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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 7.2 du 2021-06-10 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le contributeur est tenu de verser le montant payable aux termes de l’article 7 :

    • a) soit en un paiement forfaitaire dans les trente jours suivant son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique selon l’article 5 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé à l’égard d’un autre poste de la fonction publique;

    • b) soit par des retenues sensiblement égales sur son traitement effectuées dès son retour au travail dans la situation visée à l’alinéa a) pendant une période égale au double de la période du congé à l’égard duquel il est tenu de contribuer aux termes de l’article 7.

  • (1.1) Dans le cas où le contributeur qui verse un montant par retenues en conformité avec l’alinéa (1)b) à l’égard d’une période d’absence s’absente de nouveau de la fonction publique, en congé non payé, avant d’avoir fini de verser la totalité du montant :

    • a) les retenues sont différées jusqu’à ce qu’il retourne au travail dans la situation visée au paragraphe (1);

    • b) le montant qui représente la somme du montant du reliquat et du montant payable à l’égard de la nouvelle période d’absence en application de l’article 7 est versé en conformité avec le paragraphe (1), sauf que la période visée à l’alinéa (1)b) est égale au total de la période sur laquelle est échelonné le reliquat, plus le double de la nouvelle période d’absence à l’égard de laquelle le contributeur est tenu de contribuer aux termes de l’article 7.

  • (2) Le contributeur verse au ministre avant le début de chaque année ou de chaque trimestre compris dans sa période d’absence le montant payable en application de l’article 7 pour cette année ou ce trimestre, dans les cas suivants :

    • a) il est détaché par le gouvernement du Canada auprès du gouvernement d’un pays étranger;

    • b) il est un salarié à plein temps d’un agent négociateur de la fonction publique;

    • c) il est un salarié à plein temps d’une caisse de crédit;

    • d) il exerce des fonctions auprès d’une organisation internationale et n’est pas visé à l’article 7.3.

  • (3) Si, à son retour au travail, le contributeur visé au paragraphe (2) n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 7, il en verse le solde au ministre soit pas un paiement forfaitaire fait dans les 30 jours suivant son retour au travail, soit par des retenues égales sur son traitement effectuées dès son retour au travail, pendant une période n’excédant pas celle pour laquelle il aurait dû faire des versements anticipés conformément au paragraphe (2).

  • (4) Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 7 au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, le solde est prélevé sur toute prestation qui est ou devient payable à lui ou à son égard aux termes de la Loi, de la façon suivante :

    • a) dans le cas d’une pension, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire :

      • (i) soit par des retenues effectuées sur les mensualités de la pension, de l’allocation annuelle ou de la prestation supplémentaire, d’un montant égal au moindre du montant des retenues payables aux termes du présent article et de 30 pour cent des mensualités brutes,

      • (ii) soit, si le prestataire en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la pension ou l’allocation annuelle devient payable;

    • b) dans le cas d’une prestation non visée à l’alinéa a), par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la prestation devient payable.

  • (5) Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 7 au moment de son décès, le solde peut être recouvré, en application du paragraphe 8(8) de la Loi, sur toute allocation payable selon la partie I de la Loi à son survivant et à ses enfants, au choix du bénéficiaire :

    • a) soit par le prélèvement d’un montant forfaitaire sur l’allocation dès qu’elle devient payable;

    • b) soit par des retenues effectuées sur les mensualités de l’allocation, d’un montant égal au moindre du montant des retenues payables aux termes du présent article par le contributeur avant son décès et de 30 pour cent des mensualités brutes.

  • (6) Malgré les paragraphes (1) à (5), dans le cas où le versement selon l’un de ces paragraphes imposerait au contributeur ou à tout prestataire un fardeau financier, ils peuvent choisir de payer :

    • a) si le versement est effectué selon les paragraphes (1) ou (3), par des retenues sensiblement égales sur son traitement pendant une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes : le triple de la durée du congé du contributeur ou quinze ans;

    • b) si le versement est effectué selon le sous-alinéa (4)a)(i), par des retenues effectuées sur les mensualités de la pension, de l’allocation annuelle ou de la prestation supplémentaire, d’un montant représentant au moins 15 pour cent des mensualités brutes;

    • c) si le versement est effectué selon l’alinéa (5)b), par des retenues effectuées sur les mensualités de toute allocation, d’un montant représentant au moins 15 pour cent des mensualités brutes.

  • (7) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le remboursement avant terme de tout ou partie du montant payable en application de l’article 7.

  • DORS/91-332, art. 4
  • DORS/93-450, art. 5
  • DORS/2016-203, art. 6, 41 et 46(A)
  • DORS/2021-136, art. 2

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