Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 49 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :
49 Pour l’application du paragraphe 14.1(2) de la Loi, la date à laquelle le choix effectué par le contributeur est réputé avoir été révoqué est celle où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada selon l’article 5 de la Loi.
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/2013-125, art. 44
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