Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 45 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :
45 Les taux d’intérêt à utiliser dans les calculs prévus à l'article 42 sont ceux établis à l’égard des pensions pleinement indexées conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives.
- DORS/94-347, art. 1
- DORS/2012-124, art. 17
- DORS/2013-125, art. 42
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