pour en déterminer la pureté et la germination.
(4) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 39]
(5) À moins que l’agrément ne soit suspendu ou annulé en vertu de l’article 13.2 et sous réserve du paragraphe 13.2(7), le registraire renouvelle l’agrément de classificateur ou d’échantillonneur chaque année, sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, sur paiement, avant le 1er janvier de l’année du renouvellement, du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(6) L’agrément d’une personne à titre de classificateur ou d’échantillonneur se limite aux activités visées aux alinéas (1)b) à d) à l’égard desquelles la personne a subi avec succès une évaluation.
(7) En cas de refus de la part d’un organisme de vérification de la conformité de recommander l’octroi ou le renouvellement d’un agrément de classificateur, il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l’informant qu’il peut demander au registraire de réviser la décision. Il envoie copie de cet avis au registraire.
(8) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit au registraire de réviser la décision.
(9) La demande de révision fait état des moyens invoqués par le demandeur et peut être accompagnée de tout document ou renseignement que le demandeur juge indiqué. Elle est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(10) Sur réception de la demande de révision, le registraire révise la décision.
(11) La révision est menée de façon aussi informelle et expéditive que possible et de manière à permettre au demandeur de présenter ses arguments et de répliquer à tout élément de preuve, mais ne comporte des observations verbales que si le registraire le juge nécessaire.
(12) Si le registraire conclut que l’organisme de vérification de la conformité aurait dû recommander l’octroi ou le renouvellement de l’agrément, il fait droit à la demande initiale comme si l’organisme avait fait la recommandation.
(13) Le registraire envoie un avis motivé de sa décision au demandeur par courrier recommandé.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/97-534, art. 5
- DORS/2000-183, art. 39
- DORS/2001-93, art. 2
- DORS/2003-6, art. 107
13.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le registraire suspend l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur dans les cas suivants :
a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l’appui de la demande d’agrément;
b) le classificateur ou l’échantillonneur ne se conforme pas à la Loi, à la Loi sur les produits agricoles au Canada ou au présent règlement.
(2) Le registraire ne peut suspendre l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur si celui-ci, avant d’être entendu aux termes de l’alinéa (4)b), a pris des mesures correctives et que l’inspecteur s’en est assuré.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le registraire annule l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur dans les cas suivants :
a) le classificateur ou l’échantillonneur ne paie pas le droit annuel applicable avant le 1er janvier de l’année du renouvellement;
b) le classificateur conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l’égard de toute semence qu’il a classée ou fournit de fausses indications sur une semence laissant croire qu’il s’agit d’une semence de qualité Généalogique;
c) l’échantillonneur conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l’égard de toute semence qu’il a échantillonnée;
d) le classificateur ou l’échantillonneur fournit à l’inspecteur des renseignements faux ou trompeurs;
e) l’agrément a été suspendu trois fois en vingt-quatre mois;
f) l’agrément est suspendu depuis un an et le classificateur ou l’échantionneur n’a pas encore pris de mesures correctives.
(4) Le registraire ne suspend ou n’annule l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inspecteur a remis au classificateur ou à l’échantillonneur un rapport écrit motivé;
b) le registraire lui a donné la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l’égard de la suspension ou de l’annulation;
c) le registraire lui a envoyé un avis de suspension ou d’annulation.
(5) Le registraire ne peut annuler l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur pour l’un des motifs visés aux alinéas (3)a) à d) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le classificateur ou l’échantillonneur démontre que le motif à l’appui de l’annulation résulte d’une erreur et qu’il avait pris des précautions et avait agi avec toute la diligence voulue pour la prévenir;
b) il s’engage à faire connaître l’erreur à toute personne susceptible d’avoir été touchée par celle-ci, en faisant diffuser une annonce dans les médias qu’indique le registraire, dans un délai d’au plus trente jours fixé par ce dernier;
c) l’inspecteur s’assure que l’annonce a été diffusée dans le délai fixé par le registraire.
(6) La suspension d’un agrément demeure en vigueur jusqu’à ce que :
a) d’une part, l’inspecteur se soit assuré que le classificateur ou l’échantillonneur a pris des mesures correctives;
b) d’autre part, le registraire avise le classificateur ou l’échantillonneur par écrit que la suspension est levée.
(7) Le registraire ne peut renouveler l’agrément d’un classificateur ou d’un échantillonneur qui a été suspendu trois fois que si, après la troisième suspension, celui-ci a subi avec succès les évaluations applicables au paragraphe 13.1(1).
(8) Après l’expiration d’une période de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le registraire ne peut renouveler l’agrément d’un classificateur agréé en vertu du paragraphe 13.1(3) que si celui-ci a subi avec succès les évaluations applicables visées au paragraphe 13.1(1).
(9) En cas de l’annulation de l’agrément de classificateur ou d’échantillonneur d’une personne pour l’un des motifs visés aux alinéas (3)b) à e), le registraire rejette toute demande d’agrément de cette personne pendant les vingt-quatre mois suivant l’annulation, et n’agrée cette personne par la suite que si celle-ci safisfait aux conditions visées aux paragraphes 13.1(1) à (2.1).
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2001-93, art. 3
- DORS/2003-6, art. 108
Livres
14 (1) Quiconque vend des semences au Canada doit disposer de livres sur l’origine, le conditionnement, l’échantillonnage, les essais, la classification et l’étiquetage des semences ou y avoir accès.
(2) Quiconque conditionne, échantillonne, classe ou étiquette des semences destinées à la vente au Canada — ou en fait l’essai — doit tenir des livres complets sur l’activité dont il est responsable pour une période d’au moins deux ans suivant celle-ci.
(3) Lorsque de la semence de qualité Généalogique a été conditionnée ou classée au Canada, le producteur, le classificateur ou l’exploitant doit, dans les 30 jours suivant le conditionnement ou la classification, remplir une déclaration de semence généalogique contenant suffisamment de renseignements, dont le nom du producteur, le numéro de certificat de récolte, la quantité de semence et le fait qu’une étiquette officielle a été utilisé, pour permettre de retracer toutes les réclamations faites à l’égard de cette semence.
- DORS/86-850, art. 7
- DORS/96-252, art. 2
Étiquetage
15 (1) Les renseignements que le présent règlement exige sur les étiquettes doivent être bien en vue, lisibles et indélébiles, et être rédigés en anglais ou en français, ou dans les deux langues, en caractères d’un type, d’une grosseur et d’une couleur qui permettent de les lire facilement.
(2) Aucune étiquette ne doit comporter, selon le cas :
a) de variation quant au caractère, à la dimension, à la couleur ou à l’emplacement de l’impression de façon à faire ressortir ou à dissimuler toute partie des renseignements exigés par le présent règlement;
b) des marques ou des renseignements inexacts ou trompeurs;
c) un nom ou une marque de commerce qui puisse s’interpréter comme un nom de variété.
(3) Lorsqu’une étiquette porte une mention, directe ou indirecte, d’un lieu de production de l’étiquette ou de l’emballage et non pas du lieu de production de la semence, cette mention doit être accompagnée d’un énoncé supplémentaire précisant qu’il s’agit uniquement du lieu de production de l’étiquette ou de l’emballage.
(4) Lorsqu’une semence produite, emballée et étiquetée à l’étranger est munie d’une étiquette précisant l’identité et le principal établissement de la personne au Canada pour qui la semence a été produite en vue de la revente, l’identité et le principal établissement de cette personne doivent être précédés des mots « importé par » ou « importé pour », à moins que l’origine géographique de la semence ne soit indiquée sur l’étiquette.
- DORS/96-252, art. 2
16 (1) Les unités de mesure à utiliser sur les étiquettes sont celles du système international d’unités, selon la Loi sur les poids et mesures.
(2) Lorsqu’une unité de mesure est exprimée en unités du système international d’unités conformément au paragraphe (1), elle peut également s’exprimer en d’autres unités de mesure.
- DORS/79-367, art. 3
- DORS/96-252, art. 2
17 (1) L’étiquette d’une semence ne peut porter une dénomination de catégorie que si la semence a :
a) été classée conformément à l’article 13, dans le cas de la semence dont l’étiquette doit porter une dénomination de la catégorie Canada généalogique;
b) fait l’objet d’un essai effectué conformément à l’article 11, dans tous les autres cas.
(2) Tout emballage de semence marqué des dénominations des catégories Canada Fondation sous-régulière, Canada Fondation sous-régulière (Pureté), Canada Enregistrée sous-régulière ou Canada Certifiée sous-régulière doit être muni d’une étiquette portant le pourcentage de germination d’un échantillon représentatif de la semence déterminé à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11, ainsi que la date à laquelle l’essai a pris fin.
(3) Tout emballage de semence marqué d’une dénomination de la catégorie Mélange de variétés doit être muni d’une étiquette portant le nom et le pourcentage de chaque variété constituante.
- DORS/82-437, art. 3
- DORS/96-252, art. 2
18 (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout emballage d’une semence d’une sorte ou espèce figurant à l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant les renseignements suivants obtenus à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11 :
a) le nom et le nombre de graines de mauvaises herbes nuisibles par unité de poids;
b) le nom et le nombre d’autres graines de mauvaises herbes par unité de poids ou, lorsque la norme figurant à l’annexe I est fondée sur un pourcentage en poids, le nom et le pourcentage, en poids, de ces graines;
c) le nom et le nombre de semences d’autres plantes cultivées par unité de poids ou, lorsque la norme figurant à l’annexe I est fondée sur un pourcentage en poids, le nom et le pourcentage, en poids, de ces semences;
d) le pourcentage de germination d’un échantillon représentatif de la semence;
e) la date à laquelle l’essai a pris fin.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout emballage d’une semence d’une sorte ou espèce ne figurant pas à l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) obtenus à la suite de l’essai applicable effectué conformément à l’article 11.
(3) Sauf en ce qui concerne l’emballage de semence marqué de la catégorie Canada Fondation sous-régulière (Pureté), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le vendeur, sur demande de l’acheteur dans l’année qui suit la vente d’un emballage, fournit à celui-ci par écrit dans les 30 jours suivant la demande les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2).
- DORS/96-252, art. 2
19 (1) Tout emballage contenant 50 g ou plus de semence, autre que la semence de tabac, doit être marqué de la quantité nette de semence qu’il contient.
(2) Tout emballage contenant 25 g ou plus de semence de tabac doit être marqué de la quantité nette de semence qu’il contient.
(3) Sous réserve de l’article 31, la quantité nette doit être déclarée en poids ou au nombre d’unités.
(4) Malgré le paragraphe (3), l’étiquette de maïs qui porte le nombre d’unités doit également indiquer le poids net ou le nombre de semences par unité de poids.
(5) Tout emballage contenant plus de 5 kg de semence doit être marqué de la désignation de lot de cette semence.
- DORS/86-849, art. 2
- DORS/86-850, art. 8
- DORS/88-242, art. 4
- DORS/93-162, art. 5
- DORS/96-252, art. 2
20 (1) Dans le présent article, produit antiparasitaire s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute semence traitée avec un produit antiparasitaire doit être complètement teintée d’une couleur voyante pour indiquer qu’elle a subi ce traitement.
(3) La semence qui a été enrobée d’un produit qui la rend voyante n’a pas à être teintée.
(4) Lorsqu’une semence a été traitée avec un produit antiparasitaire, son emballage ou une étiquette bien visible apposée sur celui-ci doit porter le symbole avertisseur et le mot-indicateur prévus par tout règlement d’application de la Loi sur les produits antiparasitaires qui indiquent la nature et le degré de risque que présente ce produit, ainsi que la déclaration suivante :
Ne pas utiliser pour l’alimentation des personnes ou des animaux. Cette semence a été traitée avec (nom commun ou chimique du produit antiparasitaire)
- DORS/86-850, art. 9
- DORS/96-252, art. 2
21 Lorsque l’enregistrement d’une variété est subordonné à des conditions visées à l’article 68, la semence doit être étiquetée à cet effet au moment de la vente.
- DORS/86-850, art. 10
- DORS/96-252, art. 2
Semences soustraites à l’étiquetage
22 (1) Les semences non sélectionnées produites, vendues et livrées par un producteur sur les lieux de sa ferme pour être semées par un acheteur sont soustraites aux exigences d’étiquetage visées aux articles 23 à 31 si le producteur ne fait pas de publicité pour la vente de la semence.
(2) Les semences peuvent être importées au Canada sans satisfaire aux exigences d’étiquetage visées aux articles 15 à 19, 21 et 23 à 31, mais doivent y satisfaire avant leur vente subséquente.
- DORS/96-252, art. 2
Semences de plantes de grande culture
23 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux I, II et IV à VII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
c) la dénomination de catégorie de la semence;
d) le nom de variété de la semence, le cas échéant;
e) dans le cas du maïs de semence importé, le nom du pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où elle a été produite;
f) dans le cas du maïs de semence formé d’un mélange d’au moins deux variétés, le nom et le pourcentage de chacune des variétés constituantes, la cote approximative d’unités thermiques maïs ou la désignation « hâtif », « moyen » ou « tardif »;
g) dans le cas des semences hybrides de maïs ou de tournesol vendues ou offertes en vente à titre de semence d’une catégorie Canada Fondation, le nombre total de semences d’autres plantes cultivées par kilogramme et le pourcentage de germination;
h) dans le cas de la semence de colza oléagineux (colza ou Canola) dont l’étiquette ne porte pas une dénomination de la catégorie Canada généalogique, la désignation « type de Pologne » ou « B. rapa », « type d’Argentine » ou « B. napus » ou la mention « type inconnu », selon le cas.
- DORS/86-850, art. 12
- DORS/96-252, art. 2
Mélanges de céréales
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout emballage d’un mélange de semences de céréales des sortes ou espèces figurant au tableau III de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom et le pourcentage, en poids, de chaque sorte ou espèce de semence dans le mélange;
d) le nom de chaque variété de semence dans le mélange, le cas échéant.
(2) L’étiquette d’un mélange de céréales Ordinaire no 1 ou d’un de céréales Ordinaire no 2 ne peut porter un nom de variété.
- DORS/82-437, art. 5
- DORS/86-850, art. 13
- DORS/96-252, art. 2
Semences de plantes fourragères
25 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux VIII à XII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
c) la dénomination de catégorie de la semence;
d) le nom de variété de la semence, le cas échéant;
e) dans le cas de la semence de luzerne et de trèfle rouge importée, le pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où la semence a été produite;
f) dans le cas de la semence de trèfle rouge ou d’un mélange contenant cinq pour cent ou plus de trèfle rouge, la mention « à deux coupes » ou « à une coupe », les lettres « DC » ou « UN », ou la mention « type inconnu », selon le cas.
- DORS/82-437, art. 6
- DORS/86-850, art. 14
- DORS/89-368, art. 2(F) et 4(F)
- DORS/91-609, art. 3
- DORS/93-162, art. 7
- DORS/96-252, art. 2
Mélanges de semences de plantes fourragères
26 (1) Tout emballage d’un mélange de semences de plantes fourragères des sortes ou espèces figurant au tableau XIII de l’annexe I doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce de semence constituant à elle seule trois pour cent ou plus, en poids, du mélange ou, dans le cas du mélilot, un pour cent ou plus, en poids, du mélange;
d) le pourcentage, en poids, des sortes ou espèces de semence du mélange non indiquées sur l’étiquette conformément à l’alinéa c), précédé de la mention « autres sortes »;
e) dans le cas de la semence de luzerne et de trèfle rouge importée, le pays d’origine où la semence a été produite et, s’il s’agit des États-Unis, l’État d’origine où la semence a été produite, ainsi que le pourcentage de cette semence contenue dans le mélange.
(2) Malgré l’alinéa (1)d), l’étiquette peut porter le nom et le pourcentage de chaque sorte ou espèce de semence dans un emballage constituant à elle seule un pour cent ou plus, en poids, du mélange.
(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent paraître :
a) sur la principale surface exposée de l’emballage, ou sur un côté de l’étiquette, selon le cas;
b) en caractères de même grosseur.
- DORS/79-367, art. 5
- DORS/96-252, art. 2
Graminées d’herbes à pelouse et à gazon
27 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux XI et XII de l’annexe I qui est présentée comme graminées à pelouse ou à gazon doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
c) la dénomination de catégorie de la semence;
d) le nom de variété de la semence, le cas échéant.
- DORS/79-367, art. 6
- DORS/82-898, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
Mélanges de graminées à pelouse et à gazon
28 (1) Tout emballage d’un mélange de graminées à pelouse ou à gazon doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) lorsque l’emballage contient plus de 5 kg de semences, le nom de chaque sorte ou espèce de semence qui constitue :
(i) cinq pour cent ou plus, en poids, du mélange,
(ii) trois pour cent ou plus, en poids, du mélange, s’il s’agit d’agrostides,
(iii) deux pour cent ou plus, en poids, du mélange, s’il s’agit de trèfle blanc.
(2) Lorsque le nom d’une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de graminées à pelouse ou à gazon est indiqué sur une étiquette, à l’exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom.
- DORS/79-367, art. 7
- DORS/96-252, art. 2
Mélanges de semences de plantes couvre-sol
29 (1) Aucune étiquette ne doit comporter de mot ou de dessin qui indique ou laisse supposer que la semence d’un mélange de semences de plantes couvre-sol convient pour la pelouse.
(2) Tout emballage d’un mélange de semences de plantes couvre-sol doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom de chaque sorte ou espèce de semence qui, selon le cas :
(i) constitue, en poids, cinq pour cent ou plus du mélange,
(ii) est énumérée dans un texte législatif provincial parmi les mauvaises herbes nuisibles ou réglementées, lorsque le vendeur, l’emballeur ou l’étiqueteur dispose des renseignements visés au sous-alinéa (i) et les fournit par écrit aux acheteurs qui en font la demande.
(3) Lorsque le nom d’une sorte, espèce ou variété de semence contenue dans un mélange de semences de plantes couvre-sol est indiqué sur une étiquette, à l’exclusion des autres sortes, espèces et variétés du mélange ou de façon à ressortir, le pourcentage, en poids, de cette sorte, espèce ou variété doit également y figurer, en caractères de même grosseur et de même couleur que ceux du nom.
- DORS/79-367, art. 8
- DORS/85-903, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
Semences de plantes racines, de légumes, d’herbes et de fleurs et autres semences, y compris les oignons à repiquer et les oignons patates
30 Tout emballage de semence des sortes ou espèces figurant aux tableaux XVI à XXI de l’annexe I et de toute sorte ou espèce non énumérée à cette annexe doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) le nom de sorte ou d’espèce de la semence, ainsi que le nom de la variété de la semence, le cas échéant;
c) si la semence est vendue ou offerte en vente d’après la catégorie, la dénomination de catégorie;
d) si une norme de germination est établie pour une sorte ou espèce aux termes du paragraphe 6(1) et que la semence n’est pas vendue d’après une catégorie de semence :
(i) l’année au cours de laquelle la semence a subi un essai de germination conformément à l’essai applicable visé à l’article 11 ou l’année pour laquelle elle a été emballée,
(ii) le pourcentage de germination de la semence ou un pourcentage de germination minimal garanti.
- DORS/96-252, art. 2
Semences spéciales
31 (1) Les semences spéciales doivent être munies d’une étiquette portant la sorte ou espèce de semence et le pourcentage approximatif ou la quantité nette de semences dans le produit.
(2) Tout emballage de semences spéciales doit être muni d’une étiquette portant :
a) les nom et adresse du vendeur, de l’emballeur ou de l’étiqueteur;
b) la dénomination de catégorie de la semence déterminée avant qu’elle soit mélangée ou adjointe aux éléments constituants qui ne sont pas des semences.
(3) En plus de satisfaire aux exigences d’étiquetage visées au paragraphe (2), tout emballage de semences spéciales doit être muni d’une étiquette portant les renseignements exigés par l’article applicable à la semence en cause.
- DORS/96-252, art. 2
Emballages et étiquettes officielles
32 (1) L’étiquette officielle ne peut être fixée que par l’inspecteur ou un classificateur agréé, ou sous la supervision de l’inspecteur ou du classificateur.
(2) Sauf lorsque l’étiquette de la semence porte une dénomination de la catégorie Canada sous-régulière, seuls les renseignements exigés par les articles 33 à 36 peuvent figurer sur l’étiquette officielle.
- DORS/96-252, art. 2
33 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 35 et 37, tout emballage de semence provenant d’une récolte cultivée et conditionnée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d’une étiquette canadienne.
(2) L’étiquette canadienne doit porter :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) la dénomination de catégorie de la semence;
c) le nom de variété de la semence;
d) le numéro du certificat de récolte ou, si la semence est un mélange d’au moins deux lots de semence originale certifiée, la mention « MÉLANGE » précédée de la désignation d’année de semence de deux chiffres;
e) le numéro du lot.
(3) Le conditionneur agréé en vertu de la partie IV est soustrait à l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la semence est de qualité Certifiée;
b) l’emballage a été scellé et étiqueté par lui;
c) les renseignements exigés par le paragraphe (2) et son nom sont marqués de façon indélébile sur l’emballage et la disposition des renseignements et la partie marquée, y compris sa couleur, sont conformes à l’étiquette canadienne;
d) l’Agence est avisée par lui des demandes pour ces emballages.
(4) Le conditionneur agréé visé au paragraphe (3) conserve des livres complets et à jour sur les demandes pour les emballages visés à ce paragraphe et sur leur aliénation pendant une période d’au moins deux ans suivant l’aliénation.
- DORS/86-429, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
34 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et des articles 35 et 37, tout emballage de semence provenant d’une récolte non cultivée et non conditionnée au Canada et classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d’une étiquette de certification inter-agences.
(2) L’étiquette de certification inter-agences doit porter :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) le nom de variété de la semence;
c) la dénomination de catégorie de la semence;
d) le numéro du lot;
e) l’État ou le pays de l’agence officielle de certification;
f) le numéro de référence généalogique de l’agence officielle de certification.
(3) Le conditionneur agréé en vertu de la partie IV est soustrait à l’application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la semence est de qualité Certifiée;
b) l’emballage a été scellé et étiqueté par lui;
c) les renseignements exigés par le paragraphe (2) et son nom sont marqués de façon indélébile sur l’emballage et la disposition des renseignements et la partie marquée, y compris sa couleur, sont conformes à l’étiquette de certification inter-agences;
d) l’Agence est avisée par lui des demandes pour ces emballages.
(4) Le conditionneur agréé visé au paragraphe (3) conserve des livres complets et à jour sur les demandes pour les emballages visés à ce paragraphe et sur leur aliénation pendant une période d’au moins deux ans suivant l’aliénation.
(5) L’emballage de semence de qualité Certifiée est soustrait à l’application du paragraphe (1) et n’a pas à être muni d’une étiquette portant la dénomination de catégorie si :
a) d’une part, il est muni d’une étiquette de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou de l’Association of Official Seed Certifying Agencies;
b) d’autre part, la dénomination de la catégorie Canada généalogique figure sur le document présenté avec chaque vente et porte le nom du vendeur et le numéro de classificateur agréé de la personne qui a fait la classification de la semence.
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
- DORS/2003-6, art. 109
35 (1) Sous réserve de l’article 37, l’emballage de semence d’une variété classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique doit être scellé et être muni d’une étiquette de variété non enregistrée si la semence :
a) d’une part, est d’une sorte, espèce ou variété qui n’est pas soustraite à l’enregistrement en vertu de l’article 65;
b) d’autre part, est d’une variété qui n’est pas enregistrée conformément à la partie III.
(2) L’étiquette de variété non enregistrée doit porter :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) le nom de variété de la semence;
c) la dénomination de catégorie de la semence;
d) le numéro du lot;
e) le numéro du certificat de récolte;
f) si la semence provient d’une récolte non cultivée au Canada, l’État ou le pays de l’agence officielle de certification et le numéro de référence généalogique de l’agence.
- DORS/96-252, art. 2
36 (1) La semence provenant d’une récolte cultivée au Canada et non classée peut être munie d’une étiquette de qualité Généalogique.
(2) L’étiquette de qualité Généalogique doit porter :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) le nom de variété de la semence;
c) le numéro de certificat de récolte;
d) la qualité Généalogique de la semence.
- DORS/96-252, art. 2
37 Toute semence classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique n’a pas à être vendue dans un emballage scellé si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est vendue en vrac et livrée par une installation d’entreposage en vrac au sens de la partie IV;
b) au moment de la vente, elle est accompagnée d’une étiquette officielle remplie;
c) le vendeur de la semence conserve des livres complets et à jour sur la généalogie, le conditionnement et l’aliénation de la semence, ainsi que sur les essais qu’elle a subis conformément à l’article 11, pendant une période d’au moins un an suivant l’aliénation.
- DORS/96-252, art. 2
Publicité
38 La semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi pourvu que, lorsqu’elle fait l’objet de publicité en vue de la vente au Canada, les conditions suivantes soient réunies :
a) la variété a été examinée par le comité de recommandation en vue de son enregistrement conformément à la partie III;
b) le registraire a reçu une demande d’enregistrement de la variété conformément à la partie III;
c) la publicité indique que l’enregistrement a été demandé.
- DORS/96-252, art. 2
Inspection des récoltes de semence
39 (1) L’inspection des récoltes de semence par les inspecteurs de l’Agence doit se limiter aux récoltes destinées à la production de semences de qualité Généalogique et aux récoltes de semences d’un type particulier.
(2) L’inspection d’une récolte de semence est refusée par un fonctionnaire de l’Agence dans les cas suivants :
a) la demande est reçue trop tard dans la saison pour que l’inspection soit effectuée ou pour que des dispositions soient prises pour l’inspection;
b) les inspecteurs ou les moyens d’inspection ne sont pas disponibles.
- DORS/86-849, art. 3
- DORS/86-850, art. 16(F)
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
Importation
40 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), tout lot de semence importé au Canada doit être accompagné d’une déclaration indiquant :
a) le nom de sorte ou d’espèce de la semence;
b) la quantité de semence;
c) le nom de variété de la semence de toutes les sortes, espèces et variétés à enregistrer conformément à la partie III, sauf les semences communes des récoltes de plantes fourragères;
d) la désignation du lot de la semence;
e) les nom et adresse de l’exportateur;
f) les nom et adresse de l’importateur.
(2) Sauf disposition contraire des paragraphes (5) ou (6), la semence doit être accompagnée d’un certificat d’analyse de la semence indiquant qu’elle a fait l’objet d’essais conformément à l’alinéa 11(1)b).
(3) Sauf disposition contraire des paragraphes (5) ou (6), l’importateur doit fournir à l’Agence une déclaration signée qui indique :
a) les renseignements visés au paragraphe (1);
b) le pays où a été cultivée la récolte de laquelle provient la semence;
c) son numéro de téléphone;
d) l’utilisation prévue de la semence importée.
(4) Lorsqu’une semence est importée au Canada par une personne autre qu’un établissement agréé conformément à la partie IV à titre d’importateur autorisé, elle doit être conservée intacte et à part dans les emballages originaux jusqu’à ce que l’Agence délivre l’avis de libération, qui atteste que la semence satisfait aux exigences du présent règlement.
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à un lot de semence qui pèse :
a) 5 kg ou moins, dans le cas des semences des sortes ou espèces figurant aux tableaux I à VI ou XVI à XVIII de l’annexe I ou des semences de grosseur semblable;
b) 500 g ou moins, dans le cas des semences des sortes ou espèces figurant aux tableaux VII à XII de l’annexe I ou des semences de grosseur semblable.
(6) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux semences importées par un importateur autorisé, lorsque celui-ci fournit à l’Agence, au moment de l’importation, le numéro d’agrément de l’établissement et, dans les 30 jours suivant l’importation, les renseignements exigés par le paragraphe (3).
(7) Dans le cas où la semence est importée au Canada par un importateur autorisé conformément au paragraphe (6), elle doit être conservée intacte et à part dans les emballages originaux jusqu’à ce que la personne agréée aux termes de l’article 13.1 pour évaluer la semence importée et les documents l’accompagnant quant à leur conformité au présent règlement ait délivré l’avis de libération ou jusqu’à ce que la semence ait fait l’objet d’un essai qui confirme que la semence satisfait aux exigences du présent règlement.
- DORS/86-849, art. 4
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
- DORS/2003-6, art. 110
41 Sous réserve de l’article 42, la semence de toute variété est soustraite à l’application de l’alinéa 3(1)b) de la Loi pourvu qu’elle puisse être importée au Canada à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) le conditionnement;
b) la recherche;
c) l’ensemencement par l’importateur;
d) la vente conformément au paragraphe 5(4).
- DORS/96-252, art. 2
42 La semence de blé de printemps, de blé d’hiver, de blé dur ou d’orge de printemps ne peut être importée dans le territoire de la Commission canadienne du blé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle est une semence de qualité Généalogique d’une variété enregistrée conformément à la partie III et sa vente dans ce territoire n’est visée par aucune restriction;
b) elle :
(i) dans le cas du blé, se distingue visuellement de toutes les variétés de blé de printemps, de blé d’hiver et de blé dur qui sont enregistrées conformément à la partie III pour ce territoire et qui conviennent à l’usinage, à la boulangerie ou aux pâtes alimentaires,
(ii) dans le cas de l’orge, se distingue de toutes les variétés d’orge de printemps qui sont enregistrées conformément à la partie III pour ce territoire et qui conviennent à la production de malt ou d’orge perlé;
c) dans le cas où elle est d’une variété non enregistrée conformément à la partie III pour ce territoire, est importée dans ce territoire à des fins d’amélioration ou de recherche phytologiques et l’importateur, à la fois :
(i) s’adonne à des travaux d’amélioration ou de recherche phytologiques relatifs au blé de printemps, au blé d’hiver, au blé dur ou à l’orge de printemps,
(ii) s’engage par écrit à ce que la semence importée et toute sa descendance :
(A) ne soient pas vendues à quiconque se trouve au Canada,
(B) ne soient pas distribuées à quiconque au Canada n’est pas habilité en vertu du présent alinéa à importer cette semence,
(C) ne soient pas semées ni par ailleurs utilisées à des fins autres que l’amélioration ou la recherche phytologiques,
(iii) s’engage par écrit à fournir au ministre, à la demande de celui-ci, aux fins de vérifier s’il se conforme à l’engagement visé au sous-alinéa (ii), des renseignements sur l’importation, la distribution, l’utilisation et l’aliénation de la semence et de toute sa descendance.
- DORS/85-903, art. 2
- DORS/88-297, art. 1
- DORS/96-252, art. 2
Rétention
43 (1) Toute semence ou tout emballage saisi en vertu de l’article 8 de la Loi peut être retenu par l’inspecteur à tout endroit, lorsque celui-ci fixe une étiquette de rétention à l’un des emballages suivants :
a) dans le cas où seule la semence est saisie, à l’emballage fourni par l’Agence dans lequel la semence est placée;
b) dans le cas où seul l’emballage est saisi, à l’emballage;
c) dans le cas où l’emballage et la semence sont saisis, à l’emballage;
d) dans le cas où est saisi un lot de semence contenu dans des emballages, à au moins un emballage du lot.
(2) Après avoir fixé une étiquette de rétention à l’emballage visé au paragraphe (1), l’inspecteur livre ou envoie par la poste un avis de rétention à la personne ayant droit à la possession de la semence ou de l’emballage lors de la saisie.
(3) Il est interdit d’altérer ou d’enlever une étiquette de rétention fixée à un emballage conformément au paragraphe (1) ou de vendre toute semence ou tout emballage retenu conformément à ce paragraphe.
(4) Il est interdit de déplacer toute semence ou tout emballage retenu conformément au paragraphe (1), sauf autorisation écrite de l’inspecteur portant qu’il y a lieu de placer la semence ou l’emballage dans un endroit plus sécuritaire ou plus convenable.
(5) À moins qu’un échantillon officiel n’ait déjà été prélevé, l’inspecteur doit en prélever un de chaque lot de semence retenu.
(6) À la levée de la rétention de la semence ou de l’emballage, l’inspecteur livre ou envoie par la poste un avis de levée à la personne qui avait droit à la possession de la semence ou de l’emballage lors de la saisie.
(7) Des frais de rétention incombent à la personne qui avait droit à la possession de la semence ou de l’emballage lors de la saisie et sont recouvrables auprès d’elle.
- DORS/85-903, art. 3
- DORS/96-252, art. 2
- DORS/2000-184, art. 89
44 [Abrogé, DORS/97-534, art. 3]
PARTIE IIPommes de terre de semence
Définitions
45 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- champ
champ Étendue de sol définie où des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur ou des pommes de terre de semence d’une variété et d’une classe données sont plantées ou ont été produites. (field)
- classe
classe Classe de pommes de terre de semence visée à l’article 47. (class)
- culture
culture Pommes de terre de semence Choix du sélectionneur ou variété ou classe données de pomme de terre de semence cultivées dans un milieu aseptique ou un milieu protégé ou dans un ou plusieurs champs d’une unité de production. (crop)
- directeur
directeur [Abrogée, DORS/2000-184, art. 84]
- dossier de transport en vrac
dossier de transport en vrac Document délivré aux termes du paragraphe 56(1). (record of bulk movement)
- équipement commun
équipement commun Toute pièce d’équipement agricole ou servant à l’entreposage, au transport ou au triage qui est utilisée conjointement par deux ou plusieurs producteurs. (common equipment)
- essais en laboratoire
essais en laboratoire Essais effectués dans un laboratoire accrédité aux termes du Programme d’accréditation des laboratoires de l’Agence ou qui peut raisonnablement être considéré comme l’équivalent d’un tel laboratoire. (laboratory tests)
- étiquette de pommes de terre de semence
étiquette de pommes de terre de semence Document délivré aux termes du paragraphe 53(1). (seed potato tag)
- expédition
expédition Déplacement de tout ou partie d’un lot de pommes de terre de semence vers un même destinataire. (shipment)
- filosité des tubercules
filosité des tubercules Maladie des plants ou des tubercules de pommes de terre qui est causée par l’agent pathogène appelé le viroïde de la filosité des tubercules. (PSTV)
- flétrissement bactérien
flétrissement bactérien Maladie causée par l’agent pathogène bactérien Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. (bacterial ring rot)
- génération
génération [Abrogée, DORS/2002-198, art. 1]
- Loi
Loi La Loi sur les semences. (Act)
- lot
lot Quantité récoltée de pommes de terre de semence d’une variété et d’une classe données qui peut être identifiée par un numéro de certificat ou quantité de pommes de terre de semence Choix du sélectionneur qui peut être identifiée par un numéro de certificat. (lot)
- matériel nucléaire
matériel nucléaire [Abrogée, DORS/97-118, art. 1]
- milieu aseptique
milieu aseptique Installation exempte de microorganismes capables de causer une contamination ou une infection. (aseptic environment)
- milieu protégé
milieu protégé Installation pourvue des barrières matérielles nécessaires pour prévenir l’introduction d’insectes et d’agents phytopathogènes et à l’égard de laquelle des procédures appropriées sont prévues à cette fin. (protected environment)
- ministère
ministère [Abrogée, DORS/2000-184, art. 84]
- numéro de certificat
numéro de certificat Numéro inscrit sur le certificat de culture pour identifier une culture, ainsi que sur l’étiquette de pommes de terre de semence, le dossier de transport en vrac, le permis délivré en vertu de l’article 57 ou le certificat d’autorisation spéciale délivré en vertu de l’article 61, pour identifier les tubercules de cette culture. (certificate number)
- plant spontané
plant spontané Plant en croissance issu d’un tubercule laissé dans le champ lors d’une culture précédente. (volunteer)
- pomme de terre de consommation
pomme de terre de consommation [Abrogée, DORS/2002-198, art. 1]
- pomme de terre de semence
pomme de terre de semence Tout tubercule, fragment de tubercule ou matériel nucléaire certifié conformément au présent règlement à des fins de reproduction. (seed potato)
- pommes de terre de semence Choix du sélectionneur
pommes de terre de semence Choix du sélectionneur Pommes de terre de semence qui proviennent directement d’une semence véritable ou de tubercules sélectionnées et cultivées afin d’évaluer le potentiel de la variété pour une éventuelle utilisation commerciale. (Breeder’s Selection seed potatoes)
- pommes de terre non certifiées
pommes de terre non certifiées
a) Pommes de terre qui ne satisfont aux normes d’aucune des classes visées à l’article 47 ni aux normes relatives aux pommes de terre de semence Choix du sélectionneur établies à l’article 61.1;
b) pommes de terre de semence qui ont été transportées sans porter les étiquettes de pommes de terre de semence, ni être accompagnées d’un dossier de transport en vrac, d’un permis délivré en vertu de l’article 57 ou d’un certificat d’autorisation spéciale délivré en vertu de l’article 61. (non-certified potatoes)
- producteur
producteur Personne physique ou morale, coopérative ou société de personnes qui cultive des pommes de terre de semence. (grower)
- tolérance zéro
tolérance zéro
a) En ce qui concerne une maladie, le fait d’exiger qu’un plant ou fragment de plant, y compris un tubercule, soit exempt de cette maladie;
b) en ce qui concerne un mélange de variétés, le fait d’interdire tout mélange de deux ou plusieurs variétés. (zero tolerance)
- tubercules individualisés
tubercules individualisés Fragments d’un même tubercule plantés dans deux ou plusieurs buttes consécutives d’un rang. (tuber unit)
- unité de production
unité de production
a) Soit une parcelle de terre unique exploitée pour la production et la commercialisation de pommes de terre de semence sous l’autorité d’un producteur;
b) soit un nombre déterminé de parcelles de terre distinctes exploitées comme une entité unique et sur lesquelles sont utilisées des installations, des entrepôts et de l’équipement communs pour la production et la commercialisation de pommes de terre de semence sous l’autorité d’un même producteur. (farm unit)
- variété
variété Variété de pommes de terre de semence qui :
a) d’une part, se distingue par des caractères morphologiques, physiologiques, cytologiques ou chimiques communs ou par d’autres caractères communs;
b) d’autre part, conserve ses caractères distinctifs à la reproduction. (variety)
- DORS/86-849, art. 5
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/93-331, art. 1
- DORS/95-179, art. 1
- DORS/97-118, art. 1
- DORS/97-292, art. 34
- DORS/2000-184, art. 84
- DORS/2002-198, art. 1
Application
46 La présente partie s’applique aux pommes de terre de semence vendues au Canada ou faisant l’objet de publicité à cette fin, et à celles qui sont importées ou exportées.
- DORS/91-526, art. 1
46.1 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 40]
Classes de pommes de terre de semence et noms de classe
47 Les classes de pommes de terre de semence sont les suivantes, par ordre décroissant de qualité :
a) Matériel nucléaire;
b) Pré-Élite;
c) Élite I;
d) Élite II;
e) Élite III;
f) Élite IV;
g) Fondation;
h) Certifiée.
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/97-118, art. 2
Normes applicables aux classes de pommes de terre de semence
47.1 Les normes applicables aux classes de pommes de terre de semence visées à l’article 47 sont celles énoncées aux articles 47.11 à 47.8.
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/97-118, art. 2
Méthode d’inspection
47.101 L’inspection de pommes de terre de semences s’effectue soit visuellement, soit au moyen d’essais de laboratoire, soit par les deux moyens.
- DORS/2002-198, art. 2
Matériel nucléaire
47.11 (1) Les pommes de terre de semence Matériel nucléaire doivent :
a) être produites à partir de cultures tissulaires de pommes de terre qui ont été soumises à des essais et reconnues exemptes de flétrissement bactérien, de filosité des tubercules et de viroses;
b) être soumises à des essais en laboratoire dans les douze mois précédant la fin du processus de multiplication et reconnues exemptes de flétrissement bactérien, de filosité des tubercules et de viroses;
c) être produites dans un milieu aseptique ou un milieu protégé;
d) provenir manifestement d’une variété unique;
e) être exemptes de bactéries ou de viroses pathogènes, de symptômes de contamination saprophytique ou d’autres symptômes de maladies susceptibles d’altérer la qualité du matériel;
f) si elles sont produites dans un milieu protégé :
(i) être inspectées par un inspecteur au moins une fois au cours de la période de croissance,
(ii) être cultivées dans un milieu vierge.
(2) Sous réserve de l’alinéa 6(1)d) de la Loi, un inspecteur peut demander au producteur de fournir un dossier où sont consignées les renseignements suivants :
a) la provenance de chaque variété;
b) l’historique des essais auxquels a été soumise chaque variété;
c) la généalogie de chaque variété;
d) la preuve qu’il se conforme au sous-alinéa (1)f)(ii).
(3) Tout matériel destiné à devenir des pommes de terre de semence Matériel nucléaire et qui réagit positivement à des tests de dépistage de bactéries ou de viroses pathogènes ou manifeste des symptômes de contamination saprophytique doit être immédiatement retiré du milieu aseptique ou du milieu protégé.
(4) Il est interdit de vendre ou de transférer la totalité des droits de propriété sur des pommes de terre de semence Matériel nucléaire à moins de détenir une étiquette de pommes de terre de semence ou le certificat d’un inspecteur attestant qu’il s’agit de pommes de terre de semence Matériel nucléaire.
- DORS/97-118, art. 2
- DORS/97-292, art. 35
- DORS/2000-184, art. 91
- DORS/2002-198, art. 3
Pré-Élite
47.2 (1) Les pommes de terre de semence Pré-Élite doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Matériel nucléaire, ou de boutures ou de plants produits dans un milieu protégé, ou de tubercules ou de clones sélectionnés, qui, après avoir été soumis à des essais en laboratoire, ont été reconnus exempts de maladies susceptibles d’altérer la qualité de la semence;
b) produites dans un champ où il n’y a pas eu de culture de pommes de terre pendant les deux années précédentes;
c) inspectées par un inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Pré-Élite sont dites de 1re génération si la culture est produite au champ pour la première fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
PRÉ-ÉLITE
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 0 0 4 Total — jambe noire, flétrissements et viroses 0 0 5 Mélange de variétés 0,1 0 - DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 2
- DORS/97-118, art. 3
- DORS/2002-198, art. 3
Élite I
47.3 (1) Les pommes de terre de semence Élite I doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Matériel nucléaire ou Pré-Élite;
b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Élite I sont dites de 2e génération si la culture est produite au champ pour la deuxième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
ÉLITE I
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 0,1 0 4 Total — jambe noire, flétrissements et viroses 0,1 0,1 5 Mélange de variétés 0,1 0 - DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 3
- DORS/97-118, art. 4
- DORS/2002-198, art. 3
Élite II
47.4 (1) Les pommes de terre de semence Élite II doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Élite I ou d’une classe supérieure;
b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Élite II sont dites de 3e génération si la culture est produite au champ pour la troisième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
ÉLITE II
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 0,2 0,1 4 Total — jambe noire, flétrissements et viroses 0,2 0,2 5 Mélange de variétés 0,1 0 - DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 4
- DORS/97-118, art. 5
- DORS/2002-198, art. 3
Élite III
47.5 (1) Les pommes de terre de semence Élite III doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Élite II ou d’une classe supérieure;
b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Élite III sont dites de 4e génération si la culture est produite au champ pour la quatrième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
ÉLITE III
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 0,3 0,2 4 Total — jambe noire, flétrissements et viroses 0,3 0,3 5 Mélange de variétés 0,2 0,05 - DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 5
- DORS/2002-198, art. 3
Élite IV
47.6 (1) Les pommes de terre de semence Élite IV doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Élite III ou d’une classe supérieure;
b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Élite IV sont dites de 5e génération si la culture est produite au champ pour la cinquième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
ÉLITE IV
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 0,6 0,3 4 Total — jambe noire, flétrissements et viroses 0,5 0,5 5 Mélange de variétés 0,2 0,1 - DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 6
- DORS/2002-198, art. 3
Fondation
47.7 (1) Les pommes de terre de semence Fondation doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Élite IV ou d’une classe supérieure;
b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Fondation sont dites de 6e génération si la culture est produite au champ pour la sixième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
FONDATION
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 1 0,5 4 Total — jambe noire, flétrissements et viroses 1 1 5 Mélange de variétés 0,4 0,2 - DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 7
- DORS/2002-198, art. 3
Certifiée
47.8 (1) Les pommes de terre de semence Certifiée doivent être :
a) produites à partir de pommes de terre de semence Fondation ou d’une classe supérieure;
b) inspectées par l’inspecteur au moins deux fois au cours de la saison de croissance.
(2) Les pommes de terre de semence Certifiée sont dites de 7e génération si la culture est produite au champ pour la septième fois.
(3) Le pourcentage de plants présentant visiblement un mélange de variétés ou des symptômes de maladies mentionnés à la colonne 1 du tableau, à la première inspection, aux inspections subséquentes et à l’inspection finale, ne doit pas dépasser les pourcentages indiqués respectivement aux colonnes 2 et 3.
CERTIFIÉE
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Maladies et mélange de variétés Pourcentage à la première inspection et aux inspections subséquentes Pourcentage à l’inspection finale 1 Filosité des tubercules 0 0 2 Flétrissement bactérien 0 0 3 Total des viroses 3 2 4 Total — jambe noire, flétrissements et viroses 3 2 5 Mélange de variétés 1 0,5 - DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-179, art. 8
- DORS/2002-198, art. 3
Classification des tubercules selon le calibre
48 (1) Tout document relatif à des quantités de pommes de terre de semence classées soit dans des contenants, soit en vrac, doit préciser, en millimètres, les tailles minimales et maximale des tubercules classés.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les tailles minimale et maximale des tubercules classés sont établies selon les règles suivantes :
a) la taille minimale doit être d’au moins 30 mm;
b) la taille maximale ne doit pas dépasser 70 mm pour les variétés de type long et 80 mm pour les variétés de type rond.
(3) Si un producteur ou un fournisseur de pommes de terre de semence classées a conclu une entente avec un acheteur à l’égard de telles pommes de terre :
a) l’entente doit stipuler les quantités de pommes de terre classées achetées ainsi que leurs tailles minimale et maximale, lesquelles peuvent être différentes de celles mentionnées au paragraphe (2);
b) ces mentions de taille peuvent être utilisées sur toutes les étiquettes de pommes de terre de semence et dans tous les dossiers de transport en vrac pour indiquer la taille des pommes de semence classées.
(4) Toute quantité de pommes de terre de semence doit être triée et classée par le producteur ou le fournisseur et au moins 95 % des tubercules, par poids, doit correspondre aux tailles minimales et maximales établies au paragraphe (3).
(5) Les pommes de terre de semence Matériel nucléaire et Choix du sélectionneur ne sont pas visées par le paragraphe (1).
- DORS/2002-198, art. 3
Normes relatives aux tubercules
48.1 (1) Les pommes de terre de semence d’une classe visée à l’article 47 doivent satisfaire aux normes prescrites au paragraphe (2).
(2) Dans tout lot, la proportion de tubercules présentant des symptômes des maladies ou des défauts mentionnés à la colonne I du tableau du présent paragraphe ne doit pas, au point d’expédition, dépasser le pourcentage indiqué à la colonne II et, au point de destination, dépasser le pourcentage indiqué à la colonne III.
Tubercules
Colonne I Colonne II Colonne III Article Maladie ou défaut Pourcentage en nombre au point d’expédition Pourcentage en nombre au point de destination 1 Pourriture molle ou blettissement humide 0,1 0,5 2 Pourriture sèche, y compris le mildiou 1,0 1,0 3 Gale et rhizoctonie combinées a) légères 10,0 10,0 b) modérées 5,0 5,0 4 Décoloration de l’extrémité de la tige causée par le défanage, le gel, la chaleur ou la sécheresse, avec pénétration de 6 à 13 mm 4,0 4,0 5 Difformes ou endommagés 2,0 3,0 (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au tableau du paragraphe (2).
- gale légère
gale légère : Est atteint de gale légère le tubercule dont 1 à 5 pour cent de la surface est couverte de lésions de gale commune. (light scab)
- gale modérée
gale modérée : Est atteint de gale modérée le tubercule dont 5 à 10 pour cent de la surface est couverte de lésions de gale commune. (moderate scab)
- rhizoctonie légère
rhizoctonie légère : Est atteint de rhizoctonie légère le tubercule dont 1 à 5 pour cent de la surface est couverte de sclérotes de rhizoctonie. (light Rhizoctonia)
- rhizoctonie modérée
rhizoctonie modérée : Est atteint de rhizoctonie modérée le tubercule dont 5 à 10 pour cent de la surface est couverte de sclérotes de rhizoctonie. (moderate Rhizoctonia)
(4) Dans tout lot, le nombre de tubercules atteints de la gale et de la rhizoctonie combinées, légères et modérées, ne doit pas dépasser 10 pour cent du nombre total de tubercules.
(5) [Abrogé, DORS/2002-198, art. 4]
(6) Le pourcentage de tubercules d’un lot d’une classe donnée qui sont d’une variété autre que celle généralement retrouvée dans le lot ne doit pas dépasser le pourcentage autorisé par les articles 47.11 à 47.8 pour cette classe.
(7) Dans tout lot, le nombre de tubercules qui, dans l’ensemble, sont atteints de maladies et comportent des défauts, à l’exception de la gale légère, de la rhizoctonie légère et de la décoloration de l’extrémité de la tige, ne doit pas dépasser cinq pour cent du nombre total de tubercules.
(8) Dans tout lot au point d’expédition, il ne doit pas y avoir plus de cinq pour cent des tubercules qui présentent des meurtrissures d’écrasement sur plus de 10 pour cent de leur surface.
(9) Dans tout lot au point d’expédition, il ne doit pas y avoir plus de 10 pour cent des tubercules qui ont des germes supérieurs à 2 cm.
(10) Dans tout lot, au moins 98 pour cent des tubercules doivent être fermes et bien formés.
(11) Les tubercules d’un lot ne doivent pas être lavés.
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/2002-198, art. 4
Demande d’inspection de culture
49 (1) La demande d’inspection d’une culture est présentée par le producteur sur le formulaire fourni par l’Agence et comporte notamment les renseignements et les documents suivants :
a) toute étiquette de pommes de terre de semence ou autre document qui atteste l’origine et la classe de chacun des lots de semence plantés;
b) la liste de toutes les cultures;
c) dans le cas d’une culture issue de pommes de terre de semence produites par le producteur, la preuve qu’au moins deux lots occupés par des cultures de plein champ de son unité de production ont été soumis à des essais en laboratoire et reconnus exempts de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;
d) dans le cas d’une culture issue de pommes de terre de semence Élite II, Élite III, Élite IV et Fondation n’ayant pas été produites par le producteur, la preuve que la culture a été soumise à des essais en laboratoire et reconnue exempte de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;
e) dans le cas d’une demande présentée par un nouveau producteur, le document délivré par un inspecteur qui atteste que les locaux de l’unité de production ont été nettoyés et désinfectés avant l’arrivée des pommes de terre de semence à planter et que la culture n’a pas été plantée dans un champ où des pommes de terre non certifiées ont été cultivées au cours des deux années précédentes.
(2) La demande est présentée au bureau de l’Agence indiqué dans le formulaire dans le délai suivant :
a) dans le cas des cultures de plein champ, au plus tard le 30 juin de la campagne agricole visée par la demande;
b) dans le cas des cultures produites dans un milieu protégé, trente jours après l’ensemencement;
c) dans le cas des cultures produites dans un milieu aseptique, avant que le matériel ne soit transféré à un nouveau propriétaire ou transféré dans un environnement protégé.
(3) La demande peut être présentée après le délai prévu au paragraphe (2) si des circonstances indépendantes de la volonté du producteur, l’ont empêché de la présenter avant l’expiration de ce délai et si une inspection peut encore être effectuée conformément au présent règlement.
- DORS/91-526, art. 1
- DORS/95-215, art. 2
- DORS/97-118, art. 7
- DORS/97-292, art. 36
- DORS/2000-183, art. 41
- DORS/2000-184, art. 90
- DORS/2002-198, art. 5
Conditions visant l’inspection d’une culture
50 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’inspection d’une culture est effectuée si celle-ci provient des pommes de terre de semence qui :
a) d’une part, sont :
(i) soit d’une variété enregistrée conformément à la partie III,
(ii) soit d’une variété non enregistrée, dans le cas où elles sont cultivées uniquement à titre expérimental ou aux fins d’évaluation pour l’enregistrement;
b) d’autre part, appartiennent à une classe visée à l’article 47 ou sont des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur.
(2) L’inspecteur fait l’inspection d’une culture qui provient de pommes de terre de semence importées si celles-ci satisfont aux exigences des alinéas 59(2)a) à c).
(3) L’inspecteur ne fait pas l’inspection d’une culture d’un producteur si :
a) d’une part, pendant l’année en cours :
(i) soit le producteur a planté des pommes de terre non certifiées ou des pommes de terre de semence Certifiée dans les champs qu’il cultive,
(ii) soit la culture se trouve dans un champ où des pommes de terre non certifiées ont été plantées au cours des deux années précédentes,
(iii) soit la culture se trouve dans un champ où il y a eu des cas de flétrissement bactérien, à moins que l’inspecteur n’ait vérifié qu’aucune pomme de terre, y compris des plants spontanés, n’a poussé dans le champ au cours des deux années précédentes;
b) d’autre part, pendant l’année précédente, des pommes de terre infectées par la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ont été produites dans des champs cultivés par le producteur ou ont été trouvées dans des bâtiments ou sur de l’équipement utilisés par lui, et l’inspecteur n’a pas vérifié si les bâtiments et l’équipement ont été nettoyés et désinfectés.
(4) L’inspecteur ne fait non plus l’inspection d’une culture d’un producteur dans les cas suivants :
a) en raison de la tardiveté de la plantation, de l’insuffisance des travaux du sol, d’un manque de vigueur, de la présence de mauvaises herbes, de dommages foliaires ou de dommages causés par des pesticides, il se trouve dans l’impossibilité de faire l’inspection visuelle de la culture;
b) la distance entre les champs adjacents est inférieure à la largeur d’un rang vide;
c) il n’y a pas de rang vide d’une largeur d’au moins 10 m à chaque extrémité du champ pour séparer les plants de deux classes d’une même variété;
d) l’équipement associé à l’ensemencement, à l’entretien ou à la pulvérisation de la culture a été exposé à des agents pathogènes qui nuisent ou pourraient nuire à la culture, à moins que le producteur ne convainque l’inspecteur que l’équipement a été nettoyé et désinfecté à fond de manière à détruire le contaminant, avant chaque entrée au champ de l’unité de production.
- DORS/80-517, art. 1
- DORS/86-849, art. 6
- DORS/91-526, art. 2
- DORS/93-331, art. 2
- DORS/95-179, art. 10
- DORS/97-118, art. 8 et 18
- DORS/2000-184, art. 90
- DORS/2002-198, art. 6
Inspection de la culture
51 (1) En examinant une culture, l’inspecteur détermine si celle-ci satisfait aux normes applicables énoncées aux articles 47.11 à 47.8 et 61.1.
(2) Avant la première inspection de la culture, le producteur soumet à l’inspecteur pour examen les étiquettes de pommes de terre de semence et les autres documents concernant la provenance des pommes de terre de semence plantées dans l’unité de production.
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/97-118, art. 9
- DORS/2002-198, art. 7
Certificat de culture
52 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’inspecteur délivre au producteur un certificat de culture si, après inspection des cultures d’une unité de production, il constate qu’elles satisfont aux normes applicables énoncées aux articles 47.11 à 47.8 et 61.1.
(1.1) Dans le cas de pommes de terre de semence Choix du sélectionneur, le certificat indique, pour chaque culture :
a) les renseignements précisés dans le formulaire visé à l’article 49 aux fins d’identification de la culture;
b) le nombre de plants ou d’hectares acceptés lors de l’inspection;
c) le numéro de certificat.
(1.2) Dans le cas de pommes de terre de semence d’une classe ou d’une variété donnée, le certificat indique, pour chaque culture :
a) la classe et la variété des pommes de terre de semence;
b) le nombre de plants ou d’hectares acceptés lors de l’inspection;
c) le numéro de certificat.
(2) L’inspecteur ne délivre aucun certificat de culture à l’égard d’une culture si, selon le cas :
a) elle n’a pas été défanée conformément à ses directives;
b) elle a été traitée au moyen d’un inhibiteur de germination;
c) il conclut qu’elle a été exposée à un inhibiteur de germination d’une source quelconque.
(3) L’inspecteur ne délivre pas de certificat de culture à l’égard des cultures d’un producteur si, selon le cas :
a) en se fondant sur les résultats de l’inspection de la culture et sur ceux de la vérification en laboratoire, il conclut que l’une ou l’autre des cultures sur pied du producteur est infectée par Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;
b) tout équipement commun ou tout équipement d’un entrepreneur a servi à sectionner des tubercules infectés par Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus ou à planter, à pulvériser ou à entretenir une culture infectée par Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, à moins que l’équipement, avant chaque entrée au champ de l’unité de production, n’ait été nettoyé et désinfecté à fond de manière à détruire la contamination et que le producteur ne démontre à l’inspecteur que le nettoyage et la désinfection ont été effectués.
(4) L’inspecteur ne délivre pas de certificat de culture à l’égard d’une culture s’il détermine qu’elle a été infectée par le viroïde de la filosité des tubercules ou que cet agent pathogène était présent dans la source de pommes de terre de semence utilisée pour la culture.
(5) L’inspecteur révoque le certificat de culture délivré en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une culture, s’il détermine que le lot correspondant, selon le cas :
a) a été exposé à des inhibiteurs de germination ou à d’autres produits chimiques nocifs;
b) a perdu son identité;
c) a perdu son pouvoir de germination;
d) est infesté par un parasite au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux;
e) est infecté par le viroïde de la filosité des tubercules ou a été produit à partir d’une source de pommes de terre de semence infectée par cet agent pathogène.
(6) L’inspecteur révoque tous les certificats de culture délivrés en vertu du paragraphe (1) à l’égard des cultures d’une unité de production :
a) soit s’il détermine que l’un des lots est infecté par Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;
b) soit si de l’équipement commun ou de l’équipement d’un entrepreneur infecté par la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus au moment où il a été utilisé pour cultiver la pomme de terre sur l’un des lots, à moins que l’inspecteur n’ait vérifié que cet équipement a bien été nettoyé et désinfecté avant d’être utilisé pour la culture.
(7) L’inspecteur révoque le certificat de culture délivré en vertu du paragraphe (1), s’il détermine que des pommes de terre non certifiées provenant d’une autre unité de production sont entreposées avec les pommes de terre de semence visées par le certificat ou que ces dernières ont été entreposées, classées ou manutentionnées au moyen d’équipement commun.
(8) L’inspecteur délivre, à la demande de toute autorité de certification, un certificat attestant de la qualité des pommes de terre de semence certifiées nord-américaines — appelé North American Certified Seed Potato Health Certificate — qui précise l’état de santé d’un lot de pommes de terre de semence pour lequel un certificat de culture a été délivré.
- DORS/80-517, art. 2
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/95-179, art. 11
- DORS/97-118, art. 10 et 18
- DORS/2002-198, art. 8
Entreposage des tubercules
52.1 (1) Le producteur entrepose chaque lot de façon à empêcher le mélange des variétés ainsi que le mélange avec des pommes de terre non certifiées.
(2) Lorsque des lots de classes différentes mais de la même variété sont entreposés dans une même cellule sans aucune séparation pour en empêcher le mélange, il doit être attribué aux pommes de terre de semence le numéro de certificat du lot de la classe la plus basse.
(3) Lorsque deux ou plusieurs lots de la même classe et de la même variété sont entreposés dans une même cellule sans aucune séparation pour en empêcher le mélange, il doit être attribué aux pommes de terre de semence le numéro de certificat du lot ayant le pourcentage le plus élevé de maladies.
(4) Le producteur identifie chaque lot entreposé par le nom de la classe applicable visée à l’article 47 ou par le nom « pommes de terre Choix du sélectionneur ».
(5) Le producteur doit garder en entrepôt tout lot ou partie de lot qui peut avoir été exposé à des températures de congélation ou qui peut être infecté par les agents responsables du mildiou ou de la fusariose ou par d’autres agents de pourriture des tubercules, jusqu’à ce que se soit écoulée la période au cours de laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des défauts ou des symptômes se manifestent, permettant ainsi à l’inspecteur de déterminer si le lot satisfait aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10).
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/2002-198, art. 9
Étiquettes de pommes de terre de semence
53 (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’inspecteur remet au producteur des étiquettes de pommes de terre de semence pour étiqueter les pommes de terre de semence, autres que les pommes de terres de semence Choix du sélectionneur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le producteur lui présente une demande à cet effet à l’égard d’une culture pour laquelle un certificat de culture a été délivré;
b) un échantillon de la culture en terre ou du lot auquel les étiquettes de pommes de terre de semence sont destinées, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et reconnu exempt de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
(2) Le producteur qui reçoit les étiquettes de pommes de terre de semence classe les pommes de terre de semence conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10).
(3) Le producteur fixe les étiquettes de pommes de terre de semence qu’il reçoit aux contenants des pommes de terre de semence qui proviennent d’une culture pour laquelle un certificat de culture a été délivré.
(4) Si l’inspecteur, après inspection, conclut que les pommes de terre de semence pour lesquelles des étiquettes ont été remises conformément au paragraphe (1) ne satisfont pas aux normes ou aux exigences de calibre prévues aux articles 47.11 à 47.8, 48 et 48.1, il demande au producteur de reclasser les pommes de terre de semence; celui-ci doit lui retourner les étiquettes de pommes de terre de semence s’il refuse de les reclasser ou est incapable de le faire.
(5) Chaque étiquette de pommes de terre de semence porte les renseignements suivants :
a) la classe, la variété et le calibre des pommes de terre de semence;
b) le numéro du certificat de culture;
c) tout autre renseignement exigé par les lois du pays importateur;
d) la date à laquelle les renseignements visés aux alinéas a) à c) sont portés sur l’étiquette;
e) les mentions suivantes, en français et en anglais :
LE PRODUCTEUR déclare que les pommes de terre de semence qui font l’objet de la présente expédition proviennent de la culture certifiée par le certificat de culture dont le numéro figure sur la présente étiquette et qu’elles ont été classées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10) du Règlement sur les semences.
Une demande de réinspection du lot de pommes de terre de semence peut être faite à l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans les deux jours ouvrables suivant la réception du lot.
REMARQUE
L’inspection en vue de la certification a été effectuée soit visuellement, soit au moyen d’essais de laboratoire sur des échantillons, soit par les deux moyens. La certification ne constitue pas une garantie, de la part de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou du producteur, que les pommes de terre de semence satisfont aux normes applicables énoncées aux articles 47.11 à 47.8 du Règlement sur les semences.
THE GROWER declares that the seed potatoes contained in this shipment are from the crop for which a crop certificate was issued bearing the crop certificate number shown on this tag and that they are graded in accordance with section 48 and subsections 48.1(2) to (10) of the Seeds Regulations.
A request for reinspection of the seed potato lot may be made to the Canadian Food Inspection Agency within two working days after receipt of the lot.
NOTE
Inspection for the purpose of certification was made either visually or through laboratory testing of samples, or both. Certification does not constitute a warranty, by either the Canadian Food Inspection Agency or the grower, that the seed potatoes meet the applicable standards set out in sections 47.11 to 47.8 of the Seeds Regulations.
(6) L’inspecteur ne remet pas d’étiquettes de pommes de terre de semence à l’égard d’un lot de pommes de terre de semence des classes Pré-Élite, Élite I ou Élite II au producteur qui n’a pas obtenu de certificat de culture au cours de chacune des trois années précédentes en raison de la présence de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus dans un de ses champs ou entrepôts ou sur son équipement.
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/95-179, art. 12
- DORS/97-118, art. 11 et 18
- DORS/97-292, art. 37
- DORS/2002-198, art. 10
Emballage et marquage
54 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 56, les pommes de terre de semence doivent être emballées dans des contenants qui, à la fois :
a) ont une capacité d’au moins 20 kg;
b) sont neufs;
c) sont fermés après emballage;
d) ne sont pas marqués de façon à indiquer qu’il s’agit de pommes de terre non certifiées ou de manière que leur contenu pourrait vraisemblablement être confondu avec de telles pommes de terre.
(2) Chaque contenant visé au paragraphe (1) doit porter une étiquette de pommes de terre de semence.
(3) Les pommes de terre de semence, autres que les pommes de terre de semence Matériel nucléaire, peuvent être emballées dans des contenants d’une capacité de moins de 20 kg si l’inspecteur délivre un permis à cet effet.
(4) L’inspecteur délivre le permis visé au paragraphe (3) à la demande de l’emballeur; ce permis est valide pour un an.
(5) Les pommes de terre de semence Matériel nucléaire peuvent être emballées dans des contenants d’une capacité de moins de 20 kg si le certificat d’un inspecteur indique qu’elles sont des pommes de terre de semence Matériel nucléaire ou s’il a été délivré une étiquette de pommes de terre de semence au même effet.
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/95-179, art. 13
- DORS/2002-198, art. 11
Réemballage
55 (1) Les pommes de terre de semence, autres que les pommes de terre de semence Matériel nucléaire, qui ont été emballées conformément à l’article 54 peuvent être réemballées si les contenants utilisés à cette fin sont neufs et, dans le cas des contenants d’une capacité de moins de 20 kg, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inspecteur a, à la demande de l’emballeur, délivré un permis d’une durée de validité d’un an;
b) sous réserve du paragraphe (2), le contenant porte sur son étiquette les renseignements suivants :
(i) le nom et l’adresse de l’emballeur,
(ii) le calibre des pommes de terre de semence et, sauf dans le cas de pommes de terre de semence Choix du sélectionneur, leur classe et leur variété,
(iii) le numéro du certificat de culture;
c) sauf dans le cas de pommes de terre de semence Choix du sélectionneur, la personne qui réemballe les pommes de terre de semence retourne à l’inspecteur qui a délivré le permis visé à l’alinéa a) les étiquettes de pommes de terre de semence qui étaient fixées aux contenants originaux ou le dossier de transport en vrac qui accompagnait l’expédition originale.
(2) Les pommes de terre de semence importées des États-Unis en vue de leur réemballage doivent être réemballées dans des contenants neufs qui portent sur leur étiquette les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’emballeur;
b) la variété de pommes de terre de semence;
c) le nom de l’État où les pommes de terre de semence ont été produites;
d) le numéro du certificat de culture.
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/2002-198, art. 12
Dossier de transport en vrac
56 (1) Sous réserve du paragraphe (9), l’inspecteur remet au producteur avant l’expédition en vrac un dossier de transport en vrac à l’égard des pommes de terre de semence, autres que les pommes de terre de semence Choix du sélectionneur, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le producteur lui présente une demande à cet effet à l’égard d’une culture pour laquelle un certificat de culture a été délivré;
b) un échantillon de la culture en terre ou du lot visés par le dossier de transport en vrac, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et reconnu exempt de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
(2) Le producteur qui reçoit un dossier de transport en vrac classe les pommes de terre de semence visées au paragraphe (1) conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10).
(3) Le producteur qui reçoit un dossier de transport en vrac doit, au préalable, nettoyer et désinfecter l’équipement qui sera utilisé pour la manutention et l’expédition en vrac des pommes de terre de semence.
(4) Le dossier de transport en vrac qui accompagne une expédition en vrac de pommes de terre de semence n’est valide que s’il porte les renseignements suivants :
a) le poids, la classe, la variété et le calibre des pommes de terre de semence;
b) le numéro du certificat de culture;
c) le nom du destinataire;
d) tout autre renseignement exigé par les lois du pays importateur;
e) la date de consignation des renseignements visés aux alinéas a) à d) dans le dossier de transport en vrac;
f) les mentions suivantes, en français et en anglais :
LE PRODUCTEUR déclare que les pommes de terre de semence qui font l’objet de la présente expédition proviennent de la culture certifiée par le certificat de culture dont le numéro figure sur le présent dossier de transport en vrac et qu’elles ont été classées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10) du Règlement sur les semences.
LE PRODUCTEUR déclare que le véhicule servant au transport de cette expédition a été désinfecté, avant le chargement, avec un produit antiparasitaire homologué conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires pour la lutte contre la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
Une demande de réinspection du lot de pommes de terre de semence peut être faite à l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans les deux jours ouvrables suivant la réception du lot.
REMARQUE
L’inspection en vue de la certification a été effectuée soit visuellement, soit au moyen d’essais de laboratoire sur des échantillons, soit par les deux moyens. La certification ne constitue pas une garantie, de la part de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou du producteur, que les pommes de terre de semence satisfont aux normes applicables énoncées aux articles 47.11 à 47.8 du Règlement sur les semences.
THE GROWER declares that the seed potatoes contained in this shipment are from the crop from which a crop certificate was issued bearing the crop certificate number shown on this record of bulk movement and that they are graded in accordance with section 48 and subsections 48.1(2) to (10) of the Seeds Regulations.
THE GROWER declares that the vehicle carrying this shipment was disinfected, before loading, with a control product registered under the Pest Control Products Act for use against Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
A request for reinspection of the seed potato lot may be made to the Canadian Food Inspection Agency within two working days after receipt of the lot.
NOTE
Inspection for the purpose of certification was made either visually or through laboratory testing of samples, or both. Certification does not constitute a warranty, by either the Canadian Food Inspection Agency or the grower, that the seed potatoes meet the applicable standards set out in sections 47.11 to 47.8 of the Seeds Regulations.
(5) Le dossier de transport en vrac n’est pas transférable.
(6) Les pommes de terre de semence qui sont vendues en vrac aux fins d’emballage et de revente n’ont pas à être classées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10) si le producteur a reçu de l’inspecteur un permis à cet effet avant la vente.
(7) Le permis visé au paragraphe (6) est délivré par l’inspecteur à la demande du producteur après qu’un échantillon de la culture en terre ou du lot, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et trouvé exempt de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
(8) Au moment de l’emballage, les pommes de terre de semence visées au paragraphe (6) doivent être classées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10).
(9) L’inspecteur ne remet pas de dossier de transport en vrac à l’égard d’un lot de pommes de terre de semence des classes Pré-Élite, Élite I ou Élite II au producteur qui n’a pas obtenu de certificat de culture au cours de chacune des trois années précédentes en raison de la présence de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus dans un de ses champs ou entrepôts ou sur son équipement.
- DORS/82-661, art. 3
- DORS/85-903, art. 6
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/95-179, art. 14
- DORS/97-118, art. 12 et 18
- DORS/97-292, art. 38
- DORS/2002-198, art 14
Dommages aux tubercules
57 (1) Les pommes de terre de semence d’une classe donnée qui ne satisfont pas aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10) à cause de la présence d’un défaut d’ordre physiologique ou causé par les machines peuvent être vendues au Canada si le président a délivré un permis à cette fin au producteur.
(2) Le président délivre le permis visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a au Canada une pénurie de pommes de terre de semence de la variété et de la classe particulières qui satisfont aux normes applicables énoncées aux articles 47.11 à 47.8;
b) un échantillon de la culture en terre ou du lot visés par le permis, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et trouvé exempt de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;
c) l’acheteur n’achète les pommes de terre de semence qu’en vue de les planter à ses propres fins;
d) avant la vente des pommes de terre de semence, l’acheteur remet au président une déclaration signée par le producteur et par le destinataire, qui indique la variété et la classe des pommes de terre de semence, le numéro de certificat ainsi que la nature du défaut.
(3) Une copie du permis visé au paragraphe (1) doit accompagner chaque expédition.
(4) Si les pommes de terre de semence visées au paragraphe (1) sont transportées en vrac, le producteur doit faire nettoyer et désinfecter l’équipement servant au transport de celles-ci avant leur chargement.
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/95-179, art. 15
- DORS/97-118, art. 13
- DORS/2000-184, art. 90
Yeux et fragments de pommes de terre
58 (1) Les yeux et les fragments de pommes de terre peuvent être certifiés comme pommes de terre de semence si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inspecteur détermine que les tubercules, avant qu’ils soient sectionnés, satisfont aux normes énoncées à l’article 48, aux paragraphes 48.1(2) à (10) et au paragraphe (2) du présent article;
b) ils proviennent de pommes de terre de semence d’une classe visée à l’article 47;
c) la personne qui a sectionné les tubercules est autorisée à le faire aux termes d’un permis annuel délivré par le président;
d) un échantillon de la culture en terre ou du lot d’où proviennent les yeux et les fragments de pommes de terre, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et trouvé exempt de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.
(2) Les yeux et les fragments de pommes de terre doivent :
a) avoir une masse moyenne d’au moins 15 g au moment où ils sont sectionnés;
b) être fermes et exempts de dommages visibles causés par des bactéries, des champignons ou des insectes.
(3) Le président délivre le permis visé à l’alinéa (1)c) si la personne qui y est mentionnée présente une déclaration portant qu’elle maintiendra à la fois :
a) l’identité du lot;
b) l’état de salubrité de l’établissement où le sectionnement est effectué.
(4) L’emballeur doit étiqueter chaque contenant d’yeux ou de fragments de pommes de terre de façon qu’il porte les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’emballeur;
b) la classe, la variété et le numéro du certificat de culture du lot d’où ils proviennent.
(5) Les fragments de pommes de terre peuvent être transportés en vrac s’ils sont accompagnés d’un dossier de transport en vrac.
(6) Dans toute expédition, au moins 95 pour cent des yeux ou des fragments de pommes de terre doivent avoir une épaisseur d’au moins 20 mm.
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/97-118, art. 14
- DORS/2000-184, art. 90
- DORS/2002-198, art. 15
Importation en vue de la certification
59 (1) Les pommes de terre de semence d’une variété enregistrée conformément à la partie III peuvent être importées en vue de leur certification si une autorisation a été obtenue au préalable du président.
(2) Le président accorde l’autorisation visée au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) les pommes de terre de semence ont été certifiées par le pays exportateur et emballées selon les exigences de l’organisme de certification agréé de ce pays;
b) les exigences de certification et d’emballage de l’organisme visé à l’alinéa a) sont sensiblement équivalentes à celles contenues dans le présent règlement;
c) un échantillon du lot a été soumis à des essais en laboratoire et trouvé exempt de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus et de la filosité des tubercules.
(3) Les pommes de terre de semence qui n’ont pas été enregistrées conformément à la partie III peuvent être importées si une autorisation a été obtenue au préalable du président.
(4) Le président accorde l’autorisation visée au paragraphe (3) si les conditions suivantes sont réunies :
a) les pommes de terre de semence sont censées être plantées par l’importateur à titre expérimental ou aux fins de la production pour exportation;
b) les exigences des alinéas (2)a) à c) sont respectées.
- DORS/86-849, art. 7
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/97-118, art. 15
- DORS/2000-184, art. 90
- DORS/2002-198, art. 16
Rétention
60 (1) Lorsque des pommes de terre de semence sont saisies en vertu de la Loi, l’inspecteur :
a) appose une étiquette de rétention sur au moins un des contenants des pommes de terre de semence ou, s’il s’agit de pommes de terre de semence en vrac, affiche une étiquette de rétention à l’endroit où elles se trouvent;
b) remet ou envoie par la poste à la personne qui a la responsabilité ou la charge des soins des pommes de terre de semence un avis de rétention contenant une description de celles-ci et indiquant l’endroit où elles sont retenues.
(2) L’étiquette de rétention visée au paragraphe (1) est en la forme prévue par le président et contient les renseignements suivants :
a) une description des pommes de terre de semence saisies et retenues;
b) la raison de la saisie et de la rétention;
c) la date de la saisie et de la rétention;
d) les nom et signature de l’inspecteur;
e) le numéro de téléphone à composer pour obtenir de plus amples renseignements sur la saisie et la rétention;
f) tout autre renseignement nécessaire à l’identification des pommes de terre de semence.
(3) À moins de détenir une autorisation écrite de l’inspecteur, il est interdit de déplacer les pommes de terre de semence de l’endroit où elles sont retenues.
(4) Il est interdit de modifier ou d’enlever une étiquette de rétention fixée à un contenant ou à une expédition en vrac de pommes de terre de semence.
(5) Lorsqu’un inspecteur détermine que des pommes de terre de semence saisies et retenues satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement, il doit lever la rétention des pommes de terres et livrer ou poster un exemplaire du document de levée à la personne visée à l’alinéa (1)b).
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/97-118, art. 16
- DORS/2000-184, art. 91
Réinspection
60.1 (1) L’inspecteur peut en tout temps réinspecter les pommes de terre de semence et retenir celles qui n’ont pas été classées conformément à l’article 48 ou qui ne satisfont pas aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10).
(2) Une demande de réinspection d’un lot peut être faite dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception du lot; l’inspecteur fait la réinspection le plus tôt possible et au plus tard cinq jours après la réception de la demande.
(3) Les pommes de terre de semence retenues en vertu du paragraphe (1) peuvent être reclassées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10).
(4) Lorsque des pommes de terre de semence ne sont pas classées conformément à l’article 48 et ne satisfont pas aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10), les étiquettes de pommes de terre de semence ou le dossier de transport en vrac remis à l’égard de ces pommes de terre doivent être retournés à l’inspecteur.
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/2002-198, art. 17
Expédition de pommes de terre Choix du sélectionneur ou de variétés non enregistrées
61 (1) Les pommes de terre de semence Choix du sélectionneur et celles d’une variété non enregistrée pour lesquelles un certificat de culture a été délivré peuvent être expédiées d’une unité de production à une autre au Canada, si un certificat d’autorisation a été délivré par le président et qu’une copie de ce certificat accompagne l’expédition.
(2) Le président délivre le certificat visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le lot est censé être cultivé à titre expérimental ou aux fins de multiplication pour enregistrement;
b) un échantillon de la culture en terre ou du lot, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et trouvé exempt de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;
c) les pommes de terre de semence ont été classées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10);
d) les pommes de terre de semence satisfont aux exigences de l’article 54, dans le cas où elles sont expédiées dans des contenants;
e) les pommes de terre de semence satisfont aux exigences de l’article 56, dans le cas où elles sont expédiées en vrac.
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/97-118, art. 17
- DORS/2000-184, art. 90
- DORS/2002-198, art. 19
Choix du sélectionneur
61.1 (1) Des pommes de terre de semence Choix du sélectionneur d’une unité de production sont certifiées si les conditions suivantes sont remplies :
a) la souche parentale a été soumise à des essais en laboratoire et reconnue exempte du virus qui occasionne la filosité des tubercules de la pomme de terre;
b) un échantillon du lot ou de la culture en croissance a été soumis à des essais en laboratoire et reconnu exempt de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;
c) la demande d’inspection a été présentée conformément à l’article 49;
d) les droits prévus à l’article 62 ont été payés;
e) les pommes de terre sont cultivées à au moins 10 m de toute autre classe de pommes de terre de semence;
f) elles sont inspectées au moins deux fois au cours de la saison de croissance;
g) il a été déterminé qu’elles répondaient aux normes établies au paragraphe 47.7(3) pour les pommes de terre de semence Fondation.
(2) Les pommes de terre de semence Choix du sélectionneur doivent être transportées dans des contenants d’au moins 20 kg conformes aux exigences établies au paragraphe 54(1).
- DORS/2002-198, art. 20
Droits
62 (1) Les droits que doit payer le producteur pour les inspections effectuées par l’inspecteur aux termes de la présente partie sont ceux prévus dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(2) Ces droits doivent être remis avec le formulaire mentionné au paragraphe 49(1).
(3) Ils ne sont pas remboursables, ni en totalité ni en partie, après que l’inspecteur a commencé l’inspection.
(4) Le certificat de culture pour un champ ou une unité de production cultivés par un producteur ne peut être délivré tant que les droits applicables n’ont pas été payés.
- DORS/85-903, art. 7
- DORS/91-526, art. 3
- DORS/93-331, art. 3
- DORS/2000-183, art. 42
- DORS/2002-198, art. 21
62.1 Les prix prévus dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ne s’appliquent pas aux producteurs de la province de Terre-Neuve pour des cultures produites dans cette province.
- DORS/93-331, art. 4
- DORS/95-215, art. 3
- DORS/2000-183, art. 42
PARTIE IIIEnregistrement des variétés
Définitions
63 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- certificat d’enregistrement
certificat d’enregistrement Certificat délivré par le registraire attestant que la variété qui y est nommée est enregistrée en vertu du présent règlement. (Certificate of Registration)
- comité de recommandation
comité de recommandation Comité provincial, régional ou national qui possède la compétence voulue pour administrer les essais sur la valeur des variétés et que le ministre a désigné en vue de faire des recommandations d’enregistrement à cet égard. (recommending committee)
- demandeur
demandeur Personne :
a) qui réside en permanence au Canada;
b) qui présente au registraire une demande d’enregistrement d’une variété;
c) à qui peut être envoyé tout avis ou correspondance en application de la Loi et du présent règlement. (applicant)
- échantillon de référence représentatif
échantillon de référence représentatif Échantillon de semence fourni à l’appui de l’enregistrement d’une variété et faisant l’objet d’une attestation du propriétaire ou du sélectionneur de la variété portant qu’il représente véritablement la variété. (representative reference sample)
- liste d’experts
liste d’experts La liste dressée aux termes de l’article 71. (list of experts)
- région
région Province, groupe de provinces, territoire de la Commission canadienne du blé ou partie du Canada située à l’extérieur de ce territoire. (region)
- registraire
registraire Personne désignée par le président en vue d’enregistrer les variétés. (Registrar)
- titulaire
titulaire Personne à qui est délivré un certificat d’enregistrement. (registrant)
- valeur
valeur S’applique à une variété qui est égale ou supérieure aux variétés témoins applicables en ce qui a trait aux caractéristiques qui en rendent l’utilisation avantageuse à des fins particulières à un lieu donné au Canada. (merit)
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2000-184, art. 86
Application
64 La présente partie s’applique aux semences et aux pommes de terre de semence.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
Exemptions
65 Toutes les variétés, autres que celles d’une espèce, d’une sorte ou d’un type énumérés à l’annexe III, sont soustraites à l’interdiction énoncée à l’alinéa 3(1)b) de la Loi.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/93-162, art. 9
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/97-199, art. 1
Conditions d’enregistrement
66 Une variété ne peut être enregistrée que si une demande à cet effet est présentée au registraire conformément à la présente partie.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/93-162, art. 10
- DORS/96-252, art. 3
Demandes d’enregistrement
67 (1) La demande d’enregistrement d’une variété doit être signée par le demandeur et doit :
a) contenir les renseignements suivants :
(i) le nom de variété proposé,
(ii) les noms scientifique et commun de la sorte ou de l’espèce à laquelle appartient la variété,
(iii) une description de la généalogie, de l’origine, de l’historique et des méthodes de sélection de la variété,
(iv) une description détaillée de la variété, y compris, le cas échéant, ses caractéristiques morphologiques, agronomiques, pathologiques, physiologiques et biochimiques,
(v) les résultats d’essais expérimentaux effectués par le comité de recommandation afin de comparer la variété en cause aux variétés témoins applicables,
(vi) une recommandation d’enregistrement ou de non- enregistrement de la variété formulée par le comité de recommandation qui remonte à au plus deux ans ou, dans le cas d’une variété de plante fourragère, à au plus quatre ans,
(vii) une déclaration indiquant si la variété est vendue dans d’autres pays et, le cas échéant, sous quels noms,
(viii) le détail des mesures permettant de maintenir les semences souches,
(ix) les nom et adresse du représentant canadien de la variété;
b) être accompagnée :
(i) lorsque le demandeur est une personne autre que le sélectionneur ou le propriétaire de la variété, d’une déclaration signée par le sélectionneur ou le propriétaire portant que le demandeur est autorisé par lui à demander l’enregistrement de la variété au Canada,
(ii) dans le cas de toutes les variétés autres que les variétés de pommes de terre, d’un échantillon de référence représentatif de la semence,
(iii) dans le cas des pommes de terre, d’une série de diapositives détaillées sur la morphologie de la plante.
(2) Outre les renseignements visés au paragraphe (1), le registraire peut exiger du demandeur tout renseignement supplémentaire qui s’impose pour déterminer la valeur et l’identité de la variété.
(3) Le demandeur ou le titulaire, selon le cas, est tenu de fournir au registraire, dès qu’il le reçoit, tout renseignement relatif à la pureté génétique ou à l’utilité d’une variété qui diffère de quelque façon que ce soit des renseignements fournis à l’appui de la demande.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
Enregistrement
68 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 72, lorsqu’une variété a de la valeur et que la demande satisfait aux exigences de l’article 67, le registraire :
a) enregistre la variété en inscrivant dans le registre des variétés :
(i) le nom de variété de la semence,
(ii) la sorte ou l’espèce de la semence,
(iii) le numéro d’enregistrement,
(iv) la date d’enregistrement,
(v) les renseignements visés à l’article 69, le cas échéant;
b) délivre au demandeur un certificat d’enregistrement.
(2) Le registraire subordonne, le cas échéant, l’enregistrement d’une variété aux conditions suivantes :
a) lorsque au moins un an d’évaluation par des essais expérimentaux démontre que la variété peut avoir de la valeur, mais qu’une évaluation plus poussée s’impose avant qu’une décision définitive puisse être prise, l’enregistrement se limite à une période initiale d’au plus trois ans qui doit être prolongée sur demande écrite du demandeur lorsque la valeur potentielle de la variété continue à être démontrée, mais la durée totale de l’enregistrement ne doit en aucun cas dépasser cinq ans;
b) lorsque le potentiel de transmission de maladie ou la qualité inférieure de la variété risquent de nuire, dans une région donnée, à l’identité d’autres variétés enregistrées pour cette région ou lorsque la variété ou sa descendance peut, dans une région donnée, nuire à l’environnement ou à la santé et la sécurité des personnes ou des animaux, l’enregistrement de la variété ne vaut au Canada qu’à l’extérieur de cette région;
c) lorsque les caractéristiques biochimiques ou biophysiques d’une variété la distinguent de la majorité des variétés enregistrées de même sorte ou espèce et que cette spécificité risque de nuire à l’identité de ces variétés, le titulaire doit :
(i) établir et maintenir un système qualité pour gérer tout effet nocif possible de la variété, y compris la responsabilité de gestion, la revue des contrats, l’identification et la retraçabilité de produits, l’inspection, les essais, le contrôle des produits non conformes, les mesures préventives et correctives, les livres et la formation du personnel,
(ii) soumettre à l’étude et à l’approbation du registraire un document qui décrit le système qualité, ainsi que toute modification à celui-ci,
(iii) appliquer le système qualité,
(iv) s’engager par écrit, aux fins de la vérification de conformité au sous-alinéa (iii), à fournir au registraire les renseignements ayant trait à la distribution, l’utilisation et l’aliénation de toute semence de la variété ou de toute descendance de celle-ci.
(3) Lorsque le registraire subordonne l’enregistrement d’une variété à toute condition visée à l’alinéa (2)c), il assortit l’enregistrement des conditions supplémentaires suivantes, le cas échéant :
a) chaque vendeur, acheteur et importateur de la variété à laquelle s’applique l’alinéa (2)c) doit consentir à cultiver uniquement la récolte de cette semence en respectant les distances d’isolement nécessaires précisées pour la production de semence de qualité Certifiée de cette sorte ou espèce dans le document intitulé Règlements et procédures pour la production de semences pedigrées, publié par l’Association, avec ses modifications successives;
b) lorsque la variété ne se distingue pas visuellement des variétés enregistrées pour lesquelles la Commission canadienne des grains a établi, par règlement, des catégories et des dénominations de catégorie officielles expressément caractérisées, mais ne correspond pas à ces caractéristiques officielles, des livres doivent être tenus relativement à la production, à la cueillette et à la livraison de la récolte afin que toute la semence et sa descendance puissent être documentées.
(4) Une fois l’an, le registraire publie la liste des variétés enregistrées en vertu de la présente partie.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
69 (1) Lorsque l’enregistrement d’une variété est subordonné à toute condition visée aux paragraphes 68(2) et (3), le registraire consigne ces conditions dans le registre des variétés et inscrit « LIMITÉ » ou « RESTRICTED » sur le recto du certificat d’enregistrement.
(2) En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), le registraire peut inscrire toute condition visée aux paragraphes 68(2) et (3) sur le recto du certificat.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
70 Lorsque la situation qui a rendu nécessaire toute condition visée aux paragraphes 68(2) ou (3) n’existe plus, le registraire consigne dans le registre des variétés l’annulation de la condition et délivre un nouveau certificat d’enregistrement.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
Liste d’experts
71 (1) Le registraire dresse une fois l’an une liste d’experts d’au moins 6 et d’au plus 20 personnes dont les qualités professionnelles, l’expérience ou les réalisations dans le domaine de la sélection et de l’évaluation de la semence ou des variétés en font des experts qui pourront le conseiller sur tout point ayant trait au refus, à la suspension ou à l’annulation d’un enregistrement en vertu de la présente partie.
(2) Le registraire ne peut inscrire le nom d’une personne sur la liste d’experts que si celle-ci accepte, sans exiger d’honoraires ni de remboursement de dépenses, de le conseiller à sa demande sur tout point ayant trait au refus, à la suspension ou à l’annulation d’un enregistrement en vertu de la présente partie.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
Refus d’enregistrement
72 Le registraire refuse d’enregistrer une variété lorsque, selon le cas :
a) le nom de variété pourrait induire l’acheteur en erreur quant à la composition, à l’origine génétique ou à l’utilité de la variété;
b) le nom de variété peut vraisemblablement être confondu avec celui d’une variété déjà enregistrée;
c) la valeur de la variété par rapport aux fins indiquées n’est pas établie dans la demande;
d) la variété ne satisfait pas aux normes de pureté variétale établies par l’Association ou par le présent règlement pour une variété de la sorte ou de l’espèce en cause;
e) la variété ou sa descendance peut nuire à l’environnement ou à la santé et la sécurité des personnes ou des animaux lorsqu’elle est cultivée et utilisée de la manière projetée;
f) de faux documents ou de fausses déclarations ont été présentés à l’appui de la demande;
g) les renseignements fournis au registraire ne sont pas suffisants pour que la variété soit évaluée;
h) la variété appartient à une sorte ou espèce visée à l’article 65 ou est une variété visée à ce paragraphe;
i) des renseignements erronés ou trompeurs ont été soumis à l’appui de la demande;
j) la variété ne se distingue pas d’une variété déjà enregistrée ou connue;
k) le nom de la variété peut vraisemblablement offenser le public;
l) l’échantillon de référence représentatif contient des hors types ou des impuretés qui excèdent les normes de pureté variétale de l’Association;
m) le nom de variété est une marque de commerce déposée à l’égard de la variété.
- DORS/96-252, art. 3
Révision
73 (1) Lorsque le registraire refuse d’enregistrer une variété ou subordonne son enregistrement à toute condition visée aux paragraphes 68(2) ou (3), il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l’informant qu’il peut lui demander de réviser la décision.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est réputé reçu par le demandeur le septième jour suivant la date de sa mise à la poste.
(3) Le demandeur qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit au registraire de réviser sa décision.
(4) La demande visée au paragraphe (3) fait état des motifs pour lesquels, de l’avis du demandeur, le registraire devrait réviser sa décision et peut comprendre tout document ou renseignement que le demandeur juge indiqué ou en être accompagnée.
(5) Sur réception de la demande visée au paragraphe (3), le registraire révise sa décision.
(6) La révision visée au paragraphe (5) est menée de façon aussi informelle et expéditive que possible et de manière à permettre au demandeur de présenter ses arguments et de répliquer à tout élément de preuve, mais ne comporte des observations verbales que si le registraire les juge nécessaires.
(7) Lorsque le registraire choisit, au cours de la révision, d’être conseillé par un expert ou si le demandeur sollicitant la révision demande que le registraire soit ainsi conseillé, ce dernier choisit à cette fin dans la liste d’experts une personne disponible et qui n’a aucun intérêt dans l’issue de la révision.
(8) En cas d’empêchement de tous les experts de la liste d’experts ou si l’issue de la révision revêt un intérêt pour tous ceux-ci, le registraire peut choisir toute autre personne possédant les qualités nécessaires pour figurer sur la liste.
(9) Au terme de la révision, le registraire envoie, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision au demandeur de la révision.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
Suspension et annulation de l’enregistrement
74 (1) Le registraire suspend l’enregistrement d’une variété lorsque, selon le cas :
a) la variété s’est montrée vulnérable aux maladies ou est de qualité tellement inférieure qu’elle risque de nuire au système agroalimentaire canadien;
b) la variété s’est révélée tellement contaminée que sa pureté génétique est compromise;
c) la variété a subi des modifications telles qu’elle diffère de l’échantillon de référence représentatif;
d) la variété ou sa descendance risque de nuire à l’environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes ou des animaux;
e) des renseignements faux ou trompeurs ont été soumis à l’appui de la demande d’enregistrement;
f) le nom de variété est devenu une marque de commerce déposée à l’égard de la variété après l’enregistrement.
(2) Si le registraire confirme, dans les deux années suivant la date de suspension de l’enregistrement d’une variété, que les motifs de la suspension ne sont plus valables, il lève la suspension.
(3) Lorsque le registraire lève la suspension de l’enregistrement d’une variété conformément au paragraphe (2), il en avise sans délai le titulaire par courrier recommandé.
(4) Le registraire annule l’enregistrement d’une variété dans les cas suivants :
a) la variété a subi des modifications telles qu’elle a été transformée en une variété déjà enregistrée sous un autre nom;
b) il a été conclu que la variété ne se distingue pas d’une autre variété déjà enregistrée ou connue;
c) le titulaire n’a pas établi que les motifs de suspension de l’enregistrement ne sont plus valables, dans les deux ans suivant la date de la suspension;
d) la variété n’est plus assujettie aux exigences d’enregistrement.
(5) Sous réserve du paragraphe 75(1), le registraire suspend ou annule l’enregistrement d’une variété à la demande du titulaire.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
75 (1) Le registraire ne peut suspendre ou annuler l’enregistrement d’une variété que s’il fait parvenir au titulaire, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision qui indique que le titulaire peut lui soumettre des observations à cet égard conformément au présent article.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est réputé reçu par le titulaire le septième jour suivant la date de sa mise à la poste.
(3) Le titulaire qui reçoit l’avis visé au paragraphe (1) peut, dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis, soumettre par écrit des observations au registraire à propos de la suspension ou de l’annulation.
(4) La procédure énoncée aux paragraphes 73(3) à (9) s’applique à l’examen des observations soumises aux termes du paragraphe (3), avec les adaptations nécessaires.
(5) Lorsque, à l’issue de l’examen des observations soumises aux termes du paragraphe (3), le registraire détermine qu’il y a lieu de suspendre ou d’annuler l’enregistrement d’une variété, la suspension ou l’annulation prend effet le septième jour suivant la date à laquelle l’avis de cette détermination est postée au titulaire.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
76 Lorsque le registraire détermine qu’il y a lieu de rétablir l’enregistrement d’une variété suspendu ou annulé, il le rétablit, à la demande écrite du titulaire, sans qu’une nouvelle demande d’enregistrement soit nécessaire.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
Changement d’un nom de variété
77 Le titulaire présente au registraire une demande lorsqu’il veut faire changer le nom d’une variété enregistrée en vertu de la présente partie.
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
PARTIE IVAgrément des établissements qui conditionnent les semences et agrément des exploitants
Définitions
78 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- conditionneur agréé
conditionneur agréé Établissement qui conditionne de la semence de qualité Généalogique et qui fait l’objet d’un agrément en vigueur à titre de conditionneur agréé. (approved conditioner)
- détenteur d’agrément
détenteur d’agrément Personne qui présente une demande d’agrément d’un établissement et qui obtient cet agrément. (registrant)
- en vrac
en vrac S’entend de la semence non emballée dans un contenant scellé. (bulk)
- importateur autorisé
importateur autorisé Établissement qui conditionne la semence importée et qui fait l’objet d’un agrément en vigueur à titre d’importateur autorisé. (authorized importer)
- installation d’entreposage en vrac
installation d’entreposage en vrac Établissement qui entrepose en vrac de la semence classée sous une dénomination de la catégorie Canada généalogique et qui fait l’objet d’un agrément est en vigueur à titre d’installation d’entreposage en vrac. (bulk storage facility)
- registraire
registraire Personne désignée par le président en vue d’agréer les établissements et les exploitants. (Registrar)
- DORS/86-849, art. 8
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2000-184, art. 87
Application
79 La présente partie ne s’applique pas aux pommes de terre de semence.
- DORS/96-252, art. 3
Agrément des établissements
80 (1) La demande d’agrément d’un établissement à titre de conditionneur agréé, d’installation d’entreposage en vrac ou d’importateur autorisé est présentée par écrit :
a) à un organisme de vérification de la conformité;
b) à défaut de tel organisme, au registraire.
(2) La demande présentée au registraire est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/97-534, art. 5
- DORS/2000-183, art. 43
- DORS/2001-93, art. 5
81 Si l’établissement pour lequel est présentée, conformément à l’article 80, une demande d’agrément à titre de conditionneur agréé possède les documents visés au paragraphe 86(1) et est doté du matériel de transformation et de l’équipement visés au paragraphe 86(2) et que sa demande est recommandée par un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le registraire :
a) agrée l’établissement à titre de conditionneur autorisé, pour la période qui se termine le 31 décembre de l’année visée par la demande, en inscrivant son nom dans le registre des établissements semenciers de l’Agence et en lui attribuant un numéro d’agrément;
b) délivre un certificat d’agrément à l’égard de l’établissement.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/97-292, art. 39
- DORS/97-534, art. 5
- DORS/2000-183, art. 43
- DORS/2001-93, art. 6
81.1 Si l’établissement pour lequel est présentée, conformément à l’article 80, une demande d’agrément à titre d’importateur autorisé possède les documents visés au paragraphe 86(1) et est doté des installations visées au paragraphe 86(3) et que sa demande est recommandée par un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le registraire :
a) agrée l’établissement à titre d’importateur autorisé, pour la période qui se termine le 31 décembre de l’année visée par la demande, en inscrivant son nom dans le registre des établissements semenciers de l’Agence et en lui attribuant un numéro d’agrément;
b) délivre un certificat d’agrément à l’égard de l’établissement.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/97-292, art. 40
- DORS/97-534, art. 5
- DORS/2000-183, art. 43
- DORS/2001-93, art. 7
82 Si l’établissement pour lequel est présentée, conformément à l’article 80, une demande d’agrément à titre d’installation d’entreposage en vrac possède les documents visés au paragraphe 86(1) et est doté des installations visées au paragraphe 86(3) et que sa demande est recommandée par un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, le registraire :
a) agrée l’établissement à titre d’installation d’entreposage en vrac, pour la période qui se termine le 31 décembre de l’année visée par la demande, en inscrivant son nom dans le registre des établissements semenciers de l’Agence et en lui attribuant un numéro d’agrément;
b) délivre un certificat d’agrément à l’égard de l’établissement.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/97-292, art. 41
- DORS/97-534, art. 5
- DORS/2000-183, art. 43
- DORS/2001-93, art. 8
83 [Abrogé, DORS/2001-93, art. 9]
84 À moins que l’agrément d’un établissement ne soit suspendu ou annulé en vertu des articles 87 ou 88 et sous réserve de l’article 92, le registraire renouvelle l’agrément d’un établissement chaque année, sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, sur paiement, avant le 1er janvier de l’année de renouvellement, du droit de renouvellement applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/97-534, art. 5
- DORS/2000-183, art. 43
- DORS/2001-93, art. 10
84.1 (1) En cas de refus de la part d’un organisme de vérification de la conformité de recommander l’octroi ou le renouvellement d’un agrément à titre de conditionneur agréé, d’installation d’entreposage en vrac ou d’importateur autorisé, il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l’informant qu’il peut demander au registraire de réviser la décision. Il envoie copie de cet avis au registraire.
(2) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit au registraire de réviser la décision.
(3) La demande de révision fait état des moyens invoqués par le demandeur et peut être accompagnée de tout document ou renseignement que le demandeur juge indiqué. Elle est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(4) Sur réception de la demande de révision, le registraire révise la décision.
(5) La révision est menée de façon aussi informelle et expéditive que possible et de manière à permettre au demandeur de présenter ses arguments et de répliquer à tout élément de preuve, mais ne comporte des observations verbales que si le registraire le juge nécessaire.
(6) Si le registraire conclut que l’organisme de vérification de la conformité aurait dû recommander l’octroi ou le renouvellement de l’agrément, il fait droit à la demande initiale comme si l’organisme avait fait la recommandation.
(7) Le registraire envoie un avis motivé de sa décision au demandeur par courrier recommandé.
- DORS/2001-93, art. 10
85 L’exploitant de l’établissement agréé y affiche bien en vue le certificat d’agrément délivré en application des articles 81, 81.1, 82 ou 83 tant que celui-ci demeure en vigueur.
- DORS/96-252, art. 3
Conditions relatives aux établissements agréés
86 (1) L’exploitant d’un établissement agréé doit y conserver :
a) des copies à jour de la Loi sur les semences, du présent règlement ainsi que les directives, politiques, manuels, circulaires et tout autre document que l’Agence lui remet de temps à autre;
b) une liste qui :
(i) indique les mesures et la documentation nécessaires pour assurer la conformité de l’établissement aux exigences du présent règlement,
(ii) contient, le cas échéant, le nom des préposés à la manutention, à l’entreposage, au prélèvement d’échantillons, à l’essai, à la transformation, à la classification, à l’étiquetage et à la documentation de toutes les semences dans l’établissement,
(iii) contient le nom des exploitants de l’établissement.
(2) Tout conditionneur agréé doit être doté :
a) de matériel de transformation conçu et fabriqué de manière à pouvoir être nettoyé convenablement avant la transformation de lots de semence successifs de façon à éliminer les résidus et à prévenir la contamination;
b) d’équipement permettant de prélever des échantillons représentatifs de semence.
(3) Les installations d’entreposage en vrac et les importateurs autorisés doivent être dotés des installations d’entreposage voulues pour permettre l’identification des lots de semence, pour en préserver l’identité et pour prévenir l’intercontamination.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2000-184, art. 88
Suspension et annulation de l’agrément
87 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 89, le registraire suspend l’agrément d’un établissement pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) des renseignements faux ou trompeurs ont été soumis à l’appui de la demande d’agrément;
b) l’établissement n’est pas conforme à la Loi, à la Loi sur les semences ou au présent règlement;
c) le prix applicable fixé par l’Arrêté sur les prix applicables aux semences pour un service fourni à l’établissement n’a pas été payé.
(2) Le registraire ne suspend pas l’agrément d’un établissement si le détenteur de l’agrément a pris des mesures correctives et que l’inspecteur s’en est assuré avant qu’il soit entendu aux termes de l’alinéa 89b).
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/96-273, art. 2
88 Sous réserve des articles 89 et 90, le registraire annule l’agrément d’un établissement pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) le détenteur de l’agrément ne paie pas le droit de renouvellement annuel applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments avant le 1er janvier de l’année de renouvellement;
b) il conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs relativement aux semences dans l’établissement;
c) il fournit de fausses indications sur une semence laissant croire qu’il s’agit d’une semence de qualité Généalogique;
d) il fournit des renseignements faux ou trompeurs à l’inspecteur;
e) l’agrément de l’établissement a été suspendu trois fois en 24 mois;
f) l’agrément de l’établissement est suspendu depuis un an et le détenteur n’a pas encore pris de mesures correctives.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/97-534, art. 5
- DORS/2000-183, art. 43
88.1 Le registraire annule l’agrément d’un établissement à la demande du détenteur.
- DORS/2003-6, art. 111
89 Le registraire ne suspend ou n’annule l’agrément d’un établissement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inspecteur a remis un rapport écrit au détenteur de l’agrément faisant état des motifs de la suspension ou de l’annulation;
b) le registraire a donné au détenteur de l’agrément la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l’égard de la suspension ou de l’annulation;
c) le registraire a envoyé au détenteur de l’agrément un avis de suspension ou d’annulation.
- DORS/96-252, art. 3
90 Le registraire n’annule pas l’agrément d’un établissement pour l’un des motifs visés aux alinéas 88a) à d) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le détenteur de l’agrément démontre que le motif à l’appui de l’annulation résulte d’une erreur et qu’il avait pris des précautions et avait agi avec toute la diligence voulue pour la prévenir;
b) le détenteur de l’agrément s’engage à faire connaître l’erreur à toute personne susceptible d’avoir été touchée par celle-ci, en faisant diffuser une annonce dans les médias qu’indique le registraire dans un délai d’au plus 30 jours fixé par celui-ci;
c) l’inspecteur s’assure que l’annonce visée à l’alinéa b) a été faite dans le délai fixé par le registraire.
- DORS/96-252, art. 3
91 La suspension de l’agrément demeure en vigueur jusqu’à ce que :
a) d’une part, l’inspecteur se soit assuré que le détenteur de l’agrément a pris des mesures correctives;
b) d’autre part, le registraire avise par écrit le détenteur que la suspension est levée.
- DORS/96-252, art. 3
92 Le registraire ne peut accepter la demande d’agrément d’un établissement présentée par le détenteur dont l’agrément a été annulé pour l’un des motifs visés aux alinéas 88b) à e) avant l’expiration d’une période de 24 mois suivant l’annulation.
- DORS/96-252, art. 3
Exploitation des établissements agréés
93 (1) L’établissement agréé désigne une personne comme exploitant et celle-ci doit :
a) être titulaire d’un permis d’exploitant délivré en conformité avec le présent règlement;
b) superviser toutes les opérations de l’établissement;
c) être l’ultime responsable, le cas échéant, de la manutention, de l’entreposage, du prélèvement d’échantillons, de l’essai, de la transformation, de la classification, de l’étiquetage appropriés de toutes les semences dans l’établissement et de la documentation pertinente.
(2) L’exploitant informe l’Agence, au moins 48 heures avant leur expédition, des dix premiers lots de semence traités par l’établissement sous sa surveillance.
(3) L’exploitant conserve des livres et des échantillons, notamment des certificats d’analyse, des certificats de récolte, le cas échéant, et des échantillons représentatifs, qui permettent d’établir la qualité et la catégorie de chaque lot de semence traité par l’établissement, pour une période d’un an suivant la date d’aliénation définitive du lot et, dans le cas des semences des qualités Fondation et Enregistrée, pour une période de deux ans suivant la date d’aliénation du lot.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2000-184, art. 89
Exploitants
94 Nul ne peut, à moins d’être titulaire d’un permis délivré par le registraire à cette fin, exploiter un établissement agréé.
- DORS/96-252, art. 3
Permis
95 (1) Sous réserve de l’article 97, quiconque sollicite l’agrément à titre d’exploitant d’un établissement agréé :
a) présente par écrit une demande à cet effet :
(i) à un organisme de vérification de la conformité,
(ii) à défaut de tel organisme, au registraire;
b) subit l’évaluation établie par le registraire qui mesure la connaissance des principes et pratiques en matière de manutention, d’entreposage, d’étiquetage et de documentation des semences.
(2) Outre l’évaluation visée à l’alinéa (1)b), quiconque sollicite l’agrément à titre d’exploitant d’un conditionneur agréé subit l’évaluation établie par le registraire et destinée à mesurer la connaissance des principes et pratiques en matière de conditionnement, de prélèvement d’échantillons, d’essai et de classification des semences de qualité Généalogique.
(3) Outre l’évaluation visée à l’alinéa (1)b), quiconque sollicite l’agrément à titre d’exploitant d’un importateur autorisé subit l’évaluation établie par le registraire et destinée à mesurer la connaissance des exigences d’importation des semences.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/97-534, art. 5
- DORS/2000-183, art. 43
- DORS/2001-93, art. 11
- DORS/2003-6, art. 112
96 Le registraire, sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, sur paiement du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, délivre un permis d’exploitant de conditionneur agréé, d’installation d’entreposage en vrac ou d’importateur autorisé, selon le cas, à la personne qui a obtenu :
a) d’une part, une note d’au moins 80 pour cent aux évaluations visées aux alinéas 95(1)b) et (2)a);
b) d’autre part, une note d’au moins 90 pour cent à l’évaluation visée à l’alinéa 95(2)b).
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/97-534, art. 5
- DORS/2000-183, art. 43
- DORS/2001-93, art. 12
97 [Abrogé, DORS/2001-93, art. 13]
98 À moins que le permis d’un exploitant ne soit suspendu ou annulé en vertu des articles 99 ou 100 et sous réserve de l’article 104, le registraire renouvelle le permis d’un exploitant chaque année, sur recommandation d’un organisme de vérification de la conformité ou, à défaut de tel organisme, sur paiement, avant le 1er janvier de l’année de renouvellement, du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/97-534, art. 5
- DORS/2000-183, art. 43
- DORS/2001-93, art. 14
98.1 (1) En cas de refus de la part d’un organisme de vérification de la conformité de recommander l’octroi ou le renouvellement d’un agrément à titre d’exploitant d’un établissement agréé, il envoie au demandeur, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision l’informant qu’il peut demander au registraire de réviser la décision. Il envoie copie de cet avis au registraire.
(2) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit au registraire de réviser la décision.
(3) La demande de révision fait état des moyens invoqués par le demandeur et peut être accompagnée de tout document ou renseignement que le demandeur juge indiqué. Elle est accompagnée du droit applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
(4) Sur réception de la demande de révision, le registraire révise la décision.
(5) La révision est menée de façon aussi informelle et expéditive que possible et de manière à permettre au demandeur de présenter ses arguments et de répliquer à tout élément de preuve, mais ne comporte des observations verbales que si le registraire le juge nécessaire.
(6) Si le registraire conclut que l’organisme de vérification de la conformité aurait dû recommander l’octroi ou le renouvellement de l’agrément, il fait droit à la demande initiale comme si l’organisme avait fait la recommandation.
(7) Le registraire envoie un avis motivé de sa décision au demandeur par courrier recommandé.
- DORS/2001-93, art. 14
Suspension ou annulation des permis
99 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 101, le registraire suspend le permis d’un exploitant pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis à l’appui de la demande de permis;
b) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi, à la Loi sur les semences ou au présent règlement;
c) le prix applicable fixé par l’Arrêté sur les prix applicables aux semences pour un service fourni à l’exploitant n’a pas été payé.
(2) Le registraire ne peut suspendre le permis d’un exploitant lorsque celui-ci, avant d’être entendu aux termes de l’alinéa 101b), a pris des mesures correctives et que l’inspecteur s’en est assuré.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/96-273, art. 3
100 Sous réserve des articles 101 et 102, le registraire annule le permis d’un exploitant pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) l’exploitant ne paie pas le droit de renouvellement annuel applicable figurant dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments avant le 1er janvier de l’année de renouvellement;
b) il conserve des livres ou des échantillons faux ou trompeurs à l’égard de toute semence dans l’établissement;
c) il fournit de fausses indications sur une semence laissant croire qu’il s’agit d’une semence de qualité Généalogique;
d) il fournit des renseignements faux ou trompeurs à l’inspecteur;
e) son permis a été suspendu trois fois en 24 mois;
f) son permis est suspendu depuis un an et il n’a pas encore pris de mesures correctives.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/97-534, art. 5
- DORS/2000-183, art. 43
101 Le registraire ne peut suspendre ou annuler le permis d’un exploitant que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inspecteur a remis un rapport écrit à l’exploitant faisant état des motifs de la suspension ou de l’annulation;
b) le registraire a donné à l’exploitant la possibilité de se faire entendre, de vive voix ou par écrit, à l’égard de la suspension ou de l’annulation;
c) le registraire a envoyé à l’exploitant un avis de suspension ou d’annulation.
- DORS/96-252, art. 3
102 Le registraire ne peut annuler le permis d’un exploitant pour l’un des motifs visés aux alinéas 100a) à d) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’exploitant démontre que le motif à l’appui de l’annulation résulte d’une erreur et qu’il avait pris des précautions et avait agi avec toute la diligence voulue pour la prévenir;
b) il s’engage à faire connaître l’erreur à toute personne susceptible d’avoir été touchée par celle-ci, en faisant diffuser une annonce dans les médias qu’indique le registraire, dans un délai d’au plus 30 jours fixé par celui-ci;
c) l’inspecteur s’assure que l’annonce visée à l’alinéa b) a été faite dans le délai fixé par le registraire.
- DORS/96-252, art. 3
103 La suspension d’un permis reste en vigueur jusqu’à ce que :
a) d’une part, l’inspecteur se soit assuré que l’exploitant a pris des mesures correctives;
b) d’autre part, le registraire avise l’exploitant par écrit que la suspension est levée.
- DORS/96-252, art. 3
104 (1) Le registraire ne peut renouveller le permis d’un exploitant qui a été suspendu trois fois que si, après la troisième suspension, celui-ci a subi avec succès les évaluations applicables visées à l’article 95.
(2) [Abrogé, DORS/2001-93, art. 15]
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2001-93, art. 15
105 En cas d’annulation d’un permis d’exploitant d’une personne pour l’un des motifs visés aux alinéas 100b) à e), le registraire ne délivre à nouveau un permis d’exploitant à cette personne qu’à l’expiration d’une période de vingt-quatre mois suivant l’annulation et que si elle satisfait aux conditions visées aux articles 95 et 96.
- DORS/96-252, art. 3
- DORS/2001-93, art. 16
106 [Abrogé, DORS/97-534, art. 4]
PARTIE VDissémination de semences
Définitions et interprétation
107 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- caractère nouveau
caractère nouveau Caractère d’une semence qui :
a) d’une part, a été intentionnellement sélectionné, créé ou incorporé dans une population distincte et stable de semences cultivées de la même espèce, par une modification génétique particulière;
b) d’autre part, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l’environnement que pour la santé humaine, sur la foi d’une justification scientifique valable, n’est essentiellement équivalent à aucun caractère d’une population distincte et stable de semences cultivées de la même espèce au Canada, eu égard à la possibilité que le végétal issu de la semence se comporte comme une mauvaise herbe ou que la semence devienne — directement ou non — un végétal nuisible, ainsi qu’au flux génétique et aux effets de la semence sur les organismes non cibles et sur la biodiversité. (novel trait)
- dissémination
dissémination Rejet ou émission d’une semence dans l’environnement ou exposition d’une semence à l’environnement, y compris la culture et les essais sur le terrain de végétaux. (release)
- dissémination en milieu confiné
dissémination en milieu confiné Dissémination dans des conditions visant à limiter l’établissement et la propagation dans l’environnement de la semence ou du matériel génétique des végétaux issus de celle-ci, ainsi que leur interaction avec l’environnement. ((confined release))
- dissémination en milieu ouvert
dissémination en milieu ouvert Dissémination qui n’est soumise à aucune restriction. (unconfined release)
- environnement
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
(2) Pour l’application de la présente partie, est toxique toute semence qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
- DORS/97-9, art. 1
- DORS/2001-274, art. 1
Exemptions
108 Les semences suivantes sont soustraites à l’application de la présente partie :
a) la semence cultivée au Canada, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, à l’extérieur d’un milieu fermé de manière à constituer une population distincte et stable dans l’environnement canadien;
b) la semence cultivée dans un milieu fermé de manière que le matériel génétique des végétaux issus de la semence n’est pas disséminé dans l’environnement;
c) la semence issue de la semence visée à l’alinéa a) ou d’une semence à l’égard de laquelle une autorisation de dissémination en milieu ouvert a été accordée en vertu de l’alinéa 111(1)b) et qui est essentiellement équivalente, en ce qui a trait à son usage particulier et à son innocuité tant pour l’environnement que pour la santé humaine, à une semence de la même espèce, eu égard à la possibilité que le végétal issu de la semence se comporte comme une mauvaise herbe ou que la semence devienne — directement ou non — un végétal nuisible, ainsi qu’au flux génétique et aux effets de la semence sur les organismes non cibles et sur la biodiversité.
- DORS/97-9, art. 1
Conditions préalables à la dissémination d’une semence
109 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), nul ne peut entreprendre la dissémination en milieu confiné ou en milieu ouvert d’une semence, sauf si :
a) le ministre a été avisé par écrit du projet de dissémination et a reçu les renseignements mentionnés à l’article 110 joints à l’avis;
b) le ministre a autorisé la dissémination conformément à l’article 111.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux semences d’une variété enregistrée aux termes de la partie III.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la dissémination en milieu ouvert qui a été autorisée par le ministre avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
(4) Dans le cas de la dissémination en milieu confiné, il n’est pas obligatoire de joindre à l’avis les renseignements visés à l’alinéa (1)a) lorsque les mêmes renseignements ont déjà été présentés au ministre avant l’entrée en vigueur de la présente partie ou lui ont été fournis par la suite avec un autre avis ou dans le cadre d’une autre autorisation.
- DORS/97-9, art. 1
- DORS/2001-274, art. 2
Renseignements requis
110 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’avis visé à l’alinéa 109(1)a) est accompagné des renseignements suivants :
a) le nom de la personne ou de l’entité responsable de la dissémination proposée et celui de la personne qui en assurera la direction;
b) l’objet et les buts de la dissémination;
c) les végétaux issus de la semence hôte;
d) dans le cas d’une semence dotée d’un caractère nouveau :
(i) la description du caractère nouveau exprimé par les végétaux issus de la semence modifiée et, si le caractère est transféré d’une autre espèce, des renseignements détaillés sur l’organisme donneur et sur les méthodes d’incorporation du caractère nouveau dans la semence hôte, le cas échéant,
(ii) la description des végétaux issus de la semence modifiée, y compris des renseignements détaillés sur l’expression du caractère nouveau et la stabilité de son incorporation dans les végétaux issus de la semence ainsi que la description comparative des caractéristiques des végétaux issus de la semence, avant et après la modification génétique;
e) tout autre renseignement et toute autre donnée d’essai sur les végétaux visés à l’alinéa d) qui sont utiles pour la détermination du risque pour l’environnement, y compris le risque pour la santé humaine, et que la personne qui présente l’avis a en sa possession ou auxquels elle devrait normalement avoir accès;
f) le nom de tout autre organisme gouvernemental, canadien ou non, auquel des renseignements sur les végétaux visés au sous-alinéa d)(ii) ont été communiqués et l’objet de cette communication;
g) la description des méthodes analytiques employées pour obtenir les données soumises, y compris les méthodes de contrôle et d’assurance de la qualité.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas de la dissémination en milieu confiné, la personne qui présente l’avis conformément à l’alinéa 109(1)a) doit fournir au ministre, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les renseignements suivants :
a) la date du début et de la fin de la dissémination ainsi que le lieu visé;
b) le protocole devant régir la dissémination, notamment :
(i) les mesures de confinement prévues pour limiter l’établissement et la propagation dans l’environnement de la semence ou du matériel génétique des végétaux issus de celle-ci, ainsi que leur interaction avec l’environnement,
(ii) le plan et les méthodes de surveillance qui seront appliqués pendant et après la dissémination,
(iii) la méthode prévue pour éliminer de façon sécuritaire la semence, sa descendance et le matériel végétal,
(iv) le plan d’urgence qui sera appliqué pour atténuer les effets négatifs d’une dispersion accidentelle, hors du lieu de dissémination, de la semence ou du matériel génétique des végétaux issus de celle-ci.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas de la dissémination en milieu ouvert, la personne qui présente l’avis conformément à l’alinéa 109(1)a) doit fournir au ministre, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), les données décrivant les interactions possibles de la semence ou des végétaux issus de la semence avec d’autres formes de vie et une évaluation du risque potentiel pour l’environnement, y compris celui pour la santé humaine, que présentent ces interactions.
(4) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout ou partie des renseignements visés au sous-alinéa (1)d)(ii), aux alinéas (1)e) ou g) ou aux paragraphes (2) ou (3) si le ministre conclut, sur la foi d’une justification scientifique écrite fournie par la personne qui présente l’avis, que ces renseignements ne sont pas pertinents ou sont en pratique impossibles à obtenir et qu’il n’en a pas besoin pour prendre la décision visée à l’article 111, et s’il en avise cette personne.
- DORS/97-9, art. 1
Décision du ministre
111 (1) Sous réserve du paragraphe (3), sur réception de l’avis prévu à l’alinéa 109(1)a), le ministre examine tous les éléments pertinents, notamment les renseignements présentés en application de cet alinéa, évalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine, et prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il autorise la dissémination en milieu confiné si la dissémination pourrait constituer un risque pour l’environnement et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l’assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;
b) il autorise la dissémination en milieu ouvert si la dissémination comporte un risque minime pour l’environnement et il peut, lorsque cela est nécessaire pour réduire ce risque, l’assortir de conditions permettant de gérer celui-ci;
c) il interdit la dissémination si le risque pour l’environnement est inacceptable.
(2) Lors de l’évaluation du risque visé au paragraphe (1), le ministre :
a) tient compte notamment :
(i) des effets de la dissémination sur l’environnement,
(ii) de l’ampleur de l’exposition de la semence à l’environnement;
b) détermine si la semence est toxique.
(3) Le ministre peut interdire la dissémination s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne ne se conformerait pas aux conditions de l’autorisation ou aux exigences de l’article 111.1.
- DORS/97-9, art. 1
- DORS/2001-274, art. 3
Exigences applicables aux disséminations en milieu confiné
111.1 (1) Dans le présent article, aliments et animaux de ferme s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
(2) Quiconque est autorisé, en vertu de l’alinéa 111(1)a), à disséminer en milieu confiné une semence dotée d’un caractère nouveau ou assure la direction d’une telle dissémination doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) empêcher la semence et tout végétal issu de celle-ci de s’introduire dans tout aliment destiné aux animaux de ferme ou dans toute nourriture destinée à la consommation humaine;
b) permettre à l’Agence d’étudier les documents ci-après, ou, sur demande, lui en fournir une copie :
(i) tout contrat conclu par lui et toute autre personne relativement à la dissémination,
(ii) ses registres relatifs à la dissémination, y compris ceux relatifs aux essais de semences;
c) assumer la responsabilité financière des mesures correctives nécessaires advenant une dissémination accidentelle;
d) assumer la responsabilité financière de la collecte, de l’entreposage et de la disposition de la semence et des végétaux issus de celle-ci si le ministre exige qu’il mette fin à la dissémination.
- DORS/2001-274, art. 4
Nouveaux renseignements requis
112 (1) Il incombe à la personne qui a présenté l’avis visé à l’alinéa 109(1)a) ou qui a obtenu l’autorisation prévue au paragraphe 111(1) de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l’environnement, y compris celui pour la santé humaine, que pourrait présenter la dissémination, dès qu’elle en prend connaissance.
(1.1) Il est entendu que les nouveaux renseignements comprennent les renseignements sur les points visés au paragraphe 110(1), si les renseignements ont trait au risque pour l’environnement, dont celui pour la santé humaine, que pourrait présenter la dissémination.
(2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine, et conclut qu’il existe un risque :
a) qui est moins élevé qu’il ne le paraissait au moment de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
(i) ou bien maintenir les conditions de dissémination, lorsque la dissémination a déjà été autorisée,
(ii) ou bien modifier les conditions de dissémination,
(iii) ou bien supprimer toute condition de dissémination;
b) qui est plus élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
(i) ou bien assortir la dissémination de conditions supplémentaires,
(ii) ou bien modifier les conditions de dissémination;
c) qui est inacceptable :
(i) il interdit la dissémination,
(ii) dans le cas où la dissémination a déjà été autorisée, il annule l’autorisation et exige que la personne qui l’a obtenue mette fin à la dissémination et prenne les mesures voulues pour éliminer ou réduire le risque.
(3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l’alinéa 111(2)a) et procède à la détermination prévue à l’alinéa 111(2)b).
- DORS/97-9, art. 1
- DORS/2001-274, art. 5
ANNEXE I(articles 2, 4 à 6, 8 à 10, 19 à 25.1, 31, 33, 34 et annexe III)Tableaux des normes de catégories
Applicable aux espèces suivantes : | |
---|---|
| —Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. |
| —Triticum durum Desf. |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par kg | |||||||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | Pourcentage minimal de germination | ||||||||
Nom de la catégorie | Principales | Principales plus secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Total des semences d’orge, de seigle, et de triticale | Total des semences d’autres plantes cultivées, y compris l’orge, le seigle et le triticale | Total des semences de blé commun dans le blé durum et de blé durum dans le blé commun | Nombre maximal d’ergots par kg | Blé commun | Blé durum |
| 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 0,5 | 0 | 1 | 85 | 80 |
| 0 | 0,1 | 4 | 1,0 | 2,0 | 0 | 8 | 75 | 70 |
| 0 | 0,0 | 3 | 0,5 | 1,0 | 0 | 1 | 85 | 80 |
| 0 | 0,1 | 6 | 1,0 | 2,0 | 0 | 8 | 75 | 70 |
| 0 | 0,0 | 3 | 1,0 | 2,0 | 5 | 1 | 85 | 80 |
| 0 | 0,5 | 6 | 2,0 | 5,0 | 10 | 8 | 75 | 70 |
| 0 | 2,0 | 10 | 10,0 | 10,0 | 12 | 1 | 85 | 80 |
| 2 | 4,0 | 20 | 20,0 | 20,0 | 24 | 8 | 70 | 70 |
Applicable aux espèces suivantes : | |
| |
— à six rangs | —Hordeum vulgare L. convar. hexastichon Alef. |
— à deux rangs | —Hordeum vulgare L. convar. distichon Alef. |
| —Vigna radiata (L.) Wilczek var. radiata |
| —Fagopyrum esculentum Moench |
| —Fagopyrum tataricum (L.) Gaertner |
| —Triticum dicoccum Schrank |
| —Lens culinaris Medikus |
| —Lupinus spp. |
| —Avena sativa L., A. nuda L. |
| —Secale cereale L. |
| —Onobrychis viciifolia Scop. |
| —Triticum spelta L. |
| —X Triticosecale Wittmack |
| —Vicia villosa Roth. ssp. villosa |
| —Vicia pannonica Crantz |
| —Vicia sativa L. ssp. sativa |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par kg | ||||||||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | ||||||||||
Principales plus secondaires | Nombre maximal d’ergots par kg | Pourcentage maximal de charbon nu véritable dans l’orge | Pourcentage minimal de germination | |||||||
Nom de la catégorie | Principales | Dans l’avoine | Dans les autres espèces | Total des graines de mauvaises herbes | Total des semences d’autres plantes cultivées | Dans l’orge et l’avoine | Dans le triticale et le seigle | Seigle, sainfoin et triticale | Autres espèces | |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 75 | 85 |
| 0 | 0,1 | 0,2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 65 | 75 |
| 0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 75 | 85 |
| 0 | 0,1 | 0,2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 4 | 65 | 75 |
| 0 | 0,5 | 0,2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 75 | 85 |
| 0 | 1,0 | 1,0 | 6 | 10 | 8 | 15 | 4 | 65 | 75 |
| 0 | 2,0 | 2,0 | 10 | 25 | 2 | 4 | 4 | 75 | 85 |
| 2 | 4,0 | 4,0 | 20 | 50 | 8 | 15 | 6 | 65 | 75 |
Applicable aux mélanges de céréales composés de semences de deux ou de plusieurs espèces mentionnées aux tableaux I et II, y compris le haricot de grande culture, la gourgane, la féverole et le pois. |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par kg | Pourcentage minimal de germination de chaque composant | |||||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | ||||||||
Nom de la catégorie | Principales | Principales plus secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Total des semences d’autres plantes cultivées | Pourcentage maximal de charbon nu véritable dans l’orge | Nombre maximal d’ergots par kg | Blé durum | Autres espèces |
| 0 | 0,2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 80 | 85 |
| 0 | 1,0 | 6 | 20 | 4 | 12 | 70 | 75 |
| 0 | 2,0 | 10 | 30 | 4 | 3 | 80 | 85 |
| 2 | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 12 | 70 | 75 |
Applicable aux espèces suivantes : | |
| —Phalaris canariensis L. |
| —Linum usitatissimum L. |
| —Sorghum bicolor (L.) Moench (= S. vulgare Pers.), S. almum Parodi |
| |
| —Sorghum sudanense (Piper) Stapf |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par 25 g | ||||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | Semences d’autres plantes cultivées | |||||
Nom de la catégorie | Principales | Principales plus secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Dans le Sorgho commun, l’herbe du Soudan et l’alpiste des canaries | Dans d’autres espèces | Pourcentage minimal de germination |
1. Canada Fondation no 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 0,5 | 85 |
2. Canada Fondation no 2 | 0 | 0,5 | 3 | 1,0 | 1,0 | 70 |
3. Canada Enregistrée no 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0,5 | 1,0 | 85 |
4. Canada Enregistrée no 2 | 0 | 0,5 | 3 | 1,0 | 2,0 | 70 |
5. Canada Certifiée no 1 | 0 | 0,5 | 3 | 1,0 | 1,0 | 85 |
6. Canada Certifiée no 2 | 0 | 2,0 | 5 | 2,0 | 2,0 | 70 |
7. Ordinaire no 1 | 0 | 2,0 | 6 | 25,0 | 2,0 | 85 |
8. Ordinaire no 2 | 2 | 6,0 | 10 | 50,0 | 8,0 | 70 |
Applicable aux espèces suivantes : | |
| —Phaseolus vulgaris L. |
| —Vicia faba L. |
| —Phaseolus lunatus L. |
| —Phaseolus coccineus L. |
| —Cicer arietinum L. |
| —Zea mays L. |
| —Vigna unguiculata (L.) Walpers ssp. unguiculata |
| —Pisum sativum L. |
| —Carthamus tinctorius L. |
| —Glycine max (L.) Merrill |
| —Helianthus annuus L. |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par kg | Pourcentage minimal de germination | |||||
Nom de la catégorie | Graines de mauvaises herbes | Semences d’autres plantes cultivées | Nombre maximal de sclérotes dans le tournesol par kg | Pois | Haricots et soja | Autres espèces |
1. Canada Fondation no 1 | 0 | 0,0 | 1 | 80 | 85 | 90 |
2. Canada Fondation no 2 | 0 | 0,5 | 8 | 70 | 75 | 80 |
3. Canada Enregistrée no 1 | 0 | 0,0 | 1 | 80 | 85 | 90 |
4. Canada Enregistrée no 2 | 0 | 1,0 | 8 | 70 | 75 | 80 |
5. Canada Certifiée no 1 | 0 | 1,0 | 1 | 80 | 85 | 90 |
6. Canada Certifiée no 2 | 0 | 3,0 | 8 | 70 | 75 | 80 |
7. Ordinaire no 1 | 1 | 4,0 | 4 | 75 | 80 | 90 |
8. Ordinaire no 2 | 3 | 10,0 | 8 | 65 | 65 | 75 |
Applicable aux espèces suivantes : | |
| —Zea mays L. |
| —Helianthus annuus L |
I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par kg | ||||
Nom de la catégorie | Graines de mauvaises herbes | Semences d’autres plantes cultivées | Nombre maximal de sclérotes dans le tournesol par kg | Pourcentage minimal de germination |
1. Canada Fondation | 0 | s. o. | 8 | s. o. |
2. Canada Certifiée no 1 | 0 | 1 | 1 | 90 |
3. Canada Certifiée no 2 | 0 | 5 | 8 | 80 |
4. Ordinaire | 4 | 10 | 8 | 75 |
Applicable aux espèces suivantes : | |
| —Brassica nigra (L.) Koch |
| —Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. |
| —Sinapis alba L. (= B. hirta Moench) |
| |
— type de Pologne | —Brassica rapa L. |
— type d’Argentine | —Brassica napus L. |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par 25 g | ||||||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | ||||||||
Nom de la catégorie | Principales | Principales plus secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Nombre de semences de B. rapa dans B. napus ou B. napus dans B. rapa | Autres espèces de Brassica cultivée, y compris S. alba | Plantes cultivées autres que Brassica | Nombre maximal de sclérotes par 50 g, | Pourcentage minimal de germination |
1. Canada Fondation no 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
2. Canada Fondation no 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 75 |
3. Canada Enregistrée no 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
4. Canada Enregistrée no 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 75 |
5. Canada Certifiée no 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 90 |
6. Canada Certifiée no 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 80 |
7. Ordinaire | 1 | 3 | 15 | 20 | 15 | 2 | 2 | 90 |
Applicable aux espèces suivantes : | |
| —Medicago sativa L. (incl. M. sativa L. ssp. falcata (L.) Arcangeli) |
| —Trifolium incarnatum L. |
| —Trifolium pratense L. |
| —Trifolium subterraneum L. |
| |
— fleurs blanches | —Melilotus alba Medikus |
— fleurs jaunes | —Melilotus officinalis (L.) Pallas |
| —Lespedeza striata (Thunb. ex Murray) Hook. & Arn. |
| —Lespedeza stipulacea Maxim |
| —Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.) G. Don |
| —Setaria italica (L.) Beauv. |
| —Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. var. frumentacea (Link) W.F. Wight |
| —Pennisetum americanum (L.) Schumann (= P. typhoides (Burm.) Stapf & C.F. Hubb) |
| —Panicum miliaceum L. |
| —Coronilla varia L. |
| —Anthyllis vulneraria L. |
| —Astragalus cicer L. |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par 25 g sauf indication contraire | |||||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | Semences d’autres cultures | ||||||
Dénomination de catégorie | Principales | Principales et secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Mélilot | Espèces de Brassica cultivées y compris S. alba | Plantes cultivées autres que Brassica | Pourcentage minimal de germination |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 85 |
| 0 | 2 | 30 | 2 | 2 | 20 | 70 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 85 |
| 0 | 2 | 30 | 2 | 2 | 20 | 70 |
| 0 | 5 | 50 | 20 | 4 | 1 % au poids | 80 |
| 0 | 10 | 75 | 30 | 6 | 2 % au poids | 70 |
| 0 | 5 | 50 | 20 | 4 | 1 % au poids | 80 |
| 0 | 10 | 75 | 30 | 6 | 2 % au poids | 70 |
| 0 | 5 | 75 | 25 | 8 | 2 % au poids | 80 |
| 5 | 10 | 100 | 50 | 10. | 3 % au poids | 70 |
Applicable aux espèces suivantes : | |
---|---|
| —Trifolium hybridum L. |
| —Trifolium aureum Poll. (=T. agrarium L.) |
| —Trifolium campestre Schreber (=T. procumbens L.) |
| —Trifolium dubium Sibth. |
| —Trifolium resupinatum L. |
| —Trifolium fragiferum L. |
| —Trifolium repens L. |
| —Medicago lupulina L. |
| |
— commun | —Phleum pratense L. |
— de type nain | —Phleum bertolonii DC. (=P. nodosum auct.) |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par 25 g sauf indication contraire | ||||||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | Semences d’autres cultures | |||||||
Dénomination de catégorie | Principales | Principales et secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Mélilot | Espèces de Brassica cultivées y compris S. alba | Plantes cultivées autres que Brassica | Pourcentage maximal d’ergots ou de sclérotes | Pourcentage minimal de germination |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 80 |
| 0 | 2 | 40 | 1 | 2 | 30 | 2 | 70 |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 80 |
| 0 | 2 | 40 | 1 | 2 | 30 | 2 | 70 |
| 0 | 5 | 50 | 10 | 4 | 1 % au poids | 1 | 80 |
| 0 | 10 | 75 | 25 | 6 | 2 % au poids | 2 | 70 |
| 0 | 5 | 50 | 10 | 4 | 1 % au poids | 1 | 80 |
| 0 | 10 | 75 | 25 | 6 | 2 % au poids | 2 | 70 |
| 0 | 10 | 75 | 25 | 8 | 2 % au poids | 1 | 80 |
| 5 | 20 | 125 | 50 | 10 | 3 % au poids | 2 | 70 |
Applicable aux espèces suivantes : | |
---|---|
Lotier corniculé | —Lotus corniculatus L. |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par 25 g sauf indication contraire | |||||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | Semences d’autres cultures | ||||||
Dénomination de catégorie | Principales | Principales et secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Mélilot | Espèces de Brassica cultivées y compris S. alba | Plantes cultivées autres que Brassica | Pourcentage minimal de germination |
| 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 50 | 75 |
| 0 | 2 | 75 | 1 | 2 | 300 | 65 |
| 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 50 | 75 |
| 0 | 2 | 75 | 1 | 2 | 300 | 65 |
| 0 | 10 | 100 | 25 | 4 | 2 % au poids | 75 |
| 0 | 20 | 200 | 50 | 6 | 5 % au poids | 65 |
| 0 | 10 | 100 | 25 | 4 | 2 % au poids | 75 |
| 0 | 20 | 200 | 50 | 6 | 5 % au poids | 65 |
| 0 | 10 | 100 | 25 | 8 | 3 % au poids | 75 |
| 5 | 20 | 200 | 100 | 10 | 5 % au poids | 65 |
Applicable aux espèces suivantes : | |
---|---|
| —Bromus riparius Rehm. |
| —Bromus inermis Leysser |
| —Bromus carinatus Hook. & Arn. |
| —Phalaris arundinacea L. |
| —Festuca rubra L. var. commutata Gaudin |
| —Festuca tenuifolia Sibth. (=F. ovina L. var. tenuifolia (Sibth.) Dumort.) (=F. capillata Lam.) |
| —Festuca longifolia Thuill. (=F. ovina L. var. duriuscula auct. amer.) |
| —Festuca pratensis Hudson |
| —Festuca rubra L. var. rubra |
| —Festuca ovina L. |
| —Festuca arundinacea Schreber |
| —Festuca heterophylla Lam. |
| —Alopecurus arundinaceus Poiret |
| —Alopecurus pratensis L. |
| —Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & K. Presl. |
| —Dactylis glomerata L. |
| —Lolium multiflorum Lam. |
| —Lolium x hybridum Hausskn. |
| —Lolium perenne L. |
| —Agropyron spicatum (Pursh) Scribn. & J.G. Smith f. inerme (Scribn. & J.G. Smith) Beetle |
| —Agropyron cristatum (L.) Gaertner ou Agropyron desertorum Fischer ex Link) Schult. |
| —Agropyron intermedium (Host) Beauv. |
| —Agropyron dasystachyum (Hook.) Scribn. |
| —Agropyron trichophorum (Link) Richter |
| —Agropyron sibiricum (Willd.) Beauv. |
| —Agropyron trachycaulum (Link) Malte ex H.F. Lewis |
| —Agropyron riparium Scribn. & Smith |
| —Agropyron elongatum (Host) Beauv. |
| —Agropyron smithii Rydb. |
| —Elymus angustus Trin. |
| —Elymus dahuricus Turcz ex Griseb |
| —Elymus junceus Fischer |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par 25 g sauf indication contraire | ||||||||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | Semences d’autres cultures | Pourcentage minimal de semences pures vivantes | Pourcentage minimal de semences pures au poids | |||||||
Dénomination de catégorie | Principales | Principales et secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Espèces de Brassica cultivées y compris S. alba | Mélilot | Vulpin des prés, raygrass et dactyle pelotonné | Autres espèces | Pourcentage maximal d’ergots | ||
1 2 3 4 | 1 2 | |||||||||
| 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 80 75 70 55 | 95 90 |
| 0 | 2 | 25 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | 70 65 60 50 | 90 80 |
| 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 80 75 70 55 | 95 90 |
| 0 | 2 | 25 | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | 70 65 60 50 | 90 80 |
| 0 | 4 | 50 | 4 | 5 | 2 % au poids | 1 % au poids | 1 | 80 75 70 55 | 95 90 |
| 0 | 10 | 75 | 6 | 20 | 3 % au poids | 2 % au poids | 2 | 70 65 60 50 | 90 80 |
| 0 | 4 | 50 | 4 | 5 | 2 % au poids | 1 % au poids | 1 | 80 75 70 55 | 95 90 |
| 0 | 10 | 75 | 6 | 20 | 3 % au poids | 2 % au poids | 2 | 70 65 60 50 | 90 80 |
| 0 | 5 | 75 | 8 | 25 | 3 % au poids | 2 % au poids | 1 | 80 75 70 55 | 95 90 |
| 4 | 15 | 100 | 10 | 50 | 5 % au poids | 3 % au poids | 2 | 70 65 60 50 | 90 80 |
Applicable aux espèces suivantes : | |
---|---|
| —Puccinellia distans (L.) Parl. |
| —Agrostis capillaris L. (=A. tenuis Sibth.) |
| —Agrostis stolonifera L. (=A. palustris Hudson) |
| —Agrostis canina L. |
| —Poa annua L. |
| —Poa compressa L. |
| —Poa palustris L. |
| —Poa pratensis L. |
| —Poa trivialis L. |
| —Poa nemoralis L. |
| —Cynosurus cristatus L. |
| —Agrostis gigantea Roth (=A. alba auct.) |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de graines de mauvaises herbes nuisibles par 25 g | Pourcentage maximal au poids | Pourcentage minimal de semences pures vivantes | ||||||
Dénomination de catégorie | Principales | Principales et secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Semences d’autres plantes cultivées | Pourcentage maximal d’ergots | Pourcentage minimal de semences pures au poids | Pâturin du Kentucky et du Canada | Autres espèces |
1. Canada Fondation no 1 | 0 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 85 | 70 | 75 |
2. Canada Fondation no 2 | 1 | 20 | 0,5 | 2 | 3 | 75 | 60 | 65 |
3. Canada Enregistrée no 1 | 0 | 5 | 0,2 | 1 | 2 | 85 | 70 | 75 |
4. Canada Enregistrée no 2 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 3 | 75 | 60 | 65 |
5. Canada Certifiée no 1 | 2 | 20 | 0,5 | 2 | 2 | 85 | 65 | 75 |
6. Canada Certifiée no 2 | 4 | 50 | 0,8 | 4 | 3 | 75 | 55 | 65 |
7. Mélange de variété no 1 | 2 | 20 | 0,5 | 2 | 2 | 85 | 65 | 75 |
8. Mélange de variété no 2 | 4 | 50 | 0,8 | 4 | 3 | 75 | 55 | 65 |
9. Ordinaire no 1 | 4 | 20 | 0,5 | 3 | 2 | 85 | 65 | 75 |
10. Ordinaire no 2 | 8 | 100 | 1,0 | 5 | 3 | 75 | 55 | 65 |
Applicable aux mélanges de semences de plantes fourragères composés de semences de deux ou plusieurs espèces mentionnées aux tableaux VIII à XII, sauf les mélanges de semences de plantes désignés par le vendeur comme Mélange de graminées à pelouse ou à gazon, ou comme Mélange de plantes couvre-sol
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par 25 g sauf indication contraire | ||||||||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | Pourcentage minimal de germination | |||||||||
Dénomination de catégorie | Principales | Principales et secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Mélilot | Semences d’autres plantes cultivées | Espèces de Brassica cultivées y compris S. alba | Pour-centage maximal d’ergots | Alpiste roseau des canaries | Pâturin du Kentucky et du Canada | Chaque autre composant |
| 0 | 10 | 100 | 25 | 2 % au poids | 4 | 1 | 55 | 70 | 75 |
| 0 | 20 | 200 | 50 | 3 % au poids | 6 | 2 | 50 | 60 | 65 |
| 0 | 10 | 100 | 25 | 2 % au poids | 4 | 1 | 55 | 70 | 75 |
| 0 | 20 | 200 | 50 | 3 % au poids | 6 | 2 | 50 | 60 | 65 |
| 0 | 10 | 100 | 50 | 3 % au poids | 8 | 1 | 55 | 70 | 75 |
| 5 | 20 | 200 | 100 | 5 % au poids | 10 | 2 | 50 | 60 | 65 |
Note : Un mélange de variétés de plantes fourragères est composé de deux ou plusieurs espèces de semences qui contiennent deux ou plusieurs variétés d’une espèce.
Applicable aux mélanges de graminées à pelouse ou à gazon contenant deux ou plusieurs des espèces mentionnées ou visées à la partie II |
PARTIE I
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de graines de mauvaises herbes nuisibles par 25 g | Pourcentage maximal au poids | ||||||||
Dénomination de catégorie | Mauvaises herbes nuisibles, à l’exclusion du chiendent | Chiendent | Total de mauvaises herbes | Trèfle blanc | Brome inerme, dactyle pelotonné et fétuque élevée | Autres espèces | Pourcentage maximal d’ergots | Pourcentage minimal de semences pures au poids | Pourcentage minimal de germination de chaque composant |
| 20 | 10 | 0,5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 85 | 70 |
| 75 | 20 | 1,0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 75 | 60 |
| |||||||||
| 20 | 10 | 0,5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 85 | 70 |
| 75 | 20 | 1,0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 75 | 60 |
Note : Un mélange de graminées à pelouse ou à gazon est composé de deux ou plusieurs espèces de semences qui contiennent deux ou plusieurs variétés d’une espèce.
Espèces de mélanges de graminées à pelouse ou à gazon figurant à la partie I du présent tableau
I | II |
---|---|
1. Groupe A | pâturin du Kentucky, fétuque rouge traçante, fétuque de Chewing, fétuque durette, agrostide fine, agrostide traçante, agrostide des chiens, pâturin commun, pâturin du Canada, fétuque ovine, variétés à gazon de fétuque élevée, variétés à gazon de ray-grass vivace, |
2. Groupe B | agrostide blanche ou commune, agropyre à crête, fléole (de type nain) et ray-grass annuel pourvu que, séparément, elles ne constituent pas plus de 30 pour cent en poids du mélange et, en combinaison, pas plus de 40 pour cent en poids du mélange, |
3. Groupe C | toute autre espèce de graminées pourvu qu’elle soit indiquée sur l’étiquette. |
PARTIE III
[Abrogée, DORS/93-162, art. 12]
Applicable à : |
---|
Mélanges de plantes couvre-sol constitués de semences de deux ou plusieurs espèces autres que les mélanges de plantes fourragères ou les mélanges d’herbes à pelouse ou à gazon. |
I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|
Pourcentage maximal au poids | |||||
Nom de la catégorie | Nombre maximal de graines de mauvaises herbes nuisibles par 25 g | Total des graines de mauvaises herbes | Autres espèces cultivées | Pourcentage minimal de semences pures au poids | Pourcentage minimal de germination de chaque composant |
| 25 | 0,5 | 3 | 85 | 70 |
| 75 | 1,0 | 5 | 75 | 60 |
Applicable aux espèces suivantes : | |
---|---|
| —Beta vulgaris L. |
| —Beta vulgaris L. var. saccharifera Lange |
| —Beta vulgaris L. |
| —Beta vulgaris L. var. cicla L. |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par 500 g | ||||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | Nombre maximal de capitules de camomille des chiens dans la betterave et la betterave à sucre par 500 g | |||||
Nom de la catégorie | Principales | Principales et secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Autres plantes cultivées | Pourcentage minimal de germination | |
1. Canada Fondation no 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 75 |
2. Canada Fondation no 2 | 2 | 10 | 30 | 20 | 1 | 65 |
3. Canada Enregistrée no 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 75 |
4. Canada Enregistrée no 2 | 2 | 10 | 30 | 20 | 1 | 65 |
5. Canada Certifiée no 1 | 0 | 5 | 20 | 10 | 1 | 75 |
6. Canada Certifiée no 2 | 2 | 20 | 50 | 20 | 1 | 65 |
7. Canada no 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 1 | 75 |
8. Canada no 2 | 2 | 30 | 100 | 30 | 1 | 65 |
Applicable aux espèces suivantes : | |
---|---|
| —Cucumis melo L. |
| —Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai var. citroides L. (Bailey) Mansf. |
| —Cucumis sativus L. |
| —Cucumis anguria L. |
| —Cucumis melo L. |
| —Cucurbita pepo L. convar. citrullinina Greb. |
| —Cucurbita moschata Duchesne ex. Poiret |
| —Cucurbita pepo L. var. melopepo (L.) Alef. |
| —Cucurbita maxima Duch. |
| —Cucurbita pepo. L. var. medullosa Alef. |
| —Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai var. lanatus |
I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par 25 g | |||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | |||||
Nom de la catégorie | Principales | Principales plus secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Autres plantes cultivées | Pourcentage minimal de germination |
1. Canada Fondation no 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2. Canada Fondation no 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
3. Canada Enregistrée no 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
4. Canada Enregistrée no 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
5. Canada Certifiée no 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 80 |
6. Canada Certifiée no 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 75 |
7. Canada no 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 |
8. Canada no 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 70 |
Applicable aux espèces suivantes lorsque désignées par le vendeur comme légumes pour les potagers domestiques : | |
---|---|
| —Vicia faba L. |
| —Phaseolus lunatus L. |
| —Phaseolus coccineus L. |
| —Cicer arietinum L. |
| —Zea mays L. var. praecox Bonaf. (= Z. mays L. var. everta (Sturter) Bailey) |
| —Zea mays L. var. rugosa Bonaf. (= Z. mays L. var. saccharata (Sturter) Bailey) |
| —Pisum sativum L. |
| —Glycine max (L.) Merrill12 |
I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par kg | Pourcentage minimal de germination | ||||
Nom de la catégorie | Graines de mauvaises herbes | Autres plantes cultivées | Pois | Haricots et soja | Maïs sucré |
1. Canada Fondation no 1 | 0 | 0,0 | 80 | 85 | 90 |
2. Canada Fondation no 2 | 0 | 0,5 | 70 | 75 | 80 |
3. Canada Enregistrée no 1 | 0 | 0,0 | 80 | 85 | 90 |
4. Canada Enregistrée no 2 | 0 | 1,0 | 70 | 75 | 80 |
5. Canada Certifiée no 1 | 0 | 1,0 | 80 | 85 | 90 |
6. Canada Certifiée no 2 | 0 | 3,0 | 70 | 75 | 80 |
7. Canada no 1 | 1 | 4,0 | 75 | 80 | 90 |
8. Canada no 2 | 3 | 10,0 | 65 | 65 | 75 |
Applicable aux espèces suivantes : | |
| —Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck |
| —Brassica oleracea L. var. bullata DC. subvar. gemmifera DC. |
| —Brassica oleracea L. var. capitata L. |
| —Brassica oleracea L. Alef. var. botrytis L. |
| —Brassica oleracea L. var. acephala DC. |
| —Brassica oleracea L. var. acephala DC. |
| —Brassica oleracea L. var. gongylodes L. |
| —Raphanus sativus L. |
| —Brassica napus L., B. campestris L. |
| —Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Reichb. |
| —Brassica perviridis Bailey |
| —Brassica rapa L. var. rapa (L.) Thell. |
I | II | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par 25 g | ||||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | ||||||
Principales | ||||||
Nom de la catégorie | Dans le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou et le chou-fleur | Dans d’autres espèces cultivées | Principales plus secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Autres plantes cultivées | Pourcentage minimal de germination |
1. Canada Fondation no 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 80 |
2. Canada Fondation no 2 | 2 | 2 | 10 | 25 | 20 | 60 |
3. Canada Enregistrée no 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 80 |
4. Canada Enregistrée no 2 | 2 | 2 | 10 | 25 | 20 | 60 |
5. Canada Certifiée no 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 10 | 80 |
6. Canada Certifiée no 2 | 2 | 2 | 20 | 50 | 20 | 70 |
7. Canada no 1 | 3 | 1 | 10 | 30 | 10 | 80 |
8. Canada no 2 | 5 | 2 | 50 | 100 | 30 | 70 |
Applicable aux espèces suivantes : | Pourcentage minimal de germination | |
| —Cynara scolymus L. | 75 |
| —Asparagus officinalis L. ssp. officinalis | 75 |
| —Cynara cardunculus L. | 55 |
| —Daucus carota L. ssp. sativa (Hoffm.) Arcangeli | 60 |
| —Apium graveolens L. var. rapaceum (Miller) Gaudich | 60 |
| —Apium graveolens L. var. dulce (Miller) Pers. | 55 |
| —Lactuca sativa L. var. asperangia Bailey | 75 |
| —Chaerophyllum bulbosum L. | 75 |
| —Cichorium intybus L. | 65 |
| —Allium schoenoprasum L. | 65 |
| —Valerianella olitoria (L.) Poll. (= V. Locusta Betcke) | 75 |
| —Lepidium sativum L. | 75 |
| —Nasturtium officinale R. Brown | 35 |
| —Taraxacum officinale Wiggers | 55 |
| —Anethum graveolens L. | 50 |
| —Solanum melongena L. | 65 |
| —Cichorium endivia L. | 65 |
| —Allium porrum L. | 65 |
| ||
— romaine | —Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. | 70 |
— pommée | —Lactuca sativa L. var. capitata L. | 70 |
— frisée | —Lactuca sativa L. var. crispa L. | 70 |
| —Hibiscus esculentus L. | 55 |
| —Allium cepa L. | 75 |
| —Petroselinum crispum (Miller) Nym. ex Hill | 55 |
| —Pastinaca sativa L. | 60 |
| —Capsicum annuum L. | 65 |
| —Campanula rapunculus L. | 55 |
| —Rheum rhaponticum L. | 65 |
| —Salvia officinalis L. | 50 |
| —Tragopogon porrifolius L. | 75 |
| —Satureja hortensis L. | 50 |
| —Rumex acetosa L. | 65 |
| —Spinacia oleracea L. | 65 |
| —Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze (= T. expensa Thunb. ex Murray) | 50 |
| —Thymus vulgaris L. | 50 |
| —Nicotiana tabacum L. | 75 |
| —Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farwell (= L. esculentum Miller) | 75 |
I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|
Nombre maximal de semences par 25 g | ||||
Graines de mauvaises herbes nuisibles | ||||
Nom de la catégorie | Principales | Principales plus secondaires | Total des graines de mauvaises herbes | Autres plantes cultivées |
1. Canada Fondation no 1 | 0 | 3 | 10 | 5 |
2. Canada Fondation no 2 | 2 | 10 | 25 | 20 |
3. Canada Enregistrée no 1 | 0 | 3 | 10 | 5 |
4. Canada Enregistrée no 2 | 2 | 10 | 25 | 20 |
5. Canada Certifiée no 1 | 0 | 5 | 20 | 10 |
6. Canada Certifiée no 2 | 2 | 20 | 50 | 20 |
7. Canada no 1 | 1 | 10 | 25 | 10 |
8. Canada no 2 | 2 | 50 | 100 | 30 |
Applicable aux oignons à repiquer et aux oignons patates : |
I | II | III | IV |
---|---|---|---|
Nom de la catégorie | Diamètre des oignons à repiquer (cm) | Pourcentage d’uniformité de variété et de couleur | Qualité générale |
| 1 à 2,5 | Pas moins de 98 |
|
| |||
| 2,5 à 3,5 |
| |
| 1 à 2,5 | Pas moins de 90 |
|
| |||
| 2,5 à 3,5 |
|
Définition des termes utilisés à la colonne IV
- Mûre, bien fanée
Mûre, bien fanée signifie que les cols des oignons à repiquer sont bien séchés, au plus 1 % et 2 % pour les catégories Canada no 1 et Canada no 2 étant épaissis. (Mature, well cured)
- Saine
Saine signifie que l’oignon à repiquer est ferme et lisse et ne se comprime que légèrement sous une pression modérée. (Sound)
- Presque libre de pousses, terre, feuilles ou autres matières étrangères
Presque libre de pousses, terre, feuilles ou autres matières étrangères signifie exempte, à toutes fins utiles. Les pousses, la terre, les feuilles et les autres matières étrangères ne doivent pas représenter plus de 1 %, au poids, et au plus 25 % des oignons à repiquer peuvent avoir des pousses de 6,5 cm de longueur. (Practically free from tops, dirt, leaves or other foreign matter)
- Presque libre de maladies, de pourriture et de moisissures, de dommages causés par les insectes et la gelée, de dommages mécaniques ou d’autres dommages
Presque libre de maladies, de pourriture et de moisissures, de dommages causés par les insectes et la gelée, de dommages mécaniques ou d’autres dommages signifie qu’une combinaison d’au plus 3 % des bulbes peuvent être ainsi touchés. (Practically free from disease, decay and moulds and from insect, mechanical, frost or other damage)
- Presque libre de bulbes germés
Presque libre de bulbes germés signifie qu’au plus 3 % de germes sont discernables pour les oignons à repiquer jaunes, et 6 %, pour les rouges, les blancs et les globe. (Practically free from sprouted bulbs)
- Presque libre de bulbes mous
Presque libre de bulbes mous signifie que ces bulbes ne doivent pas dépasser 3 % au total. (Practically free from soft bulbs)
- Raisonnablement libre de pousses, terre, feuilles ou autres matières étrangères
Raisonnablement libre de pousses, terre, feuilles ou autres matières étrangères signifie qu’au plus 35 % des bulbes peuvent avoir des pousses mesurant plus de 6,5 cm de longueur et que la terre, les feuilles et les autres matières étrangères ne devraient pas dépasser 2 % au poids. (Reasonably free from tops, dirt, leaves or other foreign matter)
- Raisonnablement libre de maladies, de pourriture et de moisissures, de dommages causés par les insectes et la gelée, de dommages mécaniques ou d’autres dommages
Raisonnablement libre de maladies, de pourriture et de moisissures, de dommages causés par les insectes et la gelée, de dommages mécaniques ou d’autres dommages signifie qu’une combinaison d’au plus 4 % des bulbes peuvent être ainsi touchés. (Reasonably free from disease, decay and moulds and from insect, mechanical, frost or other damage)
- Raisonnablement libre de bulbes mous
Raisonnablement libre de bulbes mous signifie qu’au plus 5 % des bulbes peuvent être mous. (Reasonably free from soft bulbs)
- Bulbes germés
Bulbes germés désigne ceux dont les germes mesurent plus de 0,6 cm de longueur. (Sprouted bulbs)
- Raisonnablement saine, raisonnablement sèche et raisonnablement libre de pousses, terre, feuilles ou autres matières étrangères, de maladies, de pourritures et de moisissures, de dommages causés par les insectes et la gelée, de dommages mécaniques ou d’autres dommages
Raisonnablement saine, raisonnablement sèche et raisonnablement libre de pousses, terre, feuilles ou autres matières étrangères, de maladies, de pourritures et de moisissures, de dommages causés par les insectes et la gelée, de dommages mécaniques ou d’autres dommages signifie que ces dommages et défauts peuvent être discernables à l’examen mais qu’ils ne doivent pas être suffisamment importants pour nuire à la conservation dans des conditions moyennes d’entreposage. (Sound, reasonably dry and reasonably free from tops, dirt, leaves or other foreign matter, from decay, disease and moulds and from insect, mechanical, frost or other damage)
Applicable à toutes les espèces de semences mentionnées aux tableaux I à XX, sauf celles des tableaux III, XIII, XIV et XV.
1 | La semence Canada Fondation sous-régulière est une semence répondant aux normes de pureté de la catégorie Canada Fondation no 2. |
2 | La semence Canada Enregistrée sous-régulière est une semence répondant aux normes de pureté de la catégorie Canada Enregistrée no 2. |
3 | La semence Canada Certifiée sous-régulière est une semence répondant aux normes de pureté de la catégorie Canada Certifiée no 2. |
4 | La semence Canada Fondation sous-régulière (Pureté) est une semence de qualité Fondation répondant aux normes de pureté de la semence de catégorie commune. |
- DORS/78-314, art. 2
- DORS/79-917, art. 1
- DORS/82-437, art. 8 à 10
- DORS/86-850, art. 17
- DORS/89-368, art. 3 et 4(F)
- DORS/91-609, art. 4
- DORS/93-162, art. 12
- DORS/96-252, art. 4, 5, 6(F) et 7 à 9
ANNEXE II(article 10)
Espèce | Nom scientifique |
---|---|
Agropyre à crête | Agropyron cristatum (L.) Gaertner ou Agropyron desertorum (Fischer ex Link) Schult. |
Agropyre à épi inerme | Agropyron spicatum (Pursh) Scribn. & J.G. Smith f. inerme (Scribn. & J.G. Smith) Beetle |
Agropyre de l’Ouest | Agropyron smithii Rydb. |
Agropyre de Sibérie | Agropyron sibiricum (Willd.) Beauv. |
Agropyre des rives | Agropyron riparium Scribn. & Smith |
Agropyre du Nord | Agropyron dasystachyum (Hook.) Scribn. |
Agropyre élevé | Agropyron elongatum (Host) Beauv. |
Agropyre grêle | Agropyron trachycaulum (Link) Malte ex H.F. Lewis |
Agropyre intermédiaire | Agropyron intermedium (Host) Beauv. |
Agropyre pubescent | Agropyron trichophorum (Link) Richter |
Agrostide blanche ou commune | Agrostis gigantea Roth (=A. alba auct.) |
Alpiste des canaries | Phalaris canariensis L. |
Alpiste roseau des canaries | Phalaris arundinacea L. |
Ambérique | Vigna radiata (L.) Wilczek var. radiata |
Arachide | Arachis hypogaea L. |
Astragale pois chiche | Astragalus cicer L. |
Avoine | Avena sativa L., A. nuda L. |
Avoine élevée | Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & K. Presl. |
Blé commun (cultivé) | Triticum aestivum L. emend. Fiori & Paol. |
Blé dur | Triticum durum Desf. |
Brome des prés | Bromus riparius Rehm. |
Brome doux | Bromus carinatus Hook. & Arn. |
Brome inerme | Bromus inermis Leysser |
Chou frisé ou chou vert (Kale) | Brassica oleracea L. var. acephala DC. |
Colza, Canola | Brassica campestris L., Brassica napus L. |
Coronille bigarrée | Coronilla varia L. |
Dactyle pelotonné | Dactylis glomerata L. |
Élyme de l’Altaï | Elymus angustus Trin. |
Élyme dahurien | Elymus dahuricus Turcz ex Griseb. |
Élyme de Russie | Elymus junceus Fischer |
Fétuque à feuilles fines | Festuca tenuifolia Sibth. (=F. ovina L. var. tenuifolia (Sibth.) Dumort) (=F. capillata Lam) |
Fétuque de Chewing | Festuca rubra L. var. commutata Gaudin |
Fétuque des prés | Festuca pratensis Hudson |
Fétuque durette | Festuca longifolia Thuill. (=F. ovina L. var. duriuscula auct. amer.) |
Fétuque élevée | Festuca arundinacea Schreber |
Fétuque ovine | Festuca ovina L. |
Fétuque rouge et fétuque rouge traçante | Festuca rubra L. var. rubra |
Fléole (mil) | Phleum pratense L. |
Fléole (mil) (de type nain) | Phleum bertolonii DC. (=P. nodosum auct.) |
Gourgane et féverole | Vicia faba L. |
Haricot de grande culture ou de jardin | Phaseolus vulgaris L. |
Herbe du Soudan | Sorghum sudanense (Piper) Stapf |
Lentille | Lens culinaris Medikus |
Lin oléagineux | Linum usitatissimum L. |
Lotier corniculé | Lotus corniculatus L. |
Lupin des champs | Lupinus spp. |
Lupuline | Medicago lupulina L. |
Luzerne | Medicago sativa L. (incl. M. sativa L. ssp. falcata (L.) Arcangeli) |
Maïs de grande culture | Zea mays L. |
Moutarde blanche (=jaune) | Sinapis alba L. (=B. hirta Moench) |
Moutarde de l’Inde | Brassica juncea (L.) Czern. & Coss. |
Moutarde noire | Brassica nigra (L.) Koch |
Orge | |
— à six rangs | Hordeum vulgare L. convar. hexastichon Alef. |
— à deux rangs | Hordeum vulgare L. convar. distichon Alef. |
Pois à vache | Vigna unguiculata (L.) Walpers ssp. unguiculata |
Pois chiche | Cicer arietinum L. |
Pois de grande culture | Pisum sativum L. |
Puccinellie à fleurs distantes | Puccinellia distans (L.) Parl. |
Ray-grass annuel | Lolium multiflorum Lam. |
Ray-grass hybride | Lolium x hybridum Hausskn. |
Ray-grass vivace | Lolium perenne L. |
Sainfoin | Onobrychis viciifolia Scop. |
Sarrasin commun | Fagopyrum esculentum Moench |
Sarrasin de Tartarie | Fagopyrum tataricum (L.) Gaertner |
Seigle | Secale cereale L. |
Soja | Glycine max (L.) Merrill |
Sorgho commun | Sorghum bicolor (L.) Moench (=S. vulgare Pers.), S. almum Parodi |
Tabac (jaune et Burley) | Nicotiana tabacum L. |
Tournesol | Helianthus annuus L. |
Trèfle Alsike | Trifolium hybridum L. |
Trèfle blanc | Trifolium repens L. |
Trèfle de Perse | Trifolium resupinatum L. |
Trèfle incarnat | Trifolium incarnatum L. |
Trèfle d’odeur ou mélilot (fleurs blanches) | Melilotus alba Medikus |
Trèfle d’odeur ou mélilot (fleurs jaunes) | Melilotus officinalis (L.) Pallas |
Trèfle rouge | Trifolium pratense L. |
Trèfle souterrain | Trifolium subterraneum L. |
Triticale | X Triticosecale Wittmack |
Vulpin des prés | Alopecurus pratensis L. |
Vulpin traçant | Alopecurus arundinaceus Poiret |
- DORS/82-437, art. 11
- DORS/86-850, art. 18
- DORS/91-609, art. 5
ANNEXE III(article 65)
Espèces, sorte ou type | Nom scientifique |
---|---|
Agropyre à crête | Agropyron cristatum (L.) Gaertner, Agropyron desertorum (Fischer ex Link) Schult. |
Agropyre de l’Ouest | Agropyron smithii Rydb. |
Agropyre de Sibérie | Agropyron sibiricum (Willd.) Beauv. |
Agropyre des rives | Agropyron riparium Scribn. & Smith |
Agropyre du Nord | Agropyron dasystachyum (Hook.) Scribn. |
Agropyre élevé | Agropyron elongatum (Host) Beauv. |
Agropyre grêle | Agropyron trachycaulum (Link) Malte ex H.F. Lewis |
Agropyre inerme | Agropyron spicatum (Pursh) Scribn. & J.G. Smith f. inerme (Scribn. & J.G. Smith) Beetle |
Agropyre intermédiaire | Agropyron intermedium (Host) Beauv. |
Agropyre pubescent | Agropyron trichophorum (Link) Richter |
Alpiste des Canaries | Phalaris canariensis L. |
Alpiste roseau | Phalaris arundinacea L. |
Avoine (type grainier) | Avena sativa L., Avena nuda L. |
Blé commun | Triticum aestivum L. emend. Fiori & Paol. |
Blé dur | Triticum durum Desf. |
Brome des prés | Bromus riparius Rehm. |
Brome inerme | Bromus inermis Leysser |
Canola/colza oléagineux | Brassica napus L., Brassica rapa L. (= B. campestris) |
Carthame | Carthamus tintorius L. |
Dactyle pelotonné | Dactylis glomerata L. |
Élyme de Daourie | Elymus dahuricus Turcz ex Griseb. |
Élyme de l’Altaï | Elymus angustus Trin. |
Élyme de Russie | Elymus junceus Fischer |
Épeautre | Triticum spelta L. |
Féverole (à petits grains) | Vicia faba minor L. |
Fétuque des prés (type fourrager) | Festuca pratensis Hudson |
Fétuque élevée (type fourrager) | Festuca arundinacea Schreber |
Fétuque rouge (type fourrager) | Festuca rubra L. var. rubra |
Fléole des prés (type fourrager) | Phleum pratense L. |
Haricot de grande culture | Phaseolus vulgaris L. |
Lentille (type grainier) | Lens culinaris Medikus |
Lin oléagineux | Linum usitatissimum L. |
Lotier corniculé | Lotus corniculatus L. |
Lupin (types grainier et fourrager) | Lupinus spp. |
Luzerne (type fourrager) | Medicago sativa L. (y compris M. sativa L. spp. falcata (L.) Arcangeli) |
Mélilot (fleurs blanches) | Melilotus alba Medikus |
Mélilot (fleurs jaunes) | Melilotus officinalis (L.) Pallas |
Moutarde | Brassica juncea (L.) Czern. & Coss., Sinapis alba (L.) (= B. hirta Moench) |
Orge | |
— à six rangs | Hordeum vulgare L. convar. hexastichon Alef. |
— à deux rangs | Hordeum vulgare L. convar. distichon Alef. |
Pois de grande culture (type grainier) | Pisum sativum L. |
Pomme de terre (production commerciale) | Solanum tuberosum L. |
Ray-grass annuel (type fourrager) | Lolium multiflorum Lam. |
Ray-grass vivace (type fourrager) | Lolium perenne L. |
Sarrasin | Fagopyrum esculentum Moench |
Seigle (type grainier) | Secale cereale L. |
Soja oléagineux | Glycine max (L.) Merrill |
Tabac jaune | Nicotiana tabacum L. |
Tournesol | Helianthus annuus L. |
Trèfle Alsike | Trifolium hybridum L. |
Trèfle blanc | Trifolium repens L. |
Trèfle rouge | Trifolium pratense L. |
Triticale (type grainier) | X Triticosecale Wittmack |
- DORS/97-199, art. 2
ANNEXE IV(art. 45, 47, 50, 51, 52 et 58)Qualités de pommes de terre de semence
1. à 4 [Abrogés, DORS/91-526, art. 4]
5 [Abrogé, DORS/91-526, art. 5]
- DORS/80-517, art. 3
- DORS/91-526, art. 4 et 5
ANNEXES V À VII
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