Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 8.1 du 2006-03-22 au 2006-10-25 :
8.1 Pour l’application de l’alinéa 5(2)c) de la Loi, nulle personne ne peut contribuer au compte de pension de retraite à l’égard de la partie de son taux de solde annuel qui dépasse le montant déterminé selon la formule suivante, arrondi à la centaine supérieure :
(A – 0,013B) ÷ 0,02 + B
où :
- A
- représente
a) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour l’année 1995, 1 722,22 $
b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année après 1995, le montant du plafond des prestations déterminées au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- B
- le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de cette personne pour l’année en cause, déterminé conformément à l’article 18 duRégime de pensions du Canada
- DORS/95-119, art. 1
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