Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
Version de l'article 12 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :
12 (1) Sous peine de nullité, le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée dans le délai prévu à l’article 9 ou au paragraphe 10(2).
(2) La date du choix est celle de son envoi.
(3) La date de son envoi est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi.
- DORS/94-348, art. 1
- DORS/2013-125, art. 4
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