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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 25 du 2006-03-22 au 2013-06-06 :


 Lorsqu’une personne est, après sa retraite de la Gendarmerie, reconnue coupable d’un acte criminel commis pendant qu’elle était membre de la Gendarmerie, le Conseil du Trésor peut réduire toute annuité, allocation annuelle, pension ou prestation supplémentaire payable à celle-ci ou à son égard en vertu de la Loi ou de la partie V de l’ancienne loi, s’il lui paraît évident que la perpétration de l’infraction constituait en l’espèce une inconduite dans l’accomplissement des fonctions comme membre de la Gendarmerie.

  • DORS/95-571, art. 6

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