Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1392)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada [36 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada [167 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2013-06-07 Versions antérieures
Indexation
18 Le montant de la réduction déterminé conformément à l’article 17 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait payable à titre de prestation supplémentaire en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si la réduction représentait une pension devenue payable aux termes de la partie II de la Loi le 1er janvier de l’année du choix.
- DORS/94-348, art. 1
Hypothèses démographiques
- DORS/2013-125, art. 7
19 (1) Pour l’application de l’article 17, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose uniquement sur les hypothèses démographiques suivantes :
a) les taux de mortalité applicables aux officiers sont ceux indiqués dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement aux termes de l’article 30 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, compte tenu des facteurs de projection prévus au rapport;
b) les taux de mortalité applicables aux conjoints survivants sont ceux indiqués dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement aux termes de l’article 45 de la Loi sur la pension de la fonction publique, compte tenu des facteurs de projection prévus au rapport;
c) les taux de divorce sont ceux établis par le surintendant des institutions financières selon les données les plus récentes publiées par Statistique Canada sur le divorce.
(2) Les rapports d’évaluation actuarielle visés au paragraphe (1) sont les rapports les plus récents déposés devant le Parlement ou, si leur dépôt remonte à moins de deux mois avant la date du choix de l’officier, les rapports précédents ainsi déposés.
- DORS/94-348, art. 1
- DORS/2013-125, art. 8
20 Les taux d’intérêt à utiliser dans le calcul prévu à l’article 17 sont ceux établis à l’égard des pensions pleinement indexées conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives.
- DORS/94-348, art. 1
- DORS/2013-125, art. 9
Révision du choix
21 (1) L’officier qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements sensiblement erronés ou trompeurs concernant le montant de la réduction de sa pension ou le montant de celle à laquelle aurait droit son conjoint, renseignements sur lesquels il a fondé son choix,
b) le montant de sa pension est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.
(2) La révision du niveau de réduction s’effectue par écrit.
(3) Sous peine de nullité, le document constatant la révision est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée :
a) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé à l’officier;
b) dans les trois mois suivant la date à laquelle la pension a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.
(4) La révision du niveau de réduction prend effet à la date d’envoi du document.
(5) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi.
- DORS/94-348, art. 1
- DORS/2013-125, art. 10
Moment de la réduction
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réduction calculée conformément à l’article 17 est appliquée mensuellement à la pension de l’officier à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.
(2) Lorsque l’officier a révisé le niveau de réduction en application du paragraphe 21(1), le montant révisé de la réduction est appliqué mensuellement à sa pension à compter du premier jour du mois suivant celui où la révision a été faite.
- DORS/94-348, art. 1
Cessation d’effet d’un choix
23 Le choix cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :
a) le décès du conjoint;
b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre l’officier et son conjoint;
c) la prise d’effet du divorce de l’officier et de son conjoint.
- DORS/94-348, art. 1
Révocation
24 Pour l’application du paragraphe 20.1(5) de la Loi, le choix effectué par l’officier est réputé révoqué le jour où celui-ci est tenu de contribuer au compte de pension de retraite aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/94-348, art. 1
Cessation d’effet d’un choix
25 Lorsqu’un choix cesse d’avoir effet aux termes de l’article 23 ou est réputé révoqué aux termes de l’article 24, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel le choix cesse d’avoir effet ou au cours duquel la révocation a lieu.
- DORS/94-348, art. 1
Pension au conjoint survivant
26 La pension à laquelle est admissible le conjoint au décès de l’officier ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément au sous-alinéa 17b)(ii), interprété comme si l’alinéa 17b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.
- DORS/94-348, art. 1
- Date de modification :