Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 21 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :
21 Aux fins de l’alinéa 12(2)b) de la Loi, l’équivalent actuariel de toute rente différée sera déterminé conformément à l’annexe I.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2013-125, art. 31
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