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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Version de l'article 12 du 2024-06-01 au 2024-06-11 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un participant volontaire est ou devient admissible à une pension ou à une allocation annuelle en vertu de la Partie I de la Loi, les contributions qu’il est tenu de payer conformément à l’article 10 ou 11 sont, à moins d’instructions contraires de la part du participant, retenues sur ladite pension ou sur ladite allocation annuelle dès que celle-ci lui est payable.

  • (2) Lorsqu’une pension ou une allocation annuelle à payer à un participant volontaire aux termes de la partie I de la Loi ne suffit pas à payer les contributions qu’il est tenu de payer conformément aux articles 10 ou 11, le participant doit, à l’avance, verser les contributions annuellement.

  • (3) Les instructions que peut donner un participant au titre du paragraphe (1) doivent être données par écrit, signées par le participant et remises au ministre.

  • (4) Elles prennent effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le ministre les reçoit.

  • DORS/92-716, art. 8(F)
  • DORS/2024-85, art. 11

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