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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Version de l'article 14 du 2024-06-01 au 2024-11-26 :


 Lorsque le participant volontaire a versé une contribution à l’égard d’une période de plus d’un mois et qu’avant l’expiration de cette période il devient un participant, autre qu’un participant volontaire, aux termes de la Loi ou de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il lui est payé un montant égal à une fraction de sa dernière contribution, cette fraction étant déterminée de la façon suivante :

  • a) le numérateur est le nombre de mois civils complets qui resteraient avant l’échéance de sa prochaine contribution s’il était demeuré un participant volontaire;

  • b) le dénominateur est le nombre total de mois civils à l’égard desquels il a versé sa contribution.

  • DORS/92-716, art. 4(F)
  • DORS/2024-85, art. 12(A)

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