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Règlement sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 58 du 2006-03-22 au 2007-05-17 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 24.2 de la Loi, la personne visée à cet article a le droit, à son choix, lors de la cessation de son emploi dans la fonction publique, de recevoir en remplacement des prestations auxquelles elle a droit en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi à l’égard du service opérationnel :

    • a) si elle est âgée de 50 ans ou plus au moment de la cessation de son emploi dans le service opérationnel et a à son crédit au moins 25 ans de service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension, une pension immédiate à l’égard de ce service;

    • b) si elle est âgée de 45 ans ou plus au moment de la cessation de son emploi dans le service opérationnel et a à son crédit au moins 20 ans de service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle à l’égard de ce service, payable immédiatement et égale au montant de la pension différée à laquelle elle a droit en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi à l’égard de ce service, diminué du produit obtenu par la multiplication de cinq pour cent du montant de la pension différée par le plus élevé des nombres suivants :

      • (i) 50 moins son âge en années lors de l’exercice de son choix, arrondi à un dixième d’année près,

      • (ii) 25 moins le nombre d’années de service opérationnel ouvrant droit à pension, arrondi à un dixième d’année près.

  • (2) La personne visée à l’alinéa (1)a) qui n’exerce pas de choix sous le régime du paragraphe (1) ou du paragraphe 13(1) de la Loi dans l’année suivant la cessation de son emploi dans la fonction publique est réputée avoir choisi la pension immédiate selon le paragraphe (1).

  • DORS/94-259, art. 1

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