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Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 13 du 2013-06-07 au 2024-11-26 :


 Dans l’année suivant la date du choix, l’officier ou la personne qui agit pour son compte envoie au ministre ou à la personne que celui-ci a désignée :

  • a) un document qui atteste la date de naissance du conjoint;

  • b) un document qui atteste le mariage de l’officier et du conjoint;

  • c) lorsque le nom du conjoint figurant sur le document visé à l’alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l’alinéa b), tout autre document qui démontre qu’il s’agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu’il est la personne visée par ces documents.

  • DORS/94-348, art. 1
  • DORS/2013-125, art. 5(F)

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