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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Version de l'article 24 du 2024-06-01 au 2024-06-11 :

  •  (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, l’âge du participant doit être établi de la même manière que celle qui est prévue à l’article 48 du Règlement sur la pension de la fonction publique avant qu’une prestation soit payée à son décès.

  • (2) [Abrogé, DORS/2024-85, art. 22]

  • (3) En cas de décès d’un participant, aucune prestation n’est payée à une personne qui prétend être la veuve du participant, tant que l’état matrimonial n’a pas été établi conformément à l’article 49 du Règlement sur la pension de la fonction publique.

  • (4) Sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, si au cours de l’année qui suit le décès d’un contributeur, la personne qui prétend être la veuve du contributeur ne peut prouver qu’elle l’est de la manière prescrite au paragraphe (1) du présent article, le contributeur est censé, aux fins de l’application de la Loi, être décédé sans laisser de veuve.

  • DORS/92-716, art. 7(F) et 11
  • DORS/2024-85, art. 22

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