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Règlement sur les subventions au développement régional (C.R.C., ch. 1386)

Règlement à jour 2024-10-30

Garantie de prêts (suite)

 Une convention de garantie d’un prêt doit contenir des dispositions concernant :

  • a) l’avis à donner au ministre lorsque l’emprunteur est en défaut;

  • b) les modalités et conditions selon lesquelles la garantie du prêt peut être invoquée;

  • c) la façon selon laquelle le prêteur peut prendre possession de tout actif de l’emprunteur ou le saisir;

  • d) la disposition ou l’administration de l’actif pris ou saisi;

  • e) les paiements que le prêteur doit faire au receveur général lors de la disposition ou de l’administration de l’actif pris ou saisi; et

  • f) toutes autres modalités et conditions que le ministre juge appropriées.

 

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