Règlement sur l’assurance des soldats de retour (C.R.C., ch. 1390)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’assurance des soldats de retour
C.R.C., ch. 1390
LOI DE L’ASSURANCE DES SOLDATS DE RETOUR
Règlement concernant l’assurance des soldats de retour au pays
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’assurance des soldats de retour.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- Loi
Loi signifie la Loi sur l’assurance des soldats de retour au pays; (Act)
- police
police signifie un contrat valide d’assurance conclu en vertu des dispositions de la Loi; (policy)
- réserve
réserve signifie la valeur de la prime nette de la police, calculée sur la base des Tables de Revenus Viagers des Bureaux Britanniques, 1893, Om (5), avec intérêt de quatre pour cent par année; (reserve)
- surintendant
surintendant signifie le surintendant de l’assurance des anciens combattants. (Superintendent)
(2) Tout autre terme ou expression définie dans la Loi et utilisée dans le présent règlement conservera, aux fins de ceux-ci, la même signification qui lui est donnée dans la Loi.
(3) Lorsque, en vertu d’un terme ou d’une condition quelconque contenue dans une police émise sous le régime de la Loi, un pouvoir ou autorité doit être exercé ou bien une mesure doit être prise par la Commission des pensions du Canada ou la Commission, un tel pouvoir ou une telle autorité sera exercée, ou encore une telle mesure sera prise par le surintendant.
Paiement des primes
3 Tout montant dû en vertu d’une police sera payable à Ottawa, province d’Ontario.
4 (1) Les primes stipulées dans une police deviennent échues et payables chaque mois, et la date d’échéance de toute prime mensuelle est le premier jour du mois.
(2) Les primes peuvent être payées trimestriellement, semestriellement ou annuellement à l’avance, et elles sont alors respectivement trois, six ou 12 fois le montant de la prime mensuelle.
(3) Si l’assuré décède pendant une période pour laquelle une prime a été versée, il sera remboursé, en règlement de la police, la portion de la prime déjà versée pour la partie non expirée de ladite période et calculée à compter de la fin du mois civil au cours duquel l’assuré est décédé.
(4) Si, pendant une période pour laquelle une prime a été versée, la police est abandonnée, il sera remboursé, lors du règlement de la police, la valeur de rachat en espèces de cette police et la portion de la prime déjà versée pour la partie non expirée de ladite période et calculée à compter
a) du début du mois civil au cours duquel la police est abandonnée, ou
b) de la fin du mois civil au cours duquel la police est abandonnée,
en prenant celui de ces deux calculs qui produit le plus fort montant.
Assurance libérée
5 (1) Si l’assuré ne paie pas, pendant le délai de grâce prescrit, la prime due en vertu de la police et s’il demande par écrit, dans les trois mois de la date de l’échéance de la prime, une assurance libérée, il a droit à une telle assurance libérée pour un montant réduit.
(2) Le montant d’une telle assurance libérée est
a) si la police exige le versement de primes pendant 20 ans, cette partie de la valeur nominale de la police qui correspond à la fraction que représente la somme des primes versées en regard de la somme des primes payables primitivement; et
b) pour toute autre police, le montant qu’assurera la réserve de la police, établie à la date de la demande et appliquée comme prime unique nette, calculée sur la même base que la réserve à l’âge révolu de l’assuré.
(3) L’assurance libérée est payable aux mêmes conditions que l’assurance primitive.
Valeur de rachat
6 Une valeur de rachat est payable en espèces basée sur la réserve de l’assurance libérée à laquelle l’assuré aurait eu droit en vertu de l’article 5, est payable à l’assuré, quand le surintendant est satisfait des circonstances entourant le cas et si
a) une demande écrite en est présentée au surintendant
(i) par l’assuré, et
(ii) par le ou les bénéficiaires, sauf si l’adresse du ou des bénéficiaires est inconnue ou ne peut être constatée par l’assuré après des recherches effectuées à la satisfaction du surintendant; et si
b) la police est retournée au surintendant pour annulation ou détention.
7 Si l’assuré ne paie pas, au cours du délai de grâce prescrit, une prime due en vertu de la police et si aucune demande appropriée n’a été présentée pour obtenir une assurance libérée ou la valeur de rachat en espèces, la police sera automatiquement maintenue pour sa pleine valeur durant telle prolongation de temps, sans tenir compte de fraction d’un mois, que la valeur de rachat en espèces permettra, à compter de la date où cette prime était exigible, la valeur de rachat en espèces étant alors appliquée comme prime unique à l’âge atteint par l’assuré.
Bénéfice pour invalidité
8 (1) Si l’assuré demande le paiement d’un bénéfice quelconque prévu à l’article 9 de la Loi, il devra, s’il en est requis par le surintendant, présenter un rapport établi par un médecin compétent sur une formule d’examen fournie par le surintendant.
(2) Chaque demande sera soumise à l’arbitrage d’un médecin nommé par le surintendant, et la décision de cet arbitre sera définitive.
(3) Les honoraires du médecin seront acquittés par l’assuré.
9 Quand l’invalidité est due à une déficience mentale de l’assuré, le bénéfice d’invalidité peut être versé en sa faveur à la personne ou aux personnes que le surintendant jugera aptes à cette fin.
Dispositions générales
10 Quand l’assuré n’a pas payé sa prime à la fin du délai de grâce et que la police n’a pas été convertie en police libérée, ou n’a pas été remise contre la valeur de rachat en espèces, ou encore que la période de prolongation automatique n’est pas expirée, l’assuré peut, moyennant le consentement du surintendant, et après tout examen médical ou autre preuve d’assurabilité que le surintendant peut juger nécessaire, rétablir la police sur une base comportant le versement de primes, en tout temps pendant les cinq ans qui suivent la date de la première échéance de prime non acquittée, en payant les arrérages des primes à intérêt composé de six pour cent par année.
11 (1) L’âge, l’identité, la survivance ou le décès des personnes seront établis par tout document ou autre preuve que le ministre des Affaires des anciens combattants exigera.
(2) Lorsque la preuve de l’âge est fournie du vivant de l’assuré, son âge peut être accepté en annexant à la police un avenant autorisé à cet égard.
12 (1) Il y aura au Fonds du revenu consolidé un compte qui sera appelé le Fonds de l’assurance des soldats de retour (désigné dans le présent article par l’expression le Fonds); au crédit seront portées toutes les sommes reçues et, au débit, toutes les sommes payées en vertu de la Loi.
(2) À la fin de chaque année financière, le surintendant calculera le montant de l’engagement découlant des contrats passés sous le régime de la Loi.
(3) Si le montant de l’engagement, établi selon le paragraphe (2), dépasse le solde du Fonds à la date d’un tel calcul, on portera au crédit du Fonds un montant égal à l’écart entre l’engagement et le solde du Fonds.
(4) Si le montant de l’engagement, établi selon le paragraphe (2), est inférieur au solde du Fonds à la date d’un tel calcul, on inscrira au débit un montant égal à l’écart entre le solde du Fonds et l’engagement.
(5) Dans le présent article, le titre surintendant a la même signification que dans la Loi sur le département des assurances.
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