Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Version de l'article 6 du 2024-06-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, le participant qui est absent de son poste en congé non payé verse les contributions qu’il doit payer à l’égard de sa période d’absence :

    • a) soit en une somme globale dans les 30 jours suivant son retour au travail;

    • b) soit par des retenues égales sur son traitement, effectuées dès la fin de sa période d’absence, pendant une période égale au double de sa période d’absence.

  • (2) Dans le cas où le versement des contributions selon l’alinéa (1)b) mettrait le participant dans une situation financière difficile, celui-ci peut choisir de les payer par des retenues sensiblement égales effectuées sur son traitement pendant une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes :

    • a) le triple de sa période d’absence;

    • b) 15 ans.

  • DORS/91-333, art. 1
  • DORS/94-540, art. 1
  • DORS/2024-85, art. 6(A)

Date de modification :