Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
19 (1) Pour l’application de l’article 17, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose uniquement sur les hypothèses démographiques suivantes :
a) les taux de mortalité applicables aux officiers sont ceux indiqués dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement aux termes de l’article 30 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, compte tenu des facteurs de projection prévus au rapport;
b) les taux de mortalité applicables aux conjoints survivants sont ceux indiqués dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement aux termes de l’article 45 de la Loi sur la pension de la fonction publique, compte tenu des facteurs de projection prévus au rapport;
c) les taux de divorce sont ceux établis par le surintendant des institutions financières selon les données les plus récentes publiées par Statistique Canada sur le divorce.
(2) Les rapports d’évaluation actuarielle visés au paragraphe (1) sont les rapports les plus récents déposés devant le Parlement ou, si leur dépôt remonte à moins de deux mois avant la date du choix de l’officier, les rapports précédents ainsi déposés.
- DORS/94-348, art. 1
- DORS/2013-125, art. 8
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